Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda y otros contra Commissariaat voor de Media.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1991:157
Date18 April 1991
Docket NumberC-353/89
Celex Number61989CC0288
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61989C0288 - FR 61989C0288

Conclusions jointes de l'Avocat général Tesauro présentées le 18 avril 1991. - Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas. - Manquements - Libre prestation des services - Obligation de s'adresser à une entreprise nationale pour la réalisation de programmes de radio et de télévision - Conditions mises à la retransmission de messages publicitaires contenus dans des programmes de radio ou de télévision émis à partir d'autres Etats membres. - Affaire C-353/89. - Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda et autres contre Commissariaat voor de Media. - Demande de décision préjudicielle: Raad van State - Pays-Bas. - Libre prestation des services - Conditions mises à la retransmission de messages publicitaires contenus dans des programmes de radio-télévision émis à partir d'autres Etats membres. - Affaire C-288/89.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-04007
édition spéciale suédoise page I-00331
édition spéciale finnoise page I-00343


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Les présentes conclusions concernent deux procédures distinctes : un recours présenté par la Commission contre le royaume des Pays-Bas ( affaire 353/89 ) et un renvoi préjudiciel effectué par le Raad van State de La Haye ( affaire 288/89 ).

Dans les deux affaires, sont soulevés des problèmes partiellement identiques concernant la conformité avec le droit communautaire de la réglementation néerlandaise relative à la production et à la diffusion de programmes radiophoniques et télévisés . Plus précisément, les questions qui font l' objet du renvoi préjudiciel concernent les conditions imposées par l' article 66 de la "Mediawet" ( 1 ) pour la retransmission de programmes, provenant d' autres États membres, qui contiennent une publicité spécialement destinée au public néerlandais; le recours direct présenté par la Commission concerne, outre les conditions visées à l' article 66, l' obligation, prévue par l' article 61 de la même Mediawet, pour les organismes de radiodiffusion de s' adresser en tout ou en partie à une entreprise nationale pour la réalisation de leurs programmes .

Des raisons d' économie nous incitent donc à présenter des conclusions uniques; nous traiterons ex professo l' affaire Commission/Pays-Bas, pour ensuite en faire découler également les réponses aux questions du juge a quo dans l' affaire C-288/89 .

2 . En ce qui concerne l' affaire C-353/89, la Commission demande à la Cour de constater que le royaume des Pays-Bas, en réservant à une entreprise nationale - en tout ou en partie - la réalisation de programmes pour les organismes nationaux de radiodiffusion et en imposant aux émetteurs étrangers certaines conditions pour la retransmission des programmes contenant une publicité spécialement destinée au public néerlandais, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 59 du traité .

3 . Comme nous l' avons déjà dit, les deux mesures contestées sont prévues par la Mediawet, loi entrée en vigueur le 1er janvier 1988 . Comme la loi précédente en la matière, cette loi s' inspire de l' intention de sauvegarder un système de radiodiffusion pluraliste et non commercial; c' est précisément en fonction de cet objectif que sont établies les principales règles sur lesquelles le système s' articule, en particulier celles concernant le droit d' émission et celles relatives à la publicité .

Afin de garantir une programmation qui reflète les différentes composantes politiques, sociales et religieuses de la société néerlandaise, le temps d' émission au niveau national est subdivisé pour la majeure partie entre les "omroepverenigingen" ( ci-après "organismes nationaux de radiodiffusion "), associations d' auditeurs ou de téléspectateurs dotées de la personnalité juridique et composées d' au moins 150 000 membres . Un temps d' antenne limité ( environ 8 %) est en outre attribué aux partis politiques, aux groupes religieux et aux minorités culturelles .

La coordination des programmes diffusés au niveau national et la réalisation d' émissions d' intérêt commun ( par exemple le journal télévisé ) sont assurées par la Nederlandse Omroep Stichting ( fondation néerlandaise pour la diffusion de programmes radiophoniques et télévisés ).

Les organismes nationaux de radiodiffusion ont, en principe, une grande liberté en ce qui concerne leurs émissions : ils peuvent acheter des programmes déjà réalisés, tant aux Pays-Bas que dans d' autres États, ou produire eux-mêmes leurs propres programmes .

Dans ce dernier cas, toutefois, ils sont tenus, en vertu de l' article 61 de la Mediawet, de recourir aux structures et aux moyens techniques ( studios d' enregistrement, ateliers de décors, techniciens, orchestre, etc .) d' une société de droit néerlandais, le Nederlandse Omroepproduktie Bedrijf ( ci-après "Bedrijf "), qui offre ses services à des prix contrôlés . L' obligation en question concerne la totalité des programmes radiophoniques et 75 % des programmes télévisés .

4 . En outre, l' interdiction d' insérer dans leurs programmes des messages publicitaires provenant de tiers est imposée aux organismes de radiodiffusion . Le monopole de la diffusion de ces messages est en effet réservé à la Stichting Etherreclame ( ci-après "STER "), organisme autonome par rapport aux titulaires du droit d' antenne . La STER se limite, en substance, à vendre les temps d' antenne publicitaires; les recettes qui en proviennent sont encaissées par l' État et sont utilisées pour subventionner les organismes de radiodiffusion et, dans une moindre mesure, la presse .

Aux Pays-Bas, la majeure partie des programmes ne peut être reçue qu' au moyen de la distribution par câble . Les distributeurs sont autorisés à transmettre des programmes étrangers . Toutefois, exception faite pour les cas dans lesquels ces programmes peuvent être captés au moyen d' une antenne individuelle, l' article 66 de la Mediawet n' en autorise la retransmission, s' ils contiennent une publicité spécialement destinée au public néerlandais, que si certaines conditions sont respectées .

Une première série de conditions concernent l' émetteur lui-même : il ne doit pas poursuivre un but lucratif; il ne peut pas procurer de profits à des tiers; il doit confier la gestion de la publicité à une personne juridique indépendante .

Les autres conditions concernent, par contre, les messages publicitaires : ils doivent être reconnaissables en tant que tels; ils ne peuvent pas excéder 5 % du temps d' antenne total, ni être diffusés le dimanche .

Un message publicitaire est considéré comme destiné au public néerlandais s' il est "diffusé au cours ou immédiatement à la suite d' une partie de programme ou d' un ensemble cohérent de parties de programmes comportant un sous-titrage néerlandais ou une partie de programme en langue néerlandaise ".

Venons-en maintenant aux deux griefs formulés par la Commission .

A - Sur la réserve en faveur du Bedrijf ( article 61 de la Mediawet )

5 . La Commission conteste la compatibilité de l' article 61 de la Mediawet avec l' article 59 du traité, en alléguant que cette disposition empêche les entreprises des autres États membres de fournir des services en ce qui concerne la réalisation de programmes radiophoniques et limite considérablement, à 25 %, la possibilité d' offrir des services pour la production de programmes télévisés .

Le gouvernement néerlandais fait valoir, tout d' abord, que l' obligation établie par la Mediawet est temporaire et découle du souci de garantir une transition harmonieuse de l' ancien système, dans lequel les moyens techniques appartenaient au secteur public et où l' obligation en question était absolue, vers un système dans lequel les règles du marché sont au contraire pleinement appliquées ( 2 ). Selon le gouvernement défendeur, une période de transition se révèle indispensable pour éviter la faillite du Bedrijf et un grand nombre de licenciements, ainsi que pour préserver les expériences culturelles de la période précédente, et avant tout le pluralisme . Sans un régime transitoire, le Bedrijf aurait pu rencontrer de sérieuses difficultés financières, de nature à entraîner sa disparition, en empêchant ainsi l' accès des organismes de radiodiffusion à ses moyens techniques et en compromettant, par conséquent, la continuité du système .

En substance, et sous ce dernier point de vue, la défense du gouvernement néerlandais ne se fonde pas sur des arguments juridiques, mais se limite à faire observer l' inopportunité d' une procédure fondée sur l' article 169 dans un moment aussi délicat et, en conséquence, le manque de "compréhension" de la Commission .

A cet égard, il suffit de relever, avec la Commission, que le caractère provisoire de la situation actuelle ne peut pas justifier l' inobservation de l' interdiction visée à l' article 59 .

6 . Il s' ensuit que la compatibilité de l' article 61 de la Mediawet avec l' article 59 du traité doit être appréciée sans tenir compte du fait qu' il s' agit d' une situation temporaire .

A cet égard, le gouvernement néerlandais observe que la mesure contestée ne serait pas incompatible avec l' article 59; en effet, elle n' entraînerait aucune discrimination entre les entreprises néerlandaises autres que le Bedrijf et celles des autres États membres . En outre, les entreprises ou organismes ne travaillant pas au niveau national peuvent recourir aux moyens techniques de leur choix; et encore, en ce qui concerne la production de programmes télévisés, il est évidemment possible, dans la...

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