Opinion of Advocate General Medina delivered on 21 September 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:696
Date21 September 2023
Celex Number62022CC0299
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME LAILA MEDINA

présentées le 21 septembre 2023 (1)

Affaire C-299/22

M. D.

contre

UAB « Tez Tour »

en présence d’UAB « Fridmis »

(demande de décision préjudicielle formée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas [Cour suprême de Lituanie])

(Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations nationales – Voyage à forfait et prestations de voyage liées – Directive (UE) 2015/2302 – Résiliation du contrat de voyage à forfait – Circonstances exceptionnelles et inévitables – Lieu de destination qualifié de zone à haut risque au regard de la COVID-19 – Circonstances prévisibles à la conclusion du contrat – Prise en compte des circonstances objectives ou subjectives – Étendue de la notion de « lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci »)






I. Introduction

1. La pandémie de COVID-19 et les mesures d’urgence adoptées par les gouvernements dans le monde entier pour prévenir la propagation du virus ont causé des perturbations sans précédent dans tous les domaines de l’activité humaine. Parmi les secteurs économiques les plus lourdement affectés figurait l’industrie du voyage et du tourisme. Les perturbations de la pandémie se sont également manifestées dans la sphère juridique et l’exécution des contrats (2).

2. Le voyage à forfait, qui est régi par la directive (UE) 2015/2302 (3), est une des branches du droit de l’Union régissant formellement l’incidence de circonstances « exceptionnelles et inévitables » sur le voyage à forfait et le droit de résilier le contrat de voyage à forfait. La présente affaire est la première dans laquelle la Cour examinera les paramètres et les conditions dans lesquels le droit de résilier le contrat de voyage à forfait peut être exercé dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

II. Cadre juridique

A. Le droit de l’Union

3. Le considérant 31 de la directive 2015/2302 énonce :

« Les voyageurs devraient également avoir la possibilité de résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le début du forfait moyennant le paiement de frais de résiliation appropriés et justifiables, compte tenu des économies prévisibles en termes de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des services de voyage concernés. Ils devraient aussi avoir le droit de résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de frais de résiliation si des circonstances exceptionnelles et inévitables ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait. Il peut s’agir par exemple d’une guerre, d’autres problèmes de sécurité graves, tels que le terrorisme, de risques graves pour la santé humaine, comme l’apparition d’une maladie grave sur le lieu de destination, ou de catastrophes naturelles telles que des inondations, des tremblements de terre ou des conditions météorologiques rendant impossible un déplacement en toute sécurité vers le lieu de destination stipulé dans le contrat de voyage à forfait. »

4. L’article 3 de la directive 2015/2302 se lit comme suit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

12. « circonstances exceptionnelles et inévitables », une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ; »

5. L’article 12 de la directive 2015/2302, intitulé « Résiliation du contrat de voyage à forfait et droit de rétractation avant le début du forfait », dispose :

« 1. Les États membres veillent à ce que le voyageur puisse résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le début du forfait. Lorsque le voyageur résilie le contrat de voyage à forfait en vertu du présent paragraphe, il peut lui être demandé de payer à l’organisateur des frais de résiliation appropriés et justifiables. Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais de résiliation standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résiliation du contrat avant le début du forfait et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des services de voyage concernés. En l’absence de frais de résiliation standard, le montant des frais de résiliation correspond au prix du forfait moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage. À la demande du voyageur, l’organisateur justifie le montant des frais de résiliation.

2. Nonobstant le paragraphe 1, le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait avant le début du forfait sans payer de frais de résiliation si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. En cas de résiliation du contrat de voyage à forfait en vertu du présent paragraphe, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués au titre du forfait mais pas à un dédommagement supplémentaire.

3. L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués pour le forfait, mais il n’est pas tenu à un dédommagement supplémentaire, si :

b) l’organisateur est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résiliation du contrat au voyageur sans retard excessif avant le début du forfait. »

B. Le droit lituanien

6. L’article 6.212 du Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Code civil de la République de Lituanie ; ci-après le « Code civil »), intitulé « Force majeure », dispose, en son paragraphe 1 :

« Une partie est exonérée de sa responsabilité pour inexécution du contrat si elle prouve que l’inexécution du contrat est due à des circonstances qu’elle ne pouvait pas contrôler, ni raisonnablement prévoir lors de la conclusion du contrat et qu’elle ne pouvait empêcher la survenance de ces circonstances ou de leurs conséquences ».

7. L’article 6.750 du Code civil lituanien, intitulé « Droit du touriste de résilier le contrat de voyage touristique organisé et de rétracter son consentement à un contrat de voyage touristique organisé », dispose en son paragraphe 4 :

« Le touriste a le droit de résilier le contrat de voyage touristique organisé sans payer les frais de résiliation visés au paragraphe 2 du présent article, dans les cas suivants :

[…]

3) en cas de survenance, au lieu de destination du voyage touristique organisé ou à proximité immédiate de celui-ci, de circonstances de force majeure qui sont susceptibles de rendre impossible l’exécution du voyage touristique organisé ou le transport des passagers vers le lieu de destination du voyage. Dans ce cas, le touriste est en droit de réclamer le remboursement des paiements effectués au titre du voyage touristique organisé, mais il n’a pas droit à recevoir un dédommagement supplémentaire. »

III. Présentation succincte des faits et procédure au principal

8. Le 10 février 2020, M. D. a conclu pour lui-même et sa famille avec l’organisateur de voyages TEZ Tour un contrat de voyage à forfait aux Émirats arabes unis du 1er mars 2020 au 8 mars 2020. Le contrat de voyage à forfait conclu comprenait, entre autres, le vol aller et retour de Vilnius (Lituanie) à Dubaï (Émirats arabes unis) ainsi que sept nuits dans un hôtel en pension complète. M. D. a payé 4 834 euros.

9. Le 27 février 2020, M. D. a informé TEZ Tour qu’il souhaitait résilier le contrat de voyage à forfait et lui a demandé de pouvoir utiliser la somme versée pour un autre voyage lorsque le risque de COVID‑19 aura diminué. TEZ Tour a rejeté cette demande.

10. Par la suite, M. D. a agi contre TEZ Tour, en faisant valoir que le contrat avait été résilié en raison de la survenance, au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, de circonstances de force majeure susceptibles de rendre impossible l’exécution du voyage. Il a également réclamé le remboursement de tous les paiements effectués.

11. Dans ce contexte, M. D. a soutenu que les informations publiées en février 2020 tant par les autorités officielles que par les médias concernant la pandémie mondiale de COVID-19 constituaient des motifs suffisants de douter de la sécurité de l’exécution du voyage et, plus généralement, de la possibilité d’exécuter le voyage. D’après M. D., les circonstances de la force majeure visées à l’article 6.750, paragraphe 4, point 3), du Code civil, à savoir des circonstances exceptionnelles et inévitables, devraient se comprendre non pas comme des circonstances rendant le voyage totalement impossible mais plutôt comme des circonstances exceptionnelles et inévitables qui, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2015/2302, ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait ou sur le transport des passagers au lieu de destination. Par conséquent, l’impossibilité d’effectuer le voyage devrait être interprétée non seulement comme étant l’impossibilité de fournir les services à destination, mais également comme étant l’impossibilité de garantir la sécurité du voyage sans engendrer de désagréments ou de risques pour le voyageur.

12. TEZ Tour a rétorqué à M. D. que la propagation du virus de la COVID-19 pouvait être considérée comme une circonstance échappant au contrôle, mais qu’elle n’était pas susceptible d’être considérée comme une circonstance empêchant d’atteindre la destination en toute sécurité.

13. Tant le juge de première instance que le juge d’appel ont considéré qu’il n’y avait pas de raisons de qualifier les circonstances invoquées par M.D. de force majeure, c’est-à-dire de circonstances exceptionnelles et inévitables, rendant impossible l’exécution du contrat. D’une part, ils ont considéré que M. D. avait réservé ce voyage à un moment où l’on diffusait déjà des informations sur les mesures restrictives adoptées et que la situation et les informations sur le risque lié au...

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