Opinion of Advocate General Collins delivered on 31 March 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:245
Date31 March 2022
Celex Number62021CC0018
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ANTHONY COLLINS

présentées le 31 mars 2022 (1)

Affaire C18/21

Uniqa Versicherungen AG

contre

VU

[Demande de décision préjudicielle formée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Procédure européenne d’injonction de payer – Règlement (CE) no 1896/2006 – Opposition – Article 16, paragraphe 2 – Délai de 30 jours pour former opposition à l’injonction de payer européenne – Article 20 – Réexamen dans des cas exceptionnels après l’expiration du délai prévu à l’article 16, paragraphe 2 – Article 26 – Relation avec le droit procédural national – Réglementation nationale relative aux mesures liées à la COVID-19 interrompant tous les délais procéduraux dans les affaires civiles du 21 mars 2020 au 30 avril 2020 »






I. Introduction

1. La présente demande de décision préjudicielle porte sur une injonction de payer européenne émise à la demande d’Uniqa Versicherungen AG à l’encontre de VU, conformément au règlement (CE) nº 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer (2). La juridiction de renvoi sollicite l’interprétation des articles 16, paragraphe 2, 20 et 26 du règlement susmentionné.

2. L’article 16, paragraphe 2, du règlement nº 1896/2006 prévoit que l’opposition à l’injonction de payer européenne est envoyée dans un délai de 30 jours à compter de la signification ou de la notification de l’injonction, à défaut de quoi celle-ci devient exécutoire à l’égard du défendeur (3). Le défendeur qui n’a pas formé opposition dans ce délai de 30 jours peut, dans certains cas exceptionnels, demander un réexamen de l’injonction de payer en vertu de l’article 20 du règlement nº 1896/2006. Selon l’article 26 du règlement nº 1896/2006, une question procédurale non expressément réglée par ce règlement est régie par le droit national.

3. Au plus fort de la pandémie de COVID-19, au premier trimestre de l’année 2020, la République d’Autriche a adopté une réglementation qui a interrompu tous les délais procéduraux dans les affaires civiles du 21 mars 2020 au 30 avril 2020. Par sa demande de décision préjudicielle du 27 novembre 2020, déposée au greffe de la Cour le 12 janvier 2021, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) cherche à savoir si les articles 20 et 26 du règlement nº 1896/2006 s’opposent à une telle réglementation nationale.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union – Le règlement no 1896/2006

4. Le considérant 9 du règlement nº 1896/2006 indique que ce dernier a pour objet :

« […] de simplifier, d’accélérer et de réduire les coûts de procédure dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne d’injonction de payer […] au sein de l’ensemble des États membres en établissant des normes minimales dont le respect rend inutile toute procédure intermédiaire dans l’État membre d’exécution préalablement à la reconnaissance et à l’exécution. »

5. Le considérant 24 du règlement susmentionné énonce :

« Une opposition formée dans le délai imparti devrait mettre un terme à la procédure européenne d’injonction de payer et entraîner le passage automatique du litige à la procédure civile ordinaire, sauf si le demandeur a expressément demandé l’arrêt de la procédure dans cette éventualité. […] »

6. Le considérant 25 du même règlement prévoit :

« Après l’expiration du délai prévu pour former opposition, le défendeur devrait avoir le droit, dans certains cas exceptionnels, de demander un réexamen de l’injonction de payer européenne. Le droit de demander un réexamen dans des circonstances exceptionnelles ne devrait pas signifier que le défendeur dispose d’une deuxième possibilité de s’opposer à la créance. Au cours de la procédure de réexamen, l’évaluation du bien-fondé de la créance devrait se limiter à l’examen des moyens découlant des circonstances exceptionnelles invoquées par le défendeur. Les autres circonstances exceptionnelles pourraient notamment désigner le cas où l’injonction de payer européenne était fondée sur de fausses informations fournies dans le formulaire de demande. »

7. Le considérant 29 de ce règlement indique que celui-ci a pour objectif « l’instauration d’un mécanisme rapide et uniforme de recouvrement des créances pécuniaires incontestées dans l’ensemble de l’Union européenne […] ».

8. L’article 1er, paragraphe 1, du règlement nº 1896/2006 dispose :

« Le présent règlement a pour objet :

(a) de simplifier, d’accélérer et de réduire les coûts de règlement dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne d’injonction de payer ;

[…] ».

9. L’article 16 de ce règlement, intitulé « Opposition à l’injonction de payer européenne », prévoit, sous ses paragraphes 1 et 2, que :

« 1. Le défendeur peut former opposition à l’injonction de payer européenne auprès de la juridiction d’origine au moyen du formulaire type F figurant dans l’annexe VI, qui lui est transmis en même temps que l’injonction de payer européenne.

2. L’opposition est envoyée dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de l’injonction au défendeur. »

10. L’article 17, paragraphe 1, dudit règlement énonce :

« Si une opposition est formée dans le délai prévu à l’article 16, paragraphe 2, la procédure se poursuit devant les juridictions compétentes de l’État membre d’origine conformément aux règles de la procédure civile ordinaire, sauf si le demandeur a expressément demandé qu’il soit mis un terme à la procédure dans ce cas.

[…] »

11. L’article 18, paragraphe 1, du même règlement prévoit :

« Si, dans le délai prévu à l’article 16, paragraphe 2, compte tenu d’un délai supplémentaire nécessaire à l’acheminement de l’opposition, aucune opposition n’a été formée auprès de la juridiction d’origine, la juridiction d’origine déclare sans tarder l’injonction de payer européenne exécutoire, au moyen du formulaire type G figurant dans l’annexe VII. La juridiction vérifie la date à laquelle l’injonction de payer a été signifiée ou notifiée. »

12. L’article 20 du règlement nº 1896/2006, intitulé « Réexamen dans des cas exceptionnels », dispose :

« 1. Après expiration du délai prévu à l’article 16, paragraphe 2, le défendeur a le droit de demander le réexamen de l’injonction de payer européenne devant la juridiction compétente de l’État membre d’origine si :

a) i) l’injonction de payer a été signifiée ou notifiée selon l’un des modes prévus à l’article 14 ;

et

ii) la signification ou la notification n’est pas intervenue en temps utile pour lui permettre de préparer sa défense, sans qu’il y ait faute de sa part,

ou

b) le défendeur a été empêché de contester la créance pour cause de force majeure ou en raison de circonstances extraordinaires, sans qu’il y ait faute de sa part,

pour autant que, dans un cas comme dans l’autre, il agisse promptement.

2. Après expiration du délai prévu à l’article 16, paragraphe 2, le défendeur a également le droit de demander le réexamen de l’injonction de payer européenne devant la juridiction compétente de l’État membre d’origine lorsqu’il est manifeste que l’injonction de payer a été délivrée à tort, au vu des exigences fixées par le présent règlement, ou en raison d’autres circonstances exceptionnelles.

3. Si la juridiction rejette la demande du défendeur au motif qu’aucune des conditions de réexamen énoncées aux paragraphes 1 et 2 n’est remplie, l’injonction de payer européenne reste valable.

Si la juridiction décide que le réexamen est justifié au motif que l’une des conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 est remplie, l’injonction de payer européenne est nulle et non avenue. »

13. L’article 26 du règlement nº 1896/2006, intitulé « Relation avec le droit procédural national », prévoit :

« Toute question procédurale non expressément réglée par le présent règlement est régie par le droit national. »

B. Le droit autrichien

14. L’article 1er, paragraphe 1, première et seconde phrases, du Bundesgesetz betreffend Begleitmaßnahmen zu COVID-19 in der Justiz, (« 1. COVID-19-Justiz-Begleitgesetz » – 1. COVID-19-JuBG) (loi fédérale relative aux mesures d’accompagnement de la COVID‑19 dans le domaine de la justice, ci‑après la « loi nationale relative à la COVID‑19 ») (4), dispose :

« Procédures en matière civile

Interruption des délais

[…] Dans les procédures judiciaires, tous les délais procéduraux dont l’événement déclencheur intervient après l’entrée en vigueur de la présente loi fédérale, ainsi que les délais procéduraux qui n’ont pas encore expiré lors de l’entrée en vigueur de la présente loi fédérale, sont suspendus jusqu’au 30 avril 2020 inclus. Ils recommencent à courir le 1er mai 2020. […] »

III. Les faits de la procédure au principal et la question préjudicielle

15. Le 6 mars 2020, le Bezirksgericht für Handelssachen Wien (tribunal de district pour les affaires commerciales de Vienne, Autriche), en tant que juridiction de première instance, a émis une injonction de payer européenne à la demande de Uniqa Versicherungen. Le 4 avril 2020, ladite injonction de payer a été notifiée à VU, résidant en Allemagne. Le 18 mai 2020, une opposition a été formée contre cette injonction de payer. Le Bezirksgericht für Handelssachen Wien (tribunal de district pour les affaires commerciales de Vienne) a rejeté l’opposition au motif qu’elle n’avait pas été formée dans le délai de 30 jours fixé à l’article 16, paragraphe 2, du règlement nº 1896/2006.

16. En appel, le Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne, Autriche) a annulé l’ordonnance du tribunal de première instance. Il a jugé que le délai pour former opposition en vertu de l’article 16, paragraphe 2, du règlement nº 1896/2006 avait été interrompu en application de l’article 1er, paragraphe 1, de la loi nationale relative à la COVID-19. Selon cette loi...

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