Opinion of Advocate General Collins delivered on 14 July 2022.
| Jurisdiction | European Union |
| Celex Number | 62021CC0311 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2022:581 |
| Date | 14 July 2022 |
| Court | Court of Justice (European Union) |
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. ANTHONY M. COLLINS
présentées le 14 juillet 2022 (1)
Affaire C‑311/21
CM
contre
TimePartner Personalmanagement GmbH
[Demande de décision préjudicielle formée par le Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail, Allemagne)]
« Renvoi préjudiciel – Travail intérimaire – Directive 2008/104/CE – Article 5 – Principe d’égalité de traitement – Égalité de traitement en matière de rémunération – Dérogation par les partenaires sociaux – Garantie de la protection globale des travailleurs intérimaires – Convention collective fixant une rémunération inférieure à celle des travailleurs recrutés par l’entreprise utilisatrice »
I. Introduction
1. À quelles conditions une convention collective conclue par les partenaires sociaux peut-elle déroger au principe d’égalité de traitement des travailleurs intérimaires ? Le Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail, Allemagne) cherche à obtenir de la Cour des précisions au sujet de deux aspects de cette question en particulier. Il s’agit, premièrement, du rapport entre, d’une part, le principe d’égalité de traitement inscrit à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire (2), et, d’autre part, la notion de « protection globale des travailleurs intérimaires » que les conventions collectives doivent garantir en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de ladite directive. Il en va, deuxièmement, de la mesure dans laquelle de telles conventions collectives peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel en vue de vérifier qu’elles garantissent bien la protection globale des travailleurs intérimaires.
II. Les dispositions juridiques pertinentes
A. Le droit de l’Union
2. Le préambule de la directive 2008/104 expose, notamment, les objectifs suivants :
« (12) La présente directive établit un cadre protecteur pour les travailleurs intérimaires qui est non discriminatoire, transparent et proportionné, tout en respectant la diversité des marchés du travail et des relations entre les partenaires sociaux.
[…]
(14) Les conditions essentielles de travail et d’emploi applicables aux travailleurs intérimaires devraient être au moins celles qui s’appliqueraient à ces travailleurs s’ils étaient recrutés par l’entreprise utilisatrice pour occuper le même poste.
[…]
(16) Afin d’être en mesure de faire face avec flexibilité à la diversité des marchés du travail et des relations entre les partenaires sociaux, les États membres peuvent autoriser les partenaires sociaux à définir des conditions de travail et d’emploi, à condition de garantir le niveau global de protection des travailleurs intérimaires.
(17) Par ailleurs, dans certains cas bien délimités, les États membres devraient, sur la base d’un accord conclu par les partenaires sociaux au niveau national, avoir la possibilité de déroger, de manière limitée, au principe d’égalité de traitement, pour autant qu’un niveau de protection suffisant soit assuré.
[…]
(19) La présente directive n’affecte pas l’autonomie des partenaires sociaux ni les relations entre les partenaires sociaux, y compris le droit de négocier et de conclure des conventions collectives conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales, tout en respectant la législation communautaire en vigueur. »
3. L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/104 définit son champ d’application comme suit :
« La présente directive s’applique aux travailleurs ayant un contrat de travail ou une relation de travail avec une entreprise de travail intérimaire et qui sont mis à la disposition d’entreprises utilisatrices afin de travailler de manière temporaire sous leur contrôle et leur direction. »
4. Aux termes de son article 2, la directive 2008/104 a pour objet :
« […] d’assurer la protection des travailleurs intérimaires et d’améliorer la qualité du travail intérimaire en assurant le respect du principe de l’égalité de traitement, tel qu’il est énoncé à l’article 5, à l’égard des travailleurs intérimaires et en reconnaissant les entreprises de travail intérimaire comme des employeurs, tout en tenant compte de la nécessité d’établir un cadre approprié d’utilisation du travail intérimaire en vue de contribuer efficacement à la création d’emplois et au développement de formes souples de travail. »
5. Aux fins de la directive 2008/104, l’article 3, paragraphe 1, sous f), définit les « conditions essentielles de travail et d’emploi » comme :
« les conditions de travail et d’emploi établies par la législation, la réglementation, les dispositions administratives, les conventions collectives et/ou toute autre disposition générale et contraignante, en vigueur dans l’entreprise utilisatrice, relatives :
i) à la durée du travail, aux heures supplémentaires, aux temps de pause, aux périodes de repos, au travail de nuit, aux congés, aux jours fériés ;
ii) à la rémunération. »
6. En vertu de l’article 5 de la directive 2008/104, intitulé « Principe d’égalité de traitement » :
« 1. Pendant la durée de leur mission auprès d’une entreprise utilisatrice, les conditions essentielles de travail et d’emploi des travailleurs intérimaires sont au moins celles qui leur seraient applicables s’ils étaient recrutés directement par ladite entreprise pour y occuper le même poste.
[…]
3. Les États membres peuvent, après avoir consulté les partenaires sociaux, leur offrir la possibilité de maintenir ou de conclure, au niveau approprié et sous réserve des conditions fixées par les États membres, des conventions collectives qui, tout en garantissant la protection globale des travailleurs intérimaires, peuvent mettre en place, pour les conditions de travail et d’emploi des travailleurs intérimaires, des dispositions qui peuvent différer de celles qui sont visées au paragraphe 1.
[…] »
7. L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2008/104, sous l’intitulé « Exigences minimales » prévoit que :
« La présente directive est sans préjudice du droit des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs ou de favoriser ou de permettre des conventions collectives ou des accords conclus entre les partenaires sociaux plus favorables aux travailleurs. »
8. D’après l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2008/104 :
« Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 5 décembre 2011, ou s’assurent que les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, les États membres devant prendre toutes dispositions nécessaires leur permettant d’être à tout moment en mesure d’atteindre les objectifs fixés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. »
B. Le droit allemand
9. L’article 9 du Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (loi sur la mise à disposition de travailleurs) du 3 février 1995, dans la version en vigueur jusqu’au 31 mars 2017, prévoyait que :
« Sont dénués d’effets :
[...]
2. les accords qui prévoient pour le travailleur intérimaire, pour la période de mise à la disposition d’une entreprise utilisatrice, des conditions de travail moins favorables que les conditions essentielles de travail en vigueur dans l’entreprise utilisatrice pour un travailleur comparable, interne à cette entreprise, y compris en matière de rémunération ; une convention collective peut autoriser des dispositions dérogatoires pour autant qu’elle ne prévoie pas de rémunérations inférieures aux rémunérations horaires minimales fixées par décret conformément à l’article 3a, paragraphe 2 ; dans le champ d’application d’une telle convention collective, des employeurs et des travailleurs non liés par la convention collective peuvent convenir de l’application des dispositions de cette convention ; une disposition conventionnelle dérogatoire ne s’applique pas aux travailleurs intérimaires qui, dans les six mois précédant leur mise à la disposition de l’entreprise utilisatrice, ont quitté leur emploi auprès de celle-ci ou d’un autre employeur qui forme avec l’entreprise utilisatrice un groupe au sens de l’article 18 de l’Aktiengesetz (loi sur les sociétés anonymes). »
10. L’article 10, paragraphe 4, de la loi sur la mise à disposition de travailleurs, dans la version en vigueur jusqu’au 31 mars 2017, énonçait :
« L’entreprise de travail intérimaire est tenue d’accorder au travailleur intérimaire pour la période de mise à la disposition de l’entreprise utilisatrice, les conditions essentielles de travail en vigueur dans l’entreprise utilisatrice pour un travailleur comparable, interne à cette entreprise, y compris en matière de rémunération. Pour autant qu’une convention collective applicable à la relation de travail prévoie des dispositions dérogatoires (article 3, paragraphe 1, point 3, et article 9, point 2), l’entreprise de travail intérimaire doit accorder au travailleur intérimaire les conditions de travail applicables en vertu de cette convention collective. Pour autant qu’une telle convention collective prévoie des rémunérations inférieures aux rémunérations horaires minimales fixées par décret conformément à l’article 3a, paragraphe 2, l’entreprise de travail intérimaire est tenue d’accorder au travailleur intérimaire, pour chaque heure de travail, la rémunération à verser dans l’entreprise utilisatrice à un travailleur comparable, interne à cette entreprise, pour une heure de travail. En cas d’absence d’effets de l’accord entre l’entreprise de travail intérimaire et le travailleur intérimaire en vertu de l’article 9, point 2, l’entreprise de travail intérimaire est tenue d’accorder au travailleur intérimaire les conditions essentielles de travail en vigueur dans l’entreprise utilisatrice pour un travailleur comparable, interne à cette entreprise, y compris en matière de...
Get this document and AI-powered insights with a free trial of vLex and Vincent AI
Get Started for FreeUnlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations