Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 11 January 2024.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62022CC0662 |
ECLI | ECLI:EU:C:2024:18 |
Date | 11 January 2024 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 11 janvier 2024 (1)
Affaires C‑662/22 à C‑667/22
Airbnb Ireland UC (C‑662/22)
Expedia Inc. (C‑663/22)
Google Ireland Limited (C‑664/22)
Amazon Services Europe Sàrl (C‑665/22 et C‑667/22)
Eg Vacation Rentals Ireland Limited (C‑666/22)
contre
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
[demandes de décision préjudicielle formée par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie)]
« Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) 2019/1150 – Directive 2000/31/CE – Article 3 – Réglementations techniques relatives aux services de la société de l’information – Réglementation nationale imposant aux prestataires de services d’intermédiation en ligne et de moteurs de recherche en ligne l’obligation de s’inscrire à un registre des opérateurs de communications et de payer une contribution financière »
Table des matières
I. Introduction
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. Le règlement 2019/1150
2. La directive 2015/1535
3. La directive 2000/31
4. La directive 2006/123
B. Le droit italien
1. La loi no 249/1997 et les modifications apportées à celle-ci par la loi no 178/2020 ainsi que la décision no 666/2008 et les modifications apportées à celle-ci par la décision no 200/2021
2. La décision du président de l’AGCOM no 14/2021
3. La décision no 397/2013 et les modifications apportées à celle-ci par la décision no 161/2021
III. Les faits à l’origine des litiges au principal et les questions préjudicielles
A. Les affaires jointes C662/22 et C667/22
B. Les affaires jointes C664/22 et C666/22
C. L’affaire C663/22
D. L’affaire C665/22
IV. Les procédures devant la Cour
V. Analyse
A. Sur la recevabilité
1. Dans l’affaire C663/22
2. Dans l’affaire C665/22
B. Sur le règlement 2019/1150
1. La mise en œuvre d’un règlement
2. Le règlement 2019/1150 et son objectif
3. La collecte des informations et la mise en œuvre du règlement 2019/1150
4. Appréciation
5. Observations supplémentaires
C. Sur la libre prestation des services au regard de l’article 56TFUE et des directives 2000/31 et 2006/123
1. Sur la directive 2000/31
a) Remarques liminaires sur les questions préjudicielles portant sur la libre prestation des services
b) Les exigences relevant du domaine coordonné
1) Exposé du problème
2) Remarques générales sur l’étendue du domaine coordonné
3) Appréciation
c) La restriction à la libre circulation des services
1) La non-applicabilité du courant jurisprudentiel relatif à l’article 56TFUE
2) Restriction à la libre circulation des services de la société de l’information à la lumière de la jurisprudence
3) Jurisprudence relative à la libre prestation des services
d) Les conditions de fond prévues à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31
1) La nature des mesures de dérogation
2) L’objectif des mesures nationales en cause
3) Mesure prise à l’encontre d’un service portant effectivement atteinte à l’un des objectifs visés à l’article 3, paragraphe 4, sous a), i), de la directive 2000/31 ou constituant un risque d’atteinte à ces objectifs
4) Proportionnalité
e) Conclusion liminaire
2. Sur la directive 2006/123
3. Sur l’article 56TFUE
4. Sur l’incidence du règlement 2019/1150
5. Conclusion
D. Sur les obligations de notification préalable des mesures nationales prévues par les directives 2000/31 et 2015/1535
1. Remarques liminaires sur la pertinence des questions préjudicielles
2. Exposé du problème
3. L’obligation de notification au regard de la directive 2000/31
4. L’obligation de notification au regard de la directive 2015/1535
VI. Conclusion
I. Introduction
1. Les questions préjudicielles posées dans les affaires sur lesquelles portent les présentes conclusions concernent l’interprétation du règlement (UE) 2019/1150 (2) et des directives 2000/31/CE (3), 2006/123/CE (4) et (UE) 2015/1535 (5). Ces questions trouvent leur origine dans la contestation par des prestataires de services d’intermédiation en ligne et de moteurs de recherche en ligne (ci-après les « prestataires de services en ligne ») de la réglementation adoptée par la République italienne leur imposant, notamment, l’obligation de s’inscrire à un registre et de transmettre des informations relatives à leur structure et à leur situation économique.
2. Lesdites questions donnent à la Cour l’occasion, d’une part, de se prononcer, pour la première fois, sur l’interprétation du règlement 2019/1150 et sur la marge de manœuvre dont disposent les États membres lors de sa mise en œuvre.
3. Elles permettent à la Cour, d’autre part, de préciser si le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale par laquelle un État membre applique les obligations en cause aux prestataires établis dans d’autres États membres que ceux de leur établissement. J’indique, quitte à anticiper sur mes développements ultérieurs, que l’article 3 de la directive 2000/31 établit un mécanisme qui s’oppose à l’application de ces obligations à de tels prestataires.
4. Certes, on pourrait soutenir que le mécanisme établi à l’article 3 de la directive 2000/31 confère une protection particulièrement étendue aux prestataires des services de la société de l’information établis dans l’Union contre les mesures adoptées par les États membres autres que celui dans lequel ils sont établis. Toutefois, je suis d’avis que l’intention du législateur de l’Union lors de l’adoption de cette directive, qui est le fruit de son époque, était d’établir un régime de base qui protège de manière spécifique la libre circulation des services de la société de l’information au sein de l’Union.
5. Dans cette perspective, la directive 2000/31 vise à adapter les solutions prévues par le traité aux défis portés par le développement de l’internet. En même temps, cette directive a servi de point de départ à l’évolution du droit de l’Union dans le domaine des services en ligne (6). Au besoin, le législateur peut, voire doit, intervenir et introduire des solutions harmonisées adaptées à la réalité socio-économique (7). De telles interventions ont eu lieu au cours des années (8) et le Digital Services Act (9) en est une parfaite illustration récente.
6. Par ailleurs, la nature économique des informations que doivent fournir les prestataires de services en ligne en vertu des obligations en cause peut donner à penser que celles-ci sont utiles pour vérifier si ces prestataires respectent leurs obligations fiscales. Toutefois, le mécanisme établi à l’article 3 de la directive 2000/31 n’est pas applicable dans le domaine de la fiscalité (10). Du point de vue du droit de l’Union, la légalité des mesures exclues du champ d’application de cette directive devrait être examinée au regard de l’article 56TFUE (11). Toutefois, ni la juridiction de renvoi ni le gouvernement italien ne font valoir que les obligations en cause sont liées à la nécessité d’assurer l’exécution d’obligations fiscales.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. Le règlement2019/1150
7. L’article 15 du règlement 2019/1150, intitulé « Contrôle de l’application », dispose :
« 1. Chaque État membre veille à l’application adéquate et effective du présent règlement.
2. Les États membres déterminent les règles établissant les mesures applicables aux infractions au présent règlement et en assurent la mise en œuvre. Les mesures prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. »
8. L’article 16 de ce règlement, intitulé « Contrôle », prévoit :
« La Commission [européenne], en étroite collaboration avec les États membres, surveille étroitement les effets du présent règlement sur les relations entre les services d’intermédiation en ligne et leurs entreprises utilisatrices et entre les moteurs de recherche en ligne et les utilisateurs de sites internet d’entreprise. À cette fin, la Commission recueille des informations pertinentes pour surveiller l’évolution de ces relations, y compris en réalisant les études appropriées. Les États membres aident la Commission en fournissant, sur demande, toute information pertinente recueillie, y compris à propos de cas spécifiques. Aux fins du présent article et de l’article 18, la Commission peut chercher à recueillir des informations auprès de fournisseurs de services d’intermédiation en ligne. »
2. La directive2015/1535
9. L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2015/1535 dispose :
« Au sens de la présente directive, on entend par :
[...]
b) “service”, tout service de la société de l’information, c’est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services.
[...]
e) “règle relative aux services”, une exigence de nature générale relative à l’accès aux activités de services au sens du point b) et à leur exercice, notamment les dispositions relatives au prestataire de services, aux services et au destinataire de services, à l’exclusion des règles qui ne visent pas spécifiquement les services définis audit point.
[...]
f) “règle technique”, une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont l’observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l’établissement d’un opérateur de services ou l’utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, de même que, sous réserve de celles visées à l’article 7, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de services.
[...] »
10. L’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive prévoit :
« Sous réserve de l’article 7, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle...
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