Opinion of Advocate General Emiliou delivered on 2 February 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:62
Date02 February 2023
Celex Number62021CC0543
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. Nicholas EMILIOU

présentées le 2 février 2023 (1)

Affaire C543/21

Verband Sozialer Wettbewerb eV

contre

famila-Handelsmarkt Kiel GmbH & Co. KG

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Prix de vente – Boissons et yaourts vendus dans des contenants consignés – Réglementation nationale obligeant les professionnels à indiquer le montant de la consigne séparément du prix du produit lui-même et interdisant d’indiquer le montant total »






I. Introduction

1. Lorsque vous achetez de l’eau potable vendue dans une bouteille consignée, à un prix indiqué comme, par exemple, « 1 euro, consigne en sus : 0,25 euro », la consigne de 25 cents étant remboursable lors de la restitution de la bouteille, combien cette eau potable vous coûte-t-elle réellement ?

2. Telle est, en somme, la question qui est au cœur de la présente affaire.

3. Verband Sozialer Wettbewerb eV (ci-après le « demandeur ») a considéré que famila-Handelsmarkt Kiel GmbH & Co. KG (ci-après la « défenderesse ») a agi illégalement en indiquant, comme prix des boissons et yaourts vendus dans des contenants consignés, le prix hors consigne (dont le montant était également indiqué dans la publicité, mais séparément). Le demandeur a donc attaqué la défenderesse en cessation et lui a réclamé le paiement d’une somme forfaitaire à titre d’indemnisation de ses frais de mise en demeure.

4. Ce recours a été accueilli en première instance, mais il a été rejeté en appel. Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), juridiction de renvoi, saisi d’un pourvoi en Revision, s’interroge sur l’interprétation de la notion de « prix de vente », au sens de l’article 2, sous a), de la directive 98/6/CE (2) et, plus particulièrement, sur la question de savoir si cette notion inclut une consigne à payer pour des bouteilles ou des pots en verre consignés dans lesquels des produits tels que des boissons ou des yaourts sont vendus. Si le montant de la consigne devait être considéré comme faisant partie du « prix de vente », la juridiction de renvoi se demande si la législation nationale interdisant l’indication du montant total (composé du prix du produit lui-même et de la consigne pour le contenant) peut être considérée comme une disposition plus favorable en ce qui concerne l’information des consommateurs sur les prix et leur aptitude à les comparer, au sens de l’article 10 de la directive 98/6. Dans l’affirmative, la juridiction de renvoi demande en outre, en substance, si une telle disposition aboutit à une situation dans laquelle les consommateurs sont privés d’une information substantielle (sur le prix total) et se heurte donc, en tout état de cause, à l’harmonisation complète réalisée par la directive 2005/29/CE (3).

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

5. En vertu de l’article 1er de la directive 98/6, celle-ci a pour objet de « prévoir l’indication du prix de vente et du prix à l’unité de mesure des produits offerts par des professionnels aux consommateurs, afin d’améliorer l’information des consommateurs et de faciliter la comparaison des prix. »

6. Aux termes de l’article 2, sous a), de la directive 98/6, le « prix de vente » est « le prix définitif valable pour une unité du produit ou une quantité donnée du produit, c’est-à-dire comprenant la TVA et toutes les taxes accessoires ».

7. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 98/6, « [l]e prix de vente et le prix à l’unité de mesure doivent être indiqués pour tous les produits visés à l’article 1er, l’indication du prix à l’unité de mesure relevant de l’article 5 [qui prévoit des exceptions à l’obligation d’indiquer le prix à l’unité de mesure]. Le prix à l’unité de mesure ne doit pas être indiqué s’il est identique au prix de vente. »

8. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 98/6, « [t]oute publicité qui mentionne le prix de vente des produits visés à l’article 1er doit également indiquer le prix à l’unité de mesure, sous réserve de l’article 5. »

9. L’article 10 de la directive 98/6 dispose que celle-ci « n’empêche pas les États membres d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables en ce qui concerne l’information des consommateurs et la comparaison des prix, sans préjudice de leurs obligations au titre du traité. »

B. Le droit national

10. Il ressort de l’ordonnance de renvoi que l’article 1er, paragraphe 1, première phrase, de la Preisangabenverordnung (règlement relatif à l’indication des prix, BGBl. 2002 I, p. 4197, ci‑après la « PAngV »), prévoit que toute personne qui, à titre commercial ou professionnel ou, de manière régulière, à tout autre titre, offre des produits ou des services aux consommateurs, ou qui, en tant que vendeur, réalise des annonces publicitaires indiquant un prix, adressées aux consommateurs finals, est tenue d’indiquer le prix à payer, lequel comprend la TVA ainsi que tous les autres éléments du prix (le prix total). Il ressort également de l’ordonnance de renvoi que, lorsqu’il est demandé au consommateur de s’acquitter d’une garantie remboursable en sus du prix d’un produit, il convient d’en indiquer le montant à part, en sus du prix du produit, sans indiquer de montant total.

III. Les faits, la procédure nationale et les questions préjudicielles

11. La défenderesse commercialise des denrées alimentaires. Dans un dépliant, elle a fait de la publicité pour des boissons et des yaourts conditionnés respectivement dans des bouteilles et des pots en verre consignés. Le montant de la consigne n’était pas compris dans les prix indiqués, mais précisé sous forme d’une mention séparée : « consigne en sus : … euros ». Le demandeur, une association qui veille à l’intérêt de ses membres en matière de respect du droit de la concurrence, a considéré que cela était illégal en raison du défaut d’indication d’un prix total et a attaqué la défenderesse en cessation, tout en lui réclamant le paiement d’une somme forfaitaire à titre d’indemnisation de ses frais de mise en demeure.

12. Le Landgericht (tribunal régional, Allemagne) a condamné la défenderesse. La juridiction saisie de l’appel a toutefois réformé le jugement de première instance et débouté le demandeur de ses demandes.

13. Il ressort de la décision de renvoi que la juridiction d’appel a éprouvé des doutes quant à savoir s’il y avait toujours lieu d’interpréter l’article 1er, paragraphe 1, première phrase, de la PAngV en ce sens que le montant de la consigne doit être compris dans le prix total, en ajoutant que, en tout état de cause, il ne pouvait être fait droit au recours du demandeur, car l’article 1er, paragraphe 4, de la PAngV prévoit une exception (à l’obligation d’indiquer le prix total) pour le cas où une consigne est réclamée. La juridiction d’appel a également considéré que, bien que cette disposition soit contraire au droit de l’Union, il n’en demeure pas moins qu’elle correspond à l’état du droit en vigueur et les principes de l’État de droit s’opposent à ce que la défenderesse soit condamnée alors qu’elle s’y est conformée.

14. Par son pourvoi en Revision, introduit devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), juridiction de renvoi, le demandeur a demandé le rétablissement du jugement de première instance.

15. La juridiction de renvoi a relevé que l’article 1er, paragraphe 1, première phrase, de la PAngV est une règle visant à réglementer le comportement des opérateurs sur le marché au sens de l’article 3 bis du Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (loi relative à la lutte contre la concurrence déloyale, BGBl. 2010 I, p. 254, ci-après l’« UWG »). Dans la mesure où elle oblige les professionnels à indiquer le prix « total », taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comprise, cette disposition est fondée, selon la juridiction de renvoi, sur l’article 1er, l’article 2, sous a), l’article 3 et l’article 4, paragraphe 1, de la directive 98/6. Par conséquent, la question de savoir si la défenderesse a enfreint l’article 1er, paragraphe 1, première phrase, de la PAngV dépend de l’interprétation de ces dispositions de la directive 98/6 et, notamment, du point de savoir si le montant de la consigne à payer lors de l’achat de produits conditionnés dans des bouteilles ou des pots en verre consignés doit être compris dans le prix de vente au sens de l’article 2, sous a), de la directive 98/6.

16. Après avoir noté qu’une réponse affirmative à cette question s’opposerait, en principe, à la règle nationale figurant à l’article 1er, paragraphe 4, de la PAngV, la juridiction de renvoi a relevé que cette disposition pourrait néanmoins être maintenue si elle était considérée comme étant une disposition plus favorable en ce qui concerne l’information des consommateurs et la comparaison des prix, pouvant être adoptée par les États membres en vertu de l’article 10 de la directive 98/6. Toutefois, la juridiction de renvoi se demande si, en tout état de cause, la disposition nationale ne se heurte pas à la directive 2005/29, qui a réalisé une harmonisation complète et s’oppose à l’adoption de règles nationales, même lorsque celles-ci sont plus favorables aux consommateurs.

17. Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) La notion de “prix de vente”, au sens de l’article 2, sous a), de la directive 98/6, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle inclut le montant de la consigne que le consommateur est tenu de payer lors de l’achat de produits conditionnés dans des bouteilles ou des pots en verre consignés ?

Dans le cas où la première question appellerait une réponse affirmative :

2) L’article 10 de la directive 98/6 autorise-t-il les États membres à maintenir une disposition dérogatoire à l’article 3, paragraphes 1 et 4, lu en combinaison avec l’article 2, sous a), de cette directive...

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