Conclusiones del Abogado General Sr. P. Pikamäe, presentadas el 23 de marzo de 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:248
Date23 March 2023
Celex Number62022CC0087
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PRIIT PIKAMÄE

présentées le 23 mars 2023 (1)

Affaire C87/22

TT

en présence de

AK

[demande de décision préjudicielle formée par le Landesgericht Korneuburg (tribunal régional de Korneuburg, Autriche)]

« Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 2201/2003 – Articles 10 et 15 – Compétence en matière de responsabilité parentale – Demande à une juridiction d’un autre État membre mieux placée pour connaître de l’affaire d’exercer sa compétence – Conditions – Juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant a été déplacé illicitement – Convention de La Haye du 25 octobre 1980 »






I. Introduction

1. Le rapport Borrás (2) indique que « [l]’un des risques, peut-être le plus important, à prendre en compte dans le cadre de la protection des enfants communs dans les situations de crise conjugale est celui du déplacement international de l’enfant par l’un de ses parents, avec tous les problèmes qui en découlent pour sa stabilité et sa protection » (3). C’est exactement la situation à laquelle nous sommes confrontés en l’espèce.

2. Par ses deux questions préjudicielles, le Landesgericht Korneuburg (tribunal régional de Korneuburg, Autriche) interroge la Cour sur l’interprétation, notamment, de l’article 15 du règlement (CE) nº 2201/2003 (4) dans le contexte d’un litige opposant deux ressortissants slovaques, TT, le requérant au principal (ci-après le « père »), qui réside en Autriche, à AK, la défenderesse au principal (ci-après la « mère »), au sujet de la garde de leurs enfants, qui se trouvent actuellement en Slovaquie avec cette dernière.

3. La présente affaire offre donc à la Cour l’occasion, d’une part, de préciser la portée de l’article 15 du règlement nº 2201/2003, relatif au renvoi de l’affaire à une juridiction mieux placée pour en connaître, et, d’autre part, de traiter la question inédite de l’articulation entre cette disposition et l’article 10 de ce règlement, relatif à la compétence en cas d’enlèvement d’un enfant.

II. Le cadre juridique

A. Le droit international

4. Aux termes de son article 1er, sous a), la convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, conclue à La Haye le 25 octobre 1980 (ci-après la « convention de La Haye de 1980 »), a notamment pour objet « d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant ».

B. Le droit de l’Union

5. Outre l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), les articles 8, 10, 11, 15 et 20 du règlement nº 2201/2003 sont pertinents dans le cadre de la présente affaire.

III. Les faits à l’origine du litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

6. Le père et la mère formaient un couple non marié lorsque leurs enfants, V et M, sont nés en Slovaquie en 2012. En vertu de la loi slovaque, la garde des enfants est conjointe.

7. Les deux parents travaillaient en Slovaquie (5). En 2014, la famille s’est installée en Autriche et les enfants ont fréquenté une crèche puis un établissement scolaire dans cet État membre jusqu’en 2017. Ils ont par la suite, cette même année, été scolarisés en Slovaquie, effectuant quotidiennement le trajet entre leur domicile en Autriche et l’établissement scolaire situé en Slovaquie. Les enfants communiquent avec leurs parents et grands-parents en langue slovaque et ne connaissent que quelques mots en langue allemande.

8. Les parents se sont séparés au début de l’année 2020. Depuis le mois de juillet 2020, les enfants vivent avec leur mère en Slovaquie, sans le consentement du père.

9. En vertu de la convention de La Haye de 1980, le père a introduit une demande de retour des enfants qui, en application de l’article 8, premier alinéa et troisième alinéa, sous f), de cette convention, a été portée devant l’Okresny súd Bratislava I (tribunal de district de Bratislava I, Slovaquie).

10. Parallèlement, le père a saisi le Bezirksgericht Bruck an der Leitha (tribunal de district de Bruck sur la Leitha, Autriche) d’une demande tendant, notamment, à se voir attribuer la garde exclusive des deux enfants en arguant que la mère, en les déplaçant illégalement d’Autriche en Slovaquie, aurait compromis leur bien-être et les aurait empêchés d’entretenir des relations avec lui.

11. La mère s’est opposée à cette demande en contestant la compétence du Bezirksgericht Bruck an der Leitha (tribunal de district de Bruck sur la Leitha) au motif que la résidence habituelle des enfants aurait toujours été en Slovaquie et qu’ils n’étaient pas intégrés socialement au lieu du logement familial en Autriche. Par décision du 4 janvier 2021, l’argument de la mère tiré du défaut de compétence de ce tribunal autrichien a été accueilli en première instance.

12. Le père a interjeté appel devant le Landesgericht Korneuburg (tribunal régional de Korneuburg) qui, par décision du 23 février 2021, a réformé la décision de première instance et a rejeté l’exception tirée du défaut de compétence soulevée par la mère.

13. Par ordonnance du 23 juin 2021, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) a confirmé la décision du Landesgericht Korneuburg (tribunal régional de Korneuburg).

14. Le 23 septembre 2021, la mère a sollicité le Bezirksgericht Bruck an der Leitha (tribunal de district de Bruck sur la Leitha) afin que ce tribunal demande à une juridiction slovaque, conformément à l’article 15, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, sous a), du règlement nº 2201/2003, d’exercer sa compétence en vertu de l’article 15, paragraphe 5, de ce règlement. À cet égard, la mère a fait valoir, d’une part, que, outre la procédure de retour engagée en vertu de la convention de La Haye de 1980 devant l’Okresny súd Bratislava I (tribunal de district de Bratislava I), plusieurs procédures, introduites tant par le père que par elle-même, étaient pendantes devant l’Okresny súd Bratislava V (tribunal de district de Bratislava V, Slovaquie) et, d’autre part, que ces juridictions étaient mieux placées pour connaître de la question de la responsabilité parentale à l’égard des deux enfants, compte tenu des nombreux éléments de preuve qu’elles auraient recueillis.

15. Le père s’est opposé à cette demande en faisant valoir que la compétence des juridictions d’un État membre, prévue à l’article 15 du règlement nº 2201/2003, ne serait pas susceptible d’être transférée lorsque les juridictions de l’autre État membre, appelées à exercer leur compétence, sont saisies d’une demande de retour en vertu de la convention de La Haye de 1980.

16. Le Bezirksgericht Bruck an der Leitha (tribunal de district de Bruck sur la Leitha) a fait droit à la demande de la mère. Cette juridiction a estimé que l’Okresny súd Bratislava V (tribunal de district de Bratislava V), qui avait déjà rendu plusieurs décisions concernant le droit de visite du père à l’égard des enfants, était le mieux placé pour connaître de la responsabilité parentale et du droit de visite à l’égard des deux enfants, qui résident avec la mère en Slovaquie depuis le mois de juillet 2020 et n’étaient pas socialement intégrés en Autriche. De plus, le déroulement de la procédure devant une juridiction autrichienne compliquerait cette procédure du fait de la nécessité de prévoir un interprète assermenté pour tous les entretiens et les contrôles dans les enquêtes des organismes autrichiens d’aide à l’enfance et à la jeunesse et pour les experts en psychologie de l’enfance désignés.

17. Le père a interjeté appel de cette décision devant le Landesgericht Korneuburg (tribunal régional de Korneuburg).

18. La juridiction de renvoi relève que la question portant sur l’articulation entre les dispositions de l’article 15, paragraphe 1, du règlement nº 2201/2003 et celles de l’article 10 de ce règlement n’a pas encore été tranchée par la Cour. À cet égard, elle se demande si, dans le cas où l’État membre sollicité pour exercer sa compétence, au titre de l’article 15, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, est le même que celui dans lequel l’enfant a établi dans l’intervalle sa résidence habituelle à la suite d’un déplacement illicite, la compétence pour connaître de la garde de cet enfant peut être transférée à une juridiction de cet État membre. En outre, cette juridiction se demande, dans l’hypothèse où la Cour répondrait par l’affirmative à cette question, si les conditions énoncées à l’article 15, paragraphe 1, du même règlement, qui, si elles sont remplies, permettent de transférer la compétence à une juridiction d’un autre État membre, ont un caractère exhaustif ou si d’autres circonstances, compte tenu de la spécificité du déplacement illicite, peuvent être prises en considération.

19. C’est dans ces conditions que le Landesgericht Korneuburg (tribunal régional de Korneuburg) a, par décision du 4 janvier 2022, parvenue au greffe de la Cour le 9 février 2022, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’article 15 du règlement [nº 2201/2003] doit-il être interprété en ce sens qu’un État membre, qui est compétent pour connaître du fond, peut également demander à la juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier, qu’il estime mieux placée pour connaître de l’affaire, ou une partie spécifique de l’affaire, d’exercer sa compétence, même lorsque l’autre État membre est un État membre dans lequel l’enfant a acquis une résidence habituelle à la suite d’un déplacement illicite ?

2) Si la première question appelle une réponse affirmative :

L’article 15 du [règlement nº 2201/2003] doit-il être interprété en ce sens que les critères de transfert de compétence y sont énoncés de manière exhaustive, sans requérir d’autres critères eu égard à une procédure engagée au titre de l’article 8, [premier alinéa et troisième alinéa, sous f),] de la [convention de La Haye de 1980] ? »

20. Des observations écrites ont été déposées par les parties à la procédure...

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