Conclusiones del Abogado General Sr. A. Rantos, presentadas el 3 de junio de 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:448
Date03 June 2021
Celex Number62019CC0833
CourtCourt of Justice (European Union)

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ATHANASIOS RANTOS

présentées le 3 juin 2021 (1)

Affaire C833/19 P

Conseil de l’Union européenne

contre

Hamas

« Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) – Lutte contre le terrorisme – Mesures restrictives prises à l’égard de certaines personnes ou de certains groupes et entités – Gel de fonds et de ressources économiques – Maintien d’une organisation sur la liste des personnes, des groupes et des entités impliqués dans des actes de terrorisme – Formes substantielles – Signature et authentification des exposés des motifs des décisions et des règlements du Conseil de l’Union européenne imposant des mesures restrictives »






I. Introduction

1. La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l’Union européenne en vue de lutter contre le terrorisme à la suite de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies, et notamment les mesures restrictives adoptées à l’encontre du « Hamas », y compris le « Hamas-Izz al-Din al-Qassem » (ci-après le « Hamas »).

2. Par son pourvoi, le Conseil demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 septembre 2019, Hamas/Conseil (2), par lequel celui-ci a annulé, d’une part, la décision (PESC) 2018/475 du Conseil, du 21 mars 2018, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2017/1426 (3), et le règlement d’exécution (UE) 2018/468 du Conseil, du 21 mars 2018, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2017/1420 (4), ainsi que, d’autre part, la décision (PESC) 2018/1084 du Conseil, du 30 juillet 2018, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2018/475 (5), et le règlement d’exécution (UE) 2018/1071 du Conseil, du 30 juillet 2018, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement nº 2580/2001, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2018/468 (6) (ci-après, ensemble, les « actes litigieux »), en tant que ces actes concernent le Hamas.

3. La question soulevée par cette affaire offre à la Cour l’occasion de préciser la portée de l’obligation de signature et, partant, d’authentification des actes non législatifs adoptés par le Conseil dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Plus particulièrement, la Cour est appelée à établir si, en vertu de l’article 297, paragraphe 2, premier alinéa, TFUE et de l’article 15 du règlement intérieur du Conseil, tel qu’adopté par la décision 2009/937/UE, du 1er décembre 2009 (7), et compte tenu de l’obligation de motivation énoncée à l’article 296 TFUE, l’obligation de signature des actes du Conseil s’impose également à l’égard des exposés des motifs de ces actes, figurant dans des documents séparés.

4. La réponse à cette question revêt une importance particulière pour ce qui concerne la mise en œuvre des mesures restrictives adoptées dans le cadre de la PESC, eu égard à la pratique constante du Conseil de ne signer que les actes et non les exposés des motifs afférents à ceux-ci, et pourrait avoir des conséquences sur la portée de l’obligation de signature des annexes afférentes aux actes législatifs et administratifs des institutions de l’Union européenne.

II. Le cadre juridique

A. La résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies

5. Le 28 septembre 2001, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1373 (2001), arrêtant des stratégies pour lutter par tous les moyens contre le terrorisme et, en particulier, contre son financement. Le point 1, sous c), de cette résolution dispose, notamment, que tous les États doivent geler sans attendre les fonds et les autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent, des entités appartenant à ces personnes ou contrôlées par elles, et des personnes et des entités agissant au nom, ou sur instruction, de ces personnes et entités.

6. Ladite résolution ne prévoit pas de liste de personnes auxquelles ces mesures restrictives doivent être appliquées.

B. Le droit de l’Union

1. Le traité FUE

7. L’article 296, deuxième alinéa, TFUE se lit comme suit :

« Les actes juridiques sont motivés et visent les propositions, initiatives, recommandations, demandes ou avis prévus par les traités. »

8. L’article 297 TFUE prévoit :

« 1. Les actes législatifs adoptés conformément à la procédure législative ordinaire sont signés par le président du Parlement européen et par le président du Conseil.

Les actes législatifs adoptés conformément à une procédure législative spéciale sont signés par le président de l’institution qui les a adoptés.

Les actes législatifs sont publiés dans le Journal officiel de l’Union européenne. Ils entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.

2. Les actes non législatifs adoptés sous la forme de règlements, de directives et de décisions, lorsque ces dernières n’indiquent pas de destinataire, sont signés par le président de l’institution qui les a adoptés.

Les règlements, les directives qui sont adressées à tous les États membres, ainsi que les décisions, lorsqu’elles n’indiquent pas de destinataire, sont publiés dans le Journal officiel de l’Union européenne. Ils entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.

Les autres directives, ainsi que les décisions qui désignent un destinataire, sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification. »

2. La position commune 2001/931

9. Afin de mettre en œuvre la résolution 1373 (2001), le Conseil a adopté la position commune 2001/931/PESC (8).

10. L’article 1er de cette position commune prévoit à ses paragraphes 1, 4 et 6 :

« 1. La présente position commune s’applique, conformément aux dispositions des articles qui suivent, aux personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme et dont la liste figure à l’annexe.

[...]

4. La liste à l’annexe est établie sur la base d’informations précises ou d’éléments de dossier qui montrent qu’une décision a été prise par une autorité compétente à l’égard des personnes, groupes et entités visés, qu’il s’agisse de l’ouverture d’enquêtes ou de poursuites pour un acte terroriste, ou la tentative de commettre, ou la participation à, ou la facilitation d’un tel acte, basées sur des preuves ou des indices sérieux et crédibles, ou qu’il s’agisse d’une condamnation pour de tels faits. Les personnes, groupes et entités identifiés par le Conseil de sécurité des Nations unies comme liées au terrorisme et à l’encontre desquelles il a ordonné des sanctions peuvent être incluses dans la liste.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par “autorité compétente”, une autorité judiciaire, ou, si les autorités judiciaires n’ont aucune compétence dans le domaine couvert par le présent paragraphe, une autorité compétente équivalente dans ce domaine.

[...]

6. Les noms des personnes et entités reprises sur la liste figurant à l’annexe feront l’objet d’un réexamen à intervalles réguliers, au moins une fois par semestre, afin de s’assurer que leur maintien sur la liste reste justifié. »

3. Le règlement n° 2580/2001

11. Afin de mettre en œuvre les mesures décrites dans la position commune 2001/931, le Conseil a adopté le règlement nº 2580/2001.

12. L’article 2 de ce règlement prévoit :

« 1. À l’exception des dérogations autorisées dans le cadre des articles 5 et 6 :

a) tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques appartenant à, en possession de ou détenus par une personne physique ou morale, un groupe ou une entité inclus dans la liste visée au paragraphe 3, sont gelés ;

b) les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques ne doivent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisés au bénéfice des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités inclus dans la liste visée au paragraphe 3.

2. À l’exception des dérogations autorisées dans le cadre des articles 5 et 6, il est interdit de fournir des services financiers aux personnes physiques ou morales, groupes ou entités inclus dans la liste visée au paragraphe 3 ou au bénéfice de ces personnes, groupes ou entités.

3. Le Conseil, statuant à l’unanimité, établit, révise et modifie la liste de personnes, de groupes et d’entités auxquels le présent règlement s’applique, conformément aux dispositions de l’article 1er, paragraphes 4, 5 et 6, de la position commune [2001/931]. Cette liste mentionne :

i) les personnes physiques commettant ou tentant de commettre un acte de terrorisme, participant à un tel acte ou facilitant sa réalisation ;

ii) les personnes morales, groupes ou entités commettant ou tentant de commettre un acte de terrorisme, participant à un tel acte ou facilitant sa réalisation ;

iii) les personnes morales, groupes ou entités détenus ou contrôlés par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, groupes ou entités visés aux points i) et ii) ou

iv) les personnes physiques ou morales, groupes ou entités agissant pour le compte ou sous les ordres d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales, groupes ou entités visés aux points i) et ii). » (9)

4. Le règlement intérieur du Conseil

13. L’article 12 du règlement intérieur du Conseil...

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