Conclusiones del Abogado General Sr. A. Rantos, presentadas el 2 de junio de 2022.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| ECLI | ECLI:EU:C:2022:430 |
| Date | 02 June 2022 |
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. ATHANASIOS RANTOS
présentées le 2 juin 2022 (1)
Affaire C‑470/20
AS Veejaam,
OÜ Espo
contre
AS Elering
[demande de décision préjudicielle formée par la Riigikohus (Cour suprême, Estonie)]
« Renvoi préjudiciel – Article 108, paragraphe 3, TFUE – Règlement (UE) 2015/1589 – Article 1er, sous c) – Aides accordées par les États membres – Soutien aux énergies renouvelables – Sociétés de production d’hydroélectricité d’origine renouvelable ayant reçu un soutien aux énergies renouvelables pour l’électricité produite par leurs hydrogénérateurs – Effet incitatif d’une aide demandée après le début des travaux liés au projet »
I. Introduction
1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, de l’article 1er, sous c), du règlement (UE) 2015/1589 (2) ainsi que du point 50 des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014‑2020 (ci-après les « lignes directrices de 2014 ») (3).
2. Cette demande a été présentée dans le cadre des litiges opposant deux producteurs d’énergies renouvelables, à savoir les sociétés Veejaam et Espo (ci-après les « requérantes »), à Elering, l’autorité estonienne chargée de l’octroi de l’aide aux énergies renouvelables, et portant sur les demandes de paiement de l’aide aux énergies renouvelables prévue par la réglementation estonienne et introduites par lesdites sociétés.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
3. L’article 1er du règlement 2015/1589, intitulé « Définitions », énonce :
« Aux fins du présent règlement, on entend par :
[...]
b) “aide existante” :
i) sans préjudice [...] de l’appendice de l’annexe IV de l’acte d’adhésion [...] de l’Estonie, [...] toute aide existant avant l’entrée en vigueur du TFUE dans l’État membre concerné, c’est-à-dire les régimes d’aides et aides individuelles mis à exécution avant et toujours applicables après l’entrée en vigueur du TFUE dans les États membres respectifs ;
ii) toute aide autorisée, c’est-à-dire les régimes d’aides et les aides individuelles autorisés par la Commission ou le Conseil ;
iii) toute aide qui est réputée avoir été autorisée conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) nº 659/1999 [(4)] ou à l’article 4, paragraphe 6, du présent règlement, ou avant le [règlement nº 659/1999], mais conformément à la présente procédure ;
[...]
c) “aide nouvelle” : toute aide, c’est-à-dire tout régime d’aides ou toute aide individuelle, qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante ;
[...] »
4. Les points 49 et 50 des lignes directrices de 2014 énoncent :
« (49) Les aides à l’environnement et à l’énergie ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur que si elles ont un effet incitatif. Cet effet existe dès lors que l’aide incite le bénéficiaire à modifier son comportement afin d’augmenter le niveau de protection de l’environnement ou d’améliorer le fonctionnement d’un marché européen de l’énergie sûr, abordable et durable, et que ce changement de comportement ne se produirait pas en l’absence de l’aide. L’aide ne doit pas servir à subventionner les coûts d’une activité que l’entreprise aurait de toute façon supportés ni à compenser le risque commercial normal inhérent à une activité économique.
(50) La Commission considère que les aides sont dépourvues d’effet incitatif pour leur bénéficiaire dans tous les cas où ce dernier a adressé sa demande d’aide aux autorités nationales après le début des travaux liés au projet. Dans de tels cas, lorsque le bénéficiaire commence à mettre en œuvre un projet avant d’introduire sa demande d’aide, toute aide octroyée en faveur de ce projet ne sera pas considérée comme compatible avec le marché intérieur. »
5. Par sa décision du 28 octobre 2014, concernant un régime d’aides en faveur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables et de la cogénération efficiente (aide d’État SA.36023) (5) (ci-après la « décision de 2014 »), la Commission européenne a constaté que le régime d’aide estonien, tout en violant l’obligation prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, était compatible avec l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.
6. Par sa décision du 6 décembre 2017 relative aux modifications du régime d’aides estonien en faveur des sources d’énergie renouvelables et de la cogénération (aide d’État SA.47354) (6) (ci-après la « décision de 2017 »), la Commission, tout en constatant que l’Estonie avait mis en œuvre les modifications au régime d’aides ayant fait l’objet de la décision de 2014 en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, a décidé que le régime d’aides résultant desdites modifications était compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, TFUE (ci-après ensemble les « décisions de 2014 et 2017 »).
B. Le droit estonien
7. Les articles 59, 591 et 108 de l’elektrituruseadus (loi sur le marché de l’électricité) (Riigi Teataja du 30 juin 2015, ci-après l’« ELTS ») prévoient :
« Article 59. L’aide
(1) Le producteur a le droit d’obtenir du gestionnaire de réseau de transport une aide :
1) pour la production d’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable, en utilisant un équipement de production, dont la puissance nette ne dépasse pas 100 MW ;
[...]
Article 591. Les conditions de l’aide
(1) L’obtention de l’aide visée à l’article 59 de la présente loi est subordonnée aux conditions suivantes :
1) l’électricité est produite par un équipement de production conforme aux exigences de la présente loi et du code de réseau ;
[...]
(2) Le producteur ne bénéficie pas de l’aide :
[...]
4) si le producteur ne dispose pas des autorisations environnementales nécessaires pour la production d’électricité ou ne respecte pas les conditions attachées à ces autorisations ;
(3) La demande visée à l’article 59, paragraphe 2, de la présente loi comprend les données des équipements de production, les mentions prévues par la législation pour l’obtention de l’aide et les renseignements imposés par le gestionnaire de réseau de transport [...]
[...]
Article 108. La période d’éligibilité de l’aide
(1) L’aide visée à l’article 59, paragraphe 1, points 1) à 4), de la présente loi peut être versée dans un délai de 12 ans à compter du lancement de la production [...]
[...]
(3) La date correspondant au lancement de la production visée ci-dessus est la date à laquelle l’équipement de production adéquat fournit pour la première fois de l’électricité au réseau ou en ligne directe.
[...] »
III. Les litiges au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
8. Les requérantes sont deux sociétés ayant reçu des aides d’État pour la production d’énergie à partir de ressources renouvelables en Estonie (7). À la suite du remplacement des équipements de production pour lesquels elles avaient initialement reçu ces aides (8), ces sociétés ont introduit de nouvelles demandes d’aides d’État (9), qui ont été rejetées par Elering au motif qu’elles ne remplissaient pas les conditions prescrites par le régime d’aides d’État aux énergies renouvelables (ci-après le « régime d’aide en cause »). En effet, ce dernier prévoyait que l’aide en cause ne pouvait qu’être versée, d’une part, à l’électricité produite par un équipement de production entièrement nouveau et, d’autre part, afin de favoriser l’entrée sur le marché de nouveaux opérateurs et non pour soutenir les producteurs d’électricité de manière permanente.
9. Les requérantes ont ainsi introduit des recours à l’encontre des décisions d’Elering devant le Tallina Halduskohus (tribunal administratif de Tallin, Estonie). Par décisions des 10 octobre et 27 octobre 2017, cette juridiction a rejeté lesdits recours. Ces sociétés ont fait appel de ces décisions devant le Tallina Ringkonnakohus (cour d’appel de Tallin, Estonie). À la suite du rejet desdits appels, par décisions des 27 juin et 15 novembre 2018, les requérantes ont formé un pourvoi en cassation devant le Riigikohus (Cour suprême, Estonie), la juridiction de renvoi.
10. Cette juridiction soulève, en premier lieu, la problématique d’une possible tension entre les décisions de 2014 et 2017 et les lignes directrices de 2014 en ce qui concerne l’appréciation de l’effet incitatif de l’aide aux énergies renouvelables prévu par le régime d’aides en cause. En effet, dans ces décisions, la Commission aurait, de fait, admis la possibilité de présenter la demande d’aide également après l’installation des équipements de production en cause, alors que, conformément au point 50 des lignes directrices de 2014, une aide est dépourvue d’effet incitatif dans tous les cas où le bénéficiaire a adressé sa demande d’aide aux autorités nationales après le début des travaux liés au projet.
11. En deuxième lieu, ladite juridiction relève que, dans l’avis qui a été demandé à la Commission, au cours de la procédure au principal, sur la base de l’article 29, paragraphe 1, du règlement 2015/1589, la Commission avait constaté qu’une société se trouvant dans la situation de Veejaam, qui avait entrepris les travaux d’installation pour de nouveaux équipements de production pour se conformer aux nouvelles conditions d’autorisation pour l’utilisation des eaux, n’avait pas droit aux aides aux énergies renouvelables. En effet, dans la mesure où les travaux de mise en conformité aux conditions prévues par la réglementation estonienne auraient dû, en tout état de cause, être réalisés, la condition relative à l’effet incitatif de l’aide n’aurait pas été remplie, ces travaux ne répondant à aucune fin utile. La même juridiction s’interroge, toutefois, s’il y a lieu également de s’intéresser à la raison qui a poussé Veejaam à installer un nouvel équipement. Ainsi, la juridiction de renvoi se demande si l’analyse quant à la compatibilité des aides d’État dans la présente affaire ne devrait pas également prendre en considération le...
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