Opinion of Advocate General Ćapeta delivered on 27 October 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:848
Date27 October 2022
Celex Number62021CC0514
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

Mme Tamara ĆAPETA

présentées le 27 octobre 2022 (1)

Affaires jointes C514/21 et C515/21

LU (C514/21),

PH (C515/21)

contre

Minister for Justice and Equality (ministre de la Justice et de l’Égalité, Irlande)

[demandes de décision préjudicielle formées par la Court of Appeal (Cour d’appel, Irlande)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen et procédures de remise entre États membres – Mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté – Motifs de non‑exécution facultative – Article 4 bis, paragraphe 1, de la décision‑cadre 2002/584 – “Procès qui a mené à la décision” – Révocation du sursis avec mise à l’épreuve – Droits de la défense – Article 6 de la CEDH – Articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »






I. Introduction

1. Une personne a commis une infraction et a été reconnue coupable à la suite d’un procès équitable. Cette reconnaissance de culpabilité a entraîné sa condamnation à une peine d’emprisonnement avec sursis. Par la suite, cette même personne a été accusée d’une seconde infraction commise pendant la période de mise à l’épreuve relative à la première infraction. Le second procès s’est déroulé par défaut et a abouti à une reconnaissance de culpabilité et à la condamnation à une peine d’emprisonnement. En conséquence, le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement relative à la première infraction a été révoqué. L’intéressé se trouvant à l’étranger, un mandat d’arrêt européen (ci-après un « MAE ») a été émis aux fins de l’exécution de la peine d’emprisonnement relative à la première infraction.

2. L’autorité d’exécution peut-elle refuser la remise demandée au titre d’un MAE aux fins de l’exécution de la peine relative à la première infraction au motif que le second procès a eu lieu par défaut ? Pour répondre à cette question, il faut interpréter l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI (2). Plus précisément, il convient de répondre au point de savoir si ce second procès relève également de la notion de « procès qui a mené à la décision » employée dans cette disposition.

3. Outre l’interprétation de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre relative au MAE, les présents renvois préjudiciels remettent plus fondamentalement en cause le mécanisme du mandat d’arrêt européen. Ils posent la question de savoir si, en dehors des situations visées par la décision-cadre relative au MAE, l’autorité d’exécution devrait avoir le droit (voire l’obligation) de refuser la remise lorsqu’elle constate que l’État d’émission méconnaîtra un droit fondamental de la personne dont la remise est demandée (ou du moins le contenu essentiel de ce droit).

4. La décision-cadre relative au MAE énumère de manière exhaustive les situations dans lesquelles l’autorité d’exécution a le droit ou l’obligation de refuser d’exécuter un MAE (3). En dehors de ces situations, la Cour a dégagé, par voie d’interprétation de la décision‑cadre relative au MAE, une autre possibilité. En application de cette jurisprudence, l’autorité d’exécution peut également refuser la remise s’il y a, dans l’État d’émission, des défaillances systémiques ou généralisées touchant certains groupes de personnes ou certains centres de détention (4), ou si l’État de droit fait l’objet de défaillances systémiques ou généralisées (5). Lorsque de tels problèmes systémiques existent, l’autorité d’exécution doit en outre, avant de décider de ne pas remettre la personne faisant l’objet de la demande de remise, établir si celle-ci court, ou non, un risque réel que l’État d’émission méconnaisse ses droits fondamentaux (6).

5. En l’espèce, toutefois, et il en est de même dans un certain nombre d’autres affaires pendantes devant la Cour au moment de la présentation des présentes conclusions (7), les défaillances systémiques de l’État d’émission ne sont pas avancées. Cela soulève une nouvelle question : une seule méconnaissance éventuelle des droits fondamentaux de la personne faisant l’objet de la demande de remise suffit-elle à habiliter l’autorité d’exécution à refuser la remise ? Se (re)pose ainsi également la question de savoir si l’autorité d’exécution est même simplement habilitée à vérifier si les droits fondamentaux de la personne faisant l’objet de la demande de remise seraient respectés par l’État d’émission. Toutes ces affaires, y compris celles à l’origine des renvois préjudiciels qui nous occupent, sont révélatrices des difficultés que rencontrent les autorités judiciaires d’exécution en acceptant la reconnaissance mutuelle de plein droit, c’est-à-dire le principe même sur lequel repose le mécanisme du MAE (8).

6. L’on peut apporter une réponse utile pour la juridiction de renvoi aux questions posées sans se prononcer de manière générale sur les possibilités supplémentaires de refus d’exécution d’un MAE. La raison en est que, comme je le démontrerai, les questions préjudicielles s’inscrivent dans des circonstances où l’éventuelle méconnaissance d’un droit fondamental trouve son origine dans le déroulement par défaut d’un procès. Dans un tel cas, le législateur de l’Union a harmonisé les cas de figure dans lesquels il incombe à tout juge national de reconnaître les décisions judiciaires rendues par défaut (9). Cela étant, je proposerai quelques arguments indiquant pour quelle raison il convient de réduire au minimum les motifs supplémentaires de refus d’une remise (10).

II. Le cadre juridique

A. La décision-cadre relative au MAE

7. L’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre relative au MAE énonce :

« La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne ».

8. L’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre relative au MAE prévoit des motifs de non‑exécution facultative du MAE, subordonnés aux conditions suivantes :

« 1. L’autorité judiciaire d’exécution peut également refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le mandat d’arrêt européen indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État membre d’émission :

a) en temps utile,

i) soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu ;

et

ii) a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non‑comparution ;

ou

b) ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès ;

ou

c) après s’être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale :

i) a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision ;

ou

ii) n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti ;

ou

d) n’a pas reçu personnellement la signification de la décision, mais :

i) la recevra personnellement sans délai après la remise et sera expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale ;

et

ii) sera informé du délai dans lequel il doit demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel, comme le mentionne le mandat d’arrêt européen concerné.

[...] »

B. La décision-cadre 2009/299

9. C’est la décision-cadre 2009/299 qui a inséré l’article 4 bis dans la décision-cadre relative au MAE en tant que motif supplémentaire de non‑exécution facultative d’un MAE. Les considérants suivants de cette décision-cadre sont pertinents à cet égard :

« (1) Le droit de l’accusé de comparaître en personne au procès est inclus dans le droit à un procès équitable, prévu à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme. La Cour a également déclaré que le droit de l’accusé de comparaître en personne au procès n’était pas absolu et que, dans certaines conditions, l’accusé peut y renoncer, de son plein gré, de manière expresse ou tacite, mais non équivoque.

[...]

(6) Les dispositions de la présente décision-cadre portant modification d’autres décisions-cadres fixent les conditions dans lesquelles la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne ne devraient pas être refusées. Il s’agit de conditions optionnelles ; lorsqu’une des conditions est remplie, l’autorité d’émission, en complétant la partie correspondante du mandat d’arrêt européen ou du certificat pertinent inclus dans les autres décisions-cadres, garantit que les exigences sont remplies ou le seront, ce qui devrait suffire aux fins de l’exécution de la décision sur la base du principe de reconnaissance mutuelle. »

III. Les litiges au principal et les questions...

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