Procedimento penal entablado contra Alfonso Verlezza y otros.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:915
Docket NumberC-489/17,C-487/17
Celex Number62017CC0487
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 November 2018
62017CC0487

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

présentées le 15 novembre 2018 ( 1 )

Affaires jointes C‑487/17 à C‑489/17

Alfonso Verlezza,

Riccardo Traversa,

Irene Cocco,

Francesco Rando,

Carmelina Scaglione,

Francesco Rizzi,

Antonio Giuliano,

Enrico Giuliano,

Refecta Srl,

E. Giovi Srl,

Vetreco Srl,

SE.IN Srl (C‑487/17),

Carmelina Scaglione (C‑488/17),

MAD Srl (C‑489/17),

en présence de :

Procuratore della Repubblica del Tribunale di Roma,

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione

[demandes de décision préjudicielle formées par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie)]

« Recours préjudiciel – Environnement – Directive 2008/98/CE –Déchets – Décision 2000/532/CE – Liste européenne des déchets – Classification des déchets – “Entrées miroirs” – Déchets auxquels peuvent être attribués des codes correspondant à des déchets dangereux et à des déchets non dangereux – Déchets provenant du traitement mécanique de déchets municipaux »

1.

Les déchets dangereux, qui proviennent principalement de l’industrie chimique, ne représentent pas un volume important au regard de l’ensemble des déchets produits dans l’Union, mais leur impact sur l’environnement peut être très important s’ils ne sont pas adéquatement gérés et contrôlés. Des substances dangereuses peuvent notamment apparaître dans les déchets provenant du traitement mécanique des déchets municipaux, comme c’est le cas dans les litiges à l’origine des présents renvois préjudiciels.

2.

En l’espèce, la Cour est, sauf erreur de ma part, appelée à se prononcer pour la première fois sur la classification de déchets sous des rubriques dites « entrées miroirs» ( 2 ) de la liste européenne des déchets (ci‑après la « LED ») reprise dans la décision 2000/532/CE ( 3 ). La Cour devra préciser les règles qu’il convient de suivre à cette fin, de sorte que la juridiction de renvoi puisse déterminer si les prévenus poursuivis dans le cadre de diverses procédures pénales ont commis, en Italie, l’infraction de trafic illicite de déchets, en traitant comme des déchets non dangereux des déchets qui l’étaient bel et bien.

I. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. La directive 2008/98/CE

3.

En vertu de l’article 3 de la directive 2008/98/CE ( 4 ) :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1)

”déchets” : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ;

2)

”déchets dangereux” : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III ;

[…]

6)

”détenteur de déchets” : le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession ;

7)

”négociant” : toute entreprise qui entreprend pour son propre compte l’acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets ;

8)

”courtier” : toute entreprise qui organise la valorisation ou l’élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets ;

9)

”gestion des déchets” : la collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier ;

10)

”collecte” : le ramassage des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ;

[…] »

4.

L’article 7 de la directive 2008/98, intitulé « Liste de déchets », dispose :

« 1. Les mesures relatives à la mise à jour de la liste de déchets établie par la décision 2000/532/CE, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 39, paragraphe 2. La liste de déchets comprend des déchets dangereux et tient compte de l’origine et de la composition des déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration de substances dangereuses. La liste de déchets est obligatoire en ce qui concerne la détermination des déchets qui sont à considérer comme des déchets dangereux. La présence d’une substance ou d’un objet dans la liste ne signifie pas forcément qu’il soit un déchet dans tous les cas. Une substance ou un objet n’est considéré comme un déchet que lorsqu’il répond à la définition visée à l’article 3, point 1.

2. Un État membre peut considérer des déchets comme dangereux dans le cas où, même s’ils ne figurent pas comme tels sur la liste de déchets, ils présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l’annexe III. L’État membre notifie sans délai tout cas de ce type à la Commission. Il l’enregistre dans le rapport prévu à l’article 37, paragraphe 1, et fournit à la Commission toutes les informations s’y rapportant. Au vu des notifications reçues, la liste est réexaminée afin de déterminer s’il y a lieu de l’adapter.

3. Si un État membre dispose d’éléments probants dont il ressort que des déchets figurant sur la liste comme déchets dangereux ne présentent aucune des propriétés énumérées à l’annexe III, il peut les considérer comme des déchets non dangereux. L’État membre notifie sans délai tout cas de ce type à la Commission et fournit à la Commission les preuves nécessaires. Au vu des notifications reçues, la liste est réexaminée afin de déterminer s’il y a lieu de l’adapter.

4. Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut pas se faire par dilution ou mélange en vue d’une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux d’un déchet.

[…]

6. Les États membres peuvent considérer le déchet comme un déchet non dangereux conformément à la liste de déchets visée au paragraphe 1.

[…] »

5.

L’annexe III de la directive 2008/98, modifiée par le règlement (UE) no 1357/2014 ( 5 ), dresse la liste des différentes propriétés qui rendent les déchets dangereux. S’agissant des méthodes d’essai, l’annexe prévoit :

« Les méthodes à utiliser sont décrites dans le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission et dans d’autres notes pertinentes du [Comité européen de normalisation (CEN)], ou d’autres méthodes d’essai et lignes directrices reconnues au niveau international. »

2. La décision 2000/532

6.

Aux termes du point 2, intitulé « Classification des déchets comme déchets dangereux », du chapitre « Évaluation et classification » de l’annexe de la décision 2000/532 :

« Tout déchet marqué d’un astérisque (*) sur la liste des déchets est considéré comme un déchet dangereux en vertu de la directive 2008/98/CE, sauf si l’article 20 de ladite directive s’applique.

Pour les déchets auxquels pourraient être attribués des codes correspondant à des déchets dangereux et à des déchets non dangereux, les dispositions suivantes s’appliquent :

Une référence spécifique ou générale à des ”substances dangereuses” n’est appropriée pour un déchet marqué comme dangereux figurant sur la liste harmonisée des déchets que si ce déchet contient les substances dangereuses correspondantes qui lui confèrent une ou plusieurs des propriétés dangereuses HP 1 à HP 8 et/ou HP 10 à HP 15 énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE. L’évaluation de la propriété dangereuse HP 9 ”infectieux” est effectuée conformément à la législation applicable ou aux documents de référence des États membres.

Une propriété dangereuse peut être évaluée d’après la concentration des substances dangereuses dans le déchet suivant les indications de l’annexe III de la directive 2008/98/CE ou, sauf disposition contraire du règlement (CE) no 1272/2008, au moyen d’un essai réalisé conformément au règlement (CE) no 440/2008 ou à d’autres méthodes d’essai et lignes directrices reconnues au niveau international, dans le respect de l’article 7 du règlement (CE) no 1272/2008 en ce qui concerne les essais sur les animaux et les êtres humains.

[…]. »

B. Le droit italien

7.

L’article 184 du décret législatif no 152/2006 ( 6 ) régissait la classification des déchets, en distinguant, selon leur origine, les déchets urbains et les déchets spéciaux. Ces derniers peuvent être distingués, selon leurs propriétés dangereuses, en déchets dangereux et déchets non dangereux. Cet article qualifiait de dangereux les déchets non domestiques expressément précisés comme tels par un astérisque sur la liste visée à l’annexe D.

8.

L’annexe D, reprise dans la quatrième partie du décret législatif no 152/2006, prévoyait la création d’une liste de déchets conformément à la réglementation de l’Union.

9.

À l’origine, l’article 184 du décret législatif no 152/2006 prévoyait, en son paragraphe 4, l’établissement, par l’adoption d’un décret interministériel, d’une liste de déchets conformément à la directive 75/442/CE ( 7 ), à la directive 91/689/CE ( 8 ) et à la décision 2000/532. En outre, il précisait que, jusqu’à l’adoption de ce décret, les dispositions prévues par une directive du ministre de l’Environnement et de la Protection du territoire du 9 avril 2002, qui figure à ladite annexe D, resteraient applicables.

10.

L’annexe D a par la suite été modifiée à plusieurs reprises :

Premièrement, par le décret législatif no 205, du 3 décembre 2010 ( 9 ), qui a intitulé ladite annexe « Liste des déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 ».

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