Commission Decision of 3 May 2000 replacing Decision 94/3/EC establishing a list of wastes pursuant to Article 1(a) of Council Directive 75/442/EEC on waste and Council Decision 94/904/EC establishing a list of hazardous waste pursuant to Article 1(4) of Council Directive 91/689/EEC on hazardous waste (notified under document number C(2000) 1147) (Text with EEA relevance) (2000/532/EC)
Published date | 01 January 2002 |
Subject Matter | Environment |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 226, 06 September 2000 |
2000D0532 — FR — 01.06.2015 — 002.001
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►B | DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux [notifiée sous le numéro C(2000) 1147] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2000/532/CE) (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3) |
Modifié par:
Journal officiel | ||||
No | page | date | ||
M1 | DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 janvier 2001 | L 47 | 1 | 16.2.2001 |
M2 | DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 janvier 2001 | L 47 | 32 | 16.2.2001 |
M3 | DÉCISION DU CONSEIL du 23 juillet 2001 | L 203 | 18 | 28.7.2001 |
►M4 | DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 décembre 2014 | L 370 | 44 | 30.12.2014 |
▼B
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 3 mai 2000
remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux
[notifiée sous le numéro C(2000) 1147]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/532/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets ( 1 ), modifiée par la directive 91/156/CEE ( 2 ), et notamment son article 1er, point a),
vu la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ( 3 ), et notamment son article 1er, paragraphe 4, deuxième tiret,
considérant ce qui suit:(1) | Plusieurs États membres ont notifié des catégories de déchets dont ils considèrent qu'elles présentent une ou plusieurs des caractéristiques énumérées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE. |
(2) | L'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE oblige la Commission à examiner les notifications reçues des États membres en vue de modifier la liste des déchets dangereux établie par la décision 94/904/CE du Conseil ( 4 ). |
(3) | Tout déchet figurant sur la liste des déchets dangereux doit également figurer dans le catalogue européen des déchets établi par la décision 94/3/CE de la Commission ( 5 ). Il est opportun, afin d'améliorer la transparence de la classification et de simplifier les dispositions existantes, d'établir une liste communautaire unique intégrant la liste de déchets établie par la décision 94/3/CE et la liste de déchets dangereux établie par la décision 94/904/CE. |
(4) | La Commission est assistée dans cette tâche par le comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE. |
(5) | Les mesures envisagées par la présente décision sont conformes à l'avis exprimé par ce comité, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La liste annexée à la présente décision est adoptée.
▼M4 —————
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Article 4
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision au plus tard le 1er janvier 2002.
Article 5
La décision 94/3/CE et la décision 94/904/CE sont abrogées le 1er janvier 2002.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
▼M4
ANNEXE
LISTE DES DÉCHETS VISÉS À L'ARTICLE 7 DE LA DIRECTIVE 2008/98/CE
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
1) «substance dangereuse», une substance classée comme dangereuse du fait qu'elle répond aux critères énoncés à l'annexe I, parties 2 à 5, du règlement (CE) no 1272/2008;
2) «métal lourd», tout composé d'antimoine, d'arsenic, de cadmium, de chrome (VI), de cuivre, de plomb, de mercure, de nickel, de sélénium, de tellure, de thallium et d'étain ainsi que ces matériaux sous forme métallique, pour autant qu'ils soient classés comme substances dangereuses;
3) «polychlorobiphényles et polychloroterphényles (“PCB”)», les PCB tels qu'ils sont définis à l'article 2, point a), de la directive 96/59/CE du Conseil ( 6 );
4) «métaux de transition», tous les métaux suivants: tout composé de scandium, vanadium, manganèse, cobalt, cuivre, yttrium, niobium, hafnium, tungstène, titane, chrome, fer, nickel, zinc, zirconium, molybdène et tantale, ainsi que ces matériaux sous forme métallique, pour autant qu'ils soient classés comme substances dangereuses;
5) «stabilisation», les processus qui modifient la dangerosité des constituants des déchets et transforment des déchets dangereux en déchets non dangereux;
6) «solidification», les processus qui modifient seulement l'état physique des déchets au moyen d'additifs sans modifier leurs propriétés chimiques;
7) «déchets partiellement stabilisés», les déchets qui, après stabilisation, contiennent des constituants dangereux qui n'ont pas été entièrement transformés en constituants non dangereux et sont susceptibles d'être libérés dans l'environnement à court, moyen ou long terme.
ÉVALUATION ET CLASSIFICATION
1. Évaluation des propriétés dangereuses des déchets
Les critères définis à l'annexe III de la directive 2008/98/CE s'appliquent lors de l'évaluation des propriétés dangereuses des déchets. Pour les propriétés dangereuses HP 4, HP 6 et HP 8, les valeurs seuils indiquées, pour chaque substance, à l'annexe III de la directive 2008/98/CE s'appliquent à l'évaluation. Lorsqu'une substance est présente dans un déchet à une concentration inférieure à sa valeur seuil, elle n'est pas prise en compte dans le calcul des seuils. Lorsqu'une propriété dangereuse d'un déchet a été évaluée au moyen d'un essai et d'après les concentrations de substances dangereuses comme indiqué à l'annexe III de la directive 2008/98/CE, ce sont les résultats de l'essai qui priment.
2. Classification des déchets comme déchets dangereux
Tout déchet marqué d'un astérisque (*) sur la liste des déchets est considéré comme un déchet dangereux en vertu de la directive 2008/98/CE, sauf si l'article 20 de ladite directive s'applique.
Pour les déchets auxquels pourraient être attribués des codes correspondant à des déchets dangereux et à des déchets non dangereux, les dispositions suivantes s'appliquent:
— Une référence spécifique ou générale à des «substances dangereuses» n'est appropriée pour un déchet marqué comme dangereux figurant sur la liste harmonisée des déchets que si ce déchet contient les substances dangereuses correspondantes qui lui confèrent une ou plusieurs des propriétés dangereuses HP 1 à HP 8 et/ou HP 10 à HP 15 énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/CE. L'évaluation de la propriété dangereuse HP 9 «infectieux» est effectuée conformément à la législation applicable ou aux documents de référence des États membres.
— Une propriété dangereuse peut être évaluée d'après la concentration des substances dangereuses dans le déchet suivant les indications de l'annexe III de la directive 2008/98/CE ou, sauf disposition contraire du règlement (CE) no 1272/2008, au moyen d'un essai réalisé conformément au règlement (CE) no 440/2008 ou à d'autres méthodes d'essai et lignes directrices reconnues au niveau international, dans le respect de l'article 7 du règlement (CE) no 1272/2008 en ce qui concerne les essais sur les animaux et les êtres humains.
— Les déchets présentant une teneur en dibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes polychlorés (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-trichloro- 2,2-bis (4-chlorophényl) éthane), chlordane, hexachlorocyclohexanes (y compris le lindane), dieldrine, endrine, heptachlore, hexaclorobenzène, chlordécone, aldrine, pentachlorobenzène, mirex, toxaphène, hexabromobiphényle et/ou PCB excédant les limites de concentration indiquées à l'annexe IV du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) sont classés comme déchets dangereux.
— Les limites de concentration définies à l'annexe III de la directive 2008/98/CE ne s'appliquent pas aux alliages de métaux purs sous leur forme massive (non contaminés par des substances dangereuses). Les déchets de tels alliages qui sont considérés comme des déchets dangereux sont expressément indiqués dans cette liste et marqués d'un astérisque (*).
— Le cas échéant, les notes suivantes figurant à l'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008, peuvent être prises en compte lors de la détermination des propriétés dangereuses des déchets:
—
— 1.1.3.1. Notes relatives à l'identification, à la classification et à l'étiquetage des substances: Notes B, D, F, J, L, M, P, Q, R et U.
— 1.1.3.2. Notes relatives à la classification et à l'étiquetage des mélanges: Notes 1, 2, 3 et 5.
— Après évaluation des propriétés dangereuses d'un déchet conformément à cette méthode, le déchet est inscrit sur la liste des déchets en tant que déchet dangereux ou non dangereux, suivant le cas.
— Tous les autres déchets figurant sur la liste harmonisée des déchets sont considérés comme des déchets non dangereux.
LISTE DES DÉCHETS
Les différents types de déchets figurant sur la liste sont définis de manière complète par le code à six chiffres du déchet et par les codes à deux chiffres et à quatre chiffres correspondant aux titres des chapitres et sections. Pour trouver la rubrique de classement d'un déchet sur la liste, il faut dès lors procéder par étapes de la manière suivante:
— Repérer la source produisant le déchet dans les chapitres 01 à 12 ou 17 à 20 et repérer ensuite le code à six chiffres approprié (à l'exception des codes de ces chapitres se terminant par 99). Il convient de noter...
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