Council Directive 96/59/EC of 16 September 1996 on the disposal of polychlorinated biphenyls and polychlorinated terphenyls (PCB/PCT)

Published date24 September 1996
Subject Matterravvicinamento delle legislazioni,ambiente,aproximación de las legislaciones,medio ambiente,rapprochement des législations,environnement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 243, 24 settembre 1996,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 243, 24 de septiembre de 1996,Journal officiel des Communautés européennes, L 243, 24 septembre 1996
TEXTE consolidé: 31996L0059 — FR — 07.08.2009

1996L0059 — FR — 07.08.2009 — 001.001


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►B DIRECTIVE 96/59/CE DU CONSEIL du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (JO L 243, 24.9.1996, p.31)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 596/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2009 L 188 14 18.7.2009




▼B

DIRECTIVE 96/59/CE DU CONSEIL

du 16 septembre 1996

concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT)



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité ( 3 ),

(1) considérant que la directive 76/403/CEE du Conseil, du 6 avril 1976, concernant l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles ( 4 ) a procédé à un rapprochement des législations des États membres dans ce domaine; que toutefois ces règles s'avèrent insuffisantes et que l'évolution de l'état de la technique permet d'améliorer les conditions d'élimination des PCB; qu'il convient donc de remplacer ladite directive par une nouvelle directive;
(2) considérant que la directive 76/769/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses ( 5 ), attire l'attention sur la nécessité de réexaminer périodiquement l'ensemble du problème afin de parvenir progressivement à une interdiction complète des PCB et des PCT;
(3) considérant que l'élimination sûre des déchets non recyclables et non réutilisables est un des objectifs de la résolution du Conseil, du 7 mai 1990, sur la politique en matière de déchets ( 6 ), confirmée par le cinquième programme d'action en matière d'environnement et de développement durable dont l'approche et la stratégie générales ont été approuvées par le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, dans leur résolution du 1er février 1993 ( 7 );
(4) considérant que conformément à la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets ( 8 ), il est nécessaire de prendre des mesures appropriées pour éviter l'abandon, le rejet, l'élimination incontrôlée des déchets et l'utilisation de procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement;
(5) considérant que pour procéder à l'élimination des PCB, en raison des risques qu'ils présentent pour l'environnement et la santé humaine, des obligations générales relatives à l'élimination contrôlée des PCB, ainsi qu'à la décontamination ou l'élimination des appareils sont nécessaires;
(6) considérant qu'il y a lieu de prendre ces mesures dès que possible et ceci sans préjudice des obligations internationales prises par les États membres et plus particulièrement celles contenues dans la décision PARCOM 92/3 ( 9 ); que les PCB qui font l'objet d'un inventaire doivent être éliminés au plus tard à la fin de 2010;
(7) considérant que l'élimination des PCB constitue un problème transitoire et temporaire et que certains États membres qui ne possèdent pas de capacités d'élimination des PCB se trouvent dans une situation de force majeure; qu'il y a donc lieu d'interpréter de manière souple le principe de proximité afin de permettre la solidarité européenne dans ce domaine; qu'il convient par ailleurs d'aménager dans la Communauté les installations servant à l'élimination, la décontamination et le stockage des PCB;
(8) considérant que la directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées ( 10 ), fixe comme limite supérieure de teneur en PCB et en PCT des huiles régénérées ou utilisées en tant que combustible 50 ppm;
(9) considérant que la directive 91/339/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, portant onzième modification de la directive 76/769/CEE ( 11 ) interdit ou limite la mise sur le marché de certains substituts des PCB, et qu'il convient donc de procéder également à leur élimination complète;
(10) considérant que, afin de pouvoir adapter aux besoins les capacités d'élimination des PCB, il convient de connaître les quantités de PCB existantes et, dès lors, de procéder à l'étiquetage des appareils qui en contiennent et d'en faire l'inventaire; considérant que cet inventaire doit être régulièrement mis à jour,
(11) considérant que, compte tenu des coûts et des difficultés techniques qu'occasionne l'inventaire des appareils faiblement contaminés par les PCB, il convient d'appliquer un inventaire simplifié; qu'il convient par ailleurs de prévoir, pour les appareils faiblement contaminés par les PCB, leur élimination à la fin de leur vie utile, compte tenu des faibles risques qu'ils présentent pour l'environnement;
(12) considérant que la mise sur le marché des PCB étant interdite, il convient d'interdire la séparation des PCB d'autres substances aux fins de la réutilisation des PCB, et le remplissage des transformateurs avec des PCB; considérant toutefois que, pour des motifs de sécurité, l'entretien des transformateurs peut être poursuivi dans le but de maintenir la qualité diélectrique des PCB que ceux-ci contiennent;
(13) considérant que les entreprises procédant à l'élimination et/ou à la décontamination des PCB doivent être soumises à autorisation;
(14) considérant qu'il est nécessaire de définir des conditions pour la décontamination des appareils contenant des PCB, et qu'il convient d'imposer un étiquetage spécifique à ces appareils;
(15) considérant que certaines tâches techniques nécessaires à la mise en oeuvre de la présente directive devraient être assurées par la Commission, conformément à la procédure de comité visée à l'article 18 de la directive 75/442/CEE;
(16) considérant que, les installations d'élimination et de décontamination des PCB étant limitées en nombre et en capacité, il est nécessaire de planifier l'élimination et/ou la décontamination des PCB inventoriés; que, par ailleurs, pour les apareils non inventoriés il convient d'établir un projet pour leur collecte et pour leur élimination ultérieure; que ce projet peut, si nécessaire, avoir recours aux mécanismes existants concernant les déchets en général et peut ne pas tenir compte des très faibles quantités de PCB qui ne peuvent être décelées en pratique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

La présente directive a pour objet le rapprochement des législations des États membres relatives à l'élimination contrôlée des PCB, à la décontamination ou à l'élimination des appareils contenant des PCB et/ou à l'élimination des PCB usagés en vue de leur élimination complète sur la base des dispositions de la présente directive.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «PCB» :
les polychlorobiphényles,
les polychloroterphényles,
le monométhyltétrachlorodiphénylméthane, le monométhyldichlorodiphénylméthane, le monomé-thyldibromodiphénylméthane,
tout mélange dont la teneur cumulée en substances précitées est supérieure à 0,005 % en poids;
b) «appareil contenant des PCB» :
...

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