Procedimento penal entablado contra EP.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:590
Date10 July 2019
Celex Number62018CC0467
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-467/18

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

présentées le 10 juillet 2019 (1)

Affaire C467/18

Rayonna prokuratura Lom

contre

EP,

avec l’intervention de

HO

[demande de décision préjudicielle formée par le Rayonen sad Lukovit (tribunal d’arrondissement de Lukovit, Bulgarie)]

« Renvoi préjudiciel – Directives 2012/13/UE, 2013/48/UE et (UE) 2016/343 – Champ d’application – Intervention policière – Enquête pénale par le ministère public – Procédure pénale spéciale d’adoption de mesures médicales coercitives – Internement en établissement psychiatrique en application d’une loi non pénale – Contrôle judiciaire effectif du respect du droit du suspect ou de la personne poursuivie à l’information et à l’assistance d’un avocat – Présomption d’innocence – Personnes vulnérables »






1. La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’application des directives 2012/13/UE (2), 2013/48/UE (3) et (UE) 2016/343 (4) dans le cadre d’une procédure pénale contre une personne qui, dès son arrestation en tant que personne suspectée d’un crime grave, a montré des signes d’aliénation mentale et a donc été internée dans un établissement psychiatrique.

2. Ces directives établissent des « règles minimales communes relatives à la protection des droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies [dans le cadre des procédures pénales] », afin de « renforcer la confiance des États membres dans le système de justice pénale des autres États membres et, par conséquent, [de] faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale » (5).

3. Au regard de cette finalité, on peut se demander si ces trois directives ont vocation à s’appliquer dans le cadre de procédures pénales dont il est prévisible et raisonnable de penser que les décisions ne feront pas l’objet d’une reconnaissance mutuelle entre les États membres. Cette objection n’a jusqu’à présent pas été accueillie par la Cour (6). Eu égard à l’évolution des renvois préjudiciels portant sur ce thème spécifique, il serait peut-être opportun, à l’avenir, de nuancer cette ligne jurisprudentielle.

I. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. La directive 2012/13

4. L’article 1er (« Objet ») de la directive 2012/13 dispose :

« La présente directive définit des règles concernant le droit des suspects ou des personnes poursuivies d’être informés de leurs droits dans le cadre des procédures pénales et de l’accusation portée contre eux [...] »

5. L’article 2 (« Champ d’application ») de la directive 2012/13 prévoit :

« 1. La présente directive s’applique dès le moment où des personnes sont informées par les autorités compétentes d’un État membre qu’elles sont soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale ou qu’elles sont poursuivies à ce titre, et jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir si le suspect ou la personne poursuivie a commis l’infraction pénale, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel.

[...] »

6. L’article 3 (« Droit d’être informé de ses droits ») de la directive 2012/13 précise :

« 1. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies reçoivent rapidement des informations concernant, au minimum, les droits procéduraux qui figurent ci‑après, tels qu’ils s’appliquent dans le cadre de leur droit national, de façon à permettre l’exercice effectif de ces droits :

a) le droit à l’assistance d’un avocat ;

[...]

c) le droit d’être informé de l’accusation portée contre soi, conformément à l’article 6 ;

[...]

2. Les États membres veillent à ce que les informations fournies au titre du paragraphe 1 soient données oralement ou par écrit, dans un langage simple et accessible, en tenant compte des éventuels besoins particuliers des suspects ou des personnes poursuivies vulnérables. »

7. Aux termes de l’article 4 (« Déclaration de droits lors de l’arrestation ») de la directive 2012/13 :

« 1. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui sont arrêtés ou détenus reçoivent rapidement une déclaration de droits écrite. Ils sont mis en mesure de lire la déclaration de droits et sont autorisés à la garder en leur possession pendant toute la durée où ils sont privés de liberté.

[...] »

8. L’article 6 (« Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi ») de la directive 2012/13 signale :

« 1. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies soient informés de l’acte pénalement sanctionné qu’ils sont soupçonnés ou accusés d’avoir commis. Ces informations sont communiquées rapidement et de manière suffisamment détaillée pour garantir le caractère équitable de la procédure et permettre l’exercice effectif des droits de la défense.

2. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui sont arrêtés ou détenus soient informés des motifs de leur arrestation ou de leur détention, y compris de l’acte pénalement sanctionné qu’ils sont soupçonnés ou accusés d’avoir commis.

3. Les États membres veillent à ce que des informations détaillées sur l’accusation, y compris sur la nature et la qualification juridique de l’infraction pénale, ainsi que sur la nature de la participation de la personne poursuivie, soient communiquées au plus tard au moment où la juridiction est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l’accusation.

4. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies soient rapidement informés de tout changement dans les informations fournies en vertu du présent article, lorsque cela est nécessaire pour garantir le caractère équitable de la procédure. »

2. La directive 2013/48

9. En vertu de l’article 1er (« Objet ») de la directive 2013/48 :

« La présente directive définit des règles minimales concernant les droits dont bénéficient les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales […] d’avoir accès à un avocat et d’informer un tiers de la privation de liberté, et le droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires. »

10. Conformément à l’article 2 (« Champ d’application ») de la directive 2013/48 :

« 1. La présente directive s’applique aux suspects ou aux personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales, dès le moment où ils sont informés par les autorités compétentes d’un État membre, par notification officielle ou par tout autre moyen, qu’ils sont soupçonnés ou poursuivis pour avoir commis une infraction pénale, qu’ils soient privés de liberté ou non. Elle s’applique jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir s’ils ont commis l’infraction pénale, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel.

[...]

3. La présente directive s’applique également, dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 1, aux personnes qui ne sont pas soupçonnées ou poursuivies, mais qui, au cours de leur interrogatoire par la police ou par une autre autorité répressive, deviennent suspects ou personnes poursuivies.

[...] »

11. Aux termes de l’article 3 (« Le droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales ») de la directive 2013/48 :

« 1. Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies disposent du droit d’accès à un avocat dans un délai et selon des modalités permettant aux personnes concernées d’exercer leurs droits de la défense de manière concrète et effective.

2. Les suspects ou les personnes poursuivies ont accès à un avocat sans retard indu. En tout état de cause, les suspects ou les personnes poursuivies ont accès à un avocat à partir de la survenance du premier en date des événements suivants :

a) avant qu’ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire ;

b) lorsque des autorités chargées des enquêtes ou d’autres autorités compétentes procèdent à une mesure d’enquête ou à une autre mesure de collecte de preuves conformément au paragraphe 3, point c) ;

c) sans retard indu après la privation de liberté ;

d) lorsqu’ils ont été cités à comparaître devant une juridiction compétente en matière pénale, en temps utile avant leur comparution devant ladite juridiction.

[...] »

12. L’article 12 (« Voies de recours ») de la directive 2013/48 dispose :

« 1. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales, ainsi que les personnes dont la remise est demandée dans le cadre de procédures relatives au mandat d’arrêt européen, disposent d’une voie de recours effective conformément au droit national en cas de violation des droits prévus au titre de la présente directive.

[...] »

13. L’article 13 (« Personnes vulnérables ») de la directive 2013/48 prévoit :

« Les États membres veillent à ce que, lors de l’application de la présente directive, soient pris en compte les besoins spécifiques des personnes vulnérables qui sont soupçonnées ou poursuivies. »

3. La directive 2016/343

14. Conformément à l’article 1er (« Objet ») de la directive 2016/343 :

« La présente directive établit des règles minimales communes concernant :

a) certains aspects de la présomption d’innocence dans le cadre des procédures pénales ;

b) le droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales. »

15. L’article 2 (« Champ d’application ») de la directive 2016/343 dispose :

« La présente directive s’applique aux personnes physiques qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales. Elle s’applique à tous les stades de la procédure pénale, à partir du moment où une personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale ou une infraction pénale alléguée, ou est poursuivie à ce titre, jusqu’à ce que la décision finale visant à déterminer si cette personne a commis l’infraction pénale concernée soit devenue...

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