Conclusions de l'avocat général M. P. Pikamäe, présentées le 21 octobre 2020.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:848
Celex Number62019CC0517
Date21 October 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PRIIT PIKAMÄE

présentées le 21 octobre 2020 (1)

Affaires jointes C517/19 P et C518/19 P

Maria Alvarez y Bejarano,

Ana-Maria Enescu,

Lucian Micu,

Angelica Livia Salanta,

Svetla Shulga,

Soldimar Urena de Poznanski,

Angela Vakalis,

Luz Anamaria Chu,

Marli Bertolete,

Maria Castro Capcha,

Hassan Orfe El,

Evelyne Vandevoorde

contre

Commission européenne (C517/19 P)

et

Jakov Ardalic,

Liliana Bicanova,

Monica Brunetto,

Claudia Istoc,

Sylvie Jamet,

Despina Kanellou,

Christian Stouraitis,

Abdelhamid Azbair,

Abdel Bouzanih,

Bob Kitenge Ya Musenga,

El Miloud Sadiki,

Cam Tran Thi

contre

Conseil de l’Union européenne (C518/19 P)

« Pourvoi – Fonction publique – Statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Réforme du 1er janvier 2014 – Article 7 de l’annexe V – Articles 4, 7 et 8 de l’annexe VII – Nouvelles dispositions relatives au paiement forfaitaire des frais de voyage annuel du lieu d’affectation au lieu d’origine et à l’octroi du congé dans le foyer – Lien avec le statut de dépaysé ou d’expatrié – Exception d’illégalité – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 20 – Égalité de droit – Intensité du contrôle juridictionnel »






I. Introduction

1. Par le présent pourvoi, les requérants sollicitent l’annulation des arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 30 avril 2019, Alvarez y Bejarano e.a./Commission (T‑516/16 et T‑536/16, non publié, EU:T:2019:267), et Ardalic e.a./Conseil (T‑523/16 et T‑542/16, non publié, EU:T:2019:272) (ci‑après, ensemble, les « arrêts attaqués ») qui ont rejeté leur recours en annulation, fondé sur une exception d’illégalité de l’article 7 de l’annexe V et de l’article 8 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, des décisions de la Commission européenne et du Conseil de l’Union européenne leur refusant, en application de ces dispositions et à compter du 1er janvier 2014, le bénéfice du paiement forfaitaire des frais de voyage annuel et l’octroi d’un congé dans le foyer.

2. Les réformes successives du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et les suppressions ou réductions des avantages qui, parfois, les accompagnent sont à l’origine de contentieux entre les fonctionnaires ou agents et les institutions qui les emploient. Après la question de la réduction du nombre de jours de congés annuel pour le personnel affecté dans des pays tiers (2), la Cour est amenée à devoir se prononcer sur la légalité des dispositions statutaires, issues du règlement (UE, Euratom) nº 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (3), restreignant le remboursement des frais de voyage annuel et, sous son ancienne dénomination bien connue, le délai de route.

3. Les affaires dont est saisie la Cour lui donne l’occasion de clarifier, notamment, l’étendue du contrôle juridictionnel du respect de l’égalité de droit dans le contexte de l’exercice par le législateur statutaire de son pouvoir discrétionnaire.

II. Le cadre juridique

4. Le règlement nº 31 (CEE) 11 (CEEA) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (4) (ci‑après le « statut ») a été modifié à plusieurs reprises, et, notamment, par le règlement nº 1023/2013 qui est entré en vigueur le 1er janvier 2014.

5. L’article 7 de l’annexe V du statut prévoit :

« Le fonctionnaire ayant droit à une indemnité d’expatriation ou de dépaysement a droit à deux journées et demie de congé supplémentaire, chaque année, pour se rendre dans son foyer d’origine.

Le premier alinéa s’applique au fonctionnaire dont le lieu d’affectation est situé sur le territoire des États membres. Si le lieu d’affectation se trouve en dehors de ce territoire, la durée du congé dans le foyer est fixée par décision spéciale, compte tenu des nécessités. » (5)

6. L’article 4 de l’annexe VII du statut dispose :

« 1. L’indemnité de dépaysement égale à 16 % du montant total du traitement de base ainsi que de l’allocation de foyer et de l’allocation pour enfant à charge versées au fonctionnaire, est accordée :

a) au fonctionnaire :

– qui n’a pas et n’a jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation et,

– qui n’a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État. Pour l’application de cette disposition, les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération.

b) au fonctionnaire qui, ayant ou ayant eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, a, de façon habituelle, pendant la période de dix années expirant lors de son entrée en service, habité hors du territoire européen dudit État pour une raison autre que l’exercice de fonctions dans un service d’un État ou dans une organisation internationale.

[…]

2. Le fonctionnaire qui, n’ayant pas et n’ayant jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1 a droit à une indemnité d’expatriation égale à un quart de l’indemnité de dépaysement.

3. Pour l’application des paragraphes 1 et 2, le fonctionnaire qui, par mariage, a acquis d’office, sans possibilité d’y renoncer, la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, est assimilé à celui visé au paragraphe 1, sous a), premier tiret. » (6)

7. L’article 7 de l’annexe VII du statut énonce :

« 1. Le fonctionnaire a droit au paiement forfaitaire des frais de voyage, pour lui‑même, son conjoint et les personnes à charge qui vivent effectivement sous son toit :

a) à l’occasion de l’entrée en fonction, du lieu de recrutement au lieu d’affectation ;

b) à l’occasion de la cessation définitive des fonctions au sens de l’article 47 du statut, du lieu d’affectation au lieu d’origine défini au paragraphe 4 du présent article ;

c) à l’occasion de toute mutation entraînant un changement de lieu d’affectation.

En cas de décès d’un fonctionnaire, le conjoint survivant et les personnes à charge ont droit au paiement forfaitaire dans les mêmes conditions.

[…]

4. Le lieu d’origine du fonctionnaire est déterminé lors de son entrée en fonctions en tenant compte en principe de son lieu de recrutement ou, sur demande expresse et dûment motivée, du centre de ses intérêts. Cette détermination pourra, par la suite, pendant que l’intéressé est en fonctions ou à l’occasion de son départ être révisée par décision spéciale de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Toutefois, tant que l’intéressé est en fonctions, cette décision ne peut intervenir qu’exceptionnellement et après production, par l’intéressé, de pièces justifiant dûment sa demande.

[…] »

8. L’article 8 de l’annexe VII prévoit :

1. Le fonctionnaire qui a droit à une indemnité de dépaysement ou d’expatriation a droit, chaque année civile et dans la limite fixée au paragraphe 2, à un paiement forfaitaire des frais de voyage du lieu d’affectation au lieu d’origine tel qu’il est défini à l’article 7, pour lui‑même et, s’il a droit à l’allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à sa charge au sens de l’article 2.

[…]

2. Le paiement forfaitaire est effectué sur la base d’une indemnité calculée par kilomètre de la distance géographique séparant le lieu d’affectation du fonctionnaire de son lieu d’origine.

Lorsque le lieu d’origine défini à l’article 7 est situé à l’extérieur du territoire des États membres de l’Union ou en dehors des pays et territoires énumérés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou en dehors du territoire des États membres de l’Association européenne de libre-échange, le paiement forfaitaire est effectué sur la base d’une indemnité calculée par kilomètre de la distance géographique entre le lieu d’affectation du fonctionnaire et la capitale de l’État membre dont il possède la nationalité. Les fonctionnaires dont le lieu d’origine est situé en dehors du territoire des États membres de l’Union ou en dehors des pays et territoires énumérés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou en dehors du territoire des États membres de l’Association européenne de libre-échange, et qui ne sont pas des ressortissants de l’un des États membres n’ont pas droit à ce paiement forfaitaire.

[…]

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont applicables au fonctionnaire dont le lieu d’affectation est situé sur le territoire d’un État membre […]

Le paiement forfaitaire se base sur le coût du voyage aérien en classe économique. » (7)

III. Les antécédents des litiges

A. Affaire C517/19 P

9. Mme Alvarez y Bejarano et onze autres personnes sont des fonctionnaires ou des agents contractuels de la Commission, affectés en Belgique. Ils ont tous une double nationalité, dont celle de leur lieu d’affectation. Ils ne perçoivent ni l’indemnité de dépaysement ni celle d’expatriation, prévues à l’article 4 de l’annexe VII du statut, lequel n’a pas été modifié par le règlement nº 1023/2013.

10. Le lieu d’origine de sept de ces douze personnes est situé dans l’Union européenne ou dans les pays et territoires d’outre-mer visés à l’annexe II du traité FUE, tandis que celui des cinq autres est situé en dehors des territoires des États membres de l’Union, de ceux de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ou des territoires visés à ladite annexe II. Onze des fonctionnaires ou agents sont des ressortissants de l’État de leur lieu d’origine, tandis que le lieu d’origine de l’une d’entre eux, belgo-panaméenne, est situé...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
  • Opinion of Advocate General Pikamäe delivered on 20 January 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 January 2021
    ...der gerichtlichen Kontrolle meine Schlussanträge in den verbundenen Rechtssachen Alvarez y Bejarano u. a./Rat, C‑517/19 P und C‑518/19 P, EU:C:2020:848, Nr. 36). 86 Vgl. Urteil vom 19. November 1998, Vereinigtes Königreich/Rat (C‑150/94, EU:C:1998:547, Rn. 54). 87 Siehe Nr. 69 dieser Schlus......
1 cases
  • Opinion of Advocate General Pikamäe delivered on 20 January 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 January 2021
    ...scope of judicial review, my Opinion in Joined Cases Alvarez y Bejarano and Others v Commission and Council, C‑517/19 P and C‑518/19 P, EU:C:2020:848, point 36). 86 See judgment of 19 November 1998, United Kingdom v Council (C‑150/94, EU:C:1998:547, paragraph 54). 87 See point 69 of this Op......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT