Opinion of Advocate General Kokott delivered on 3 June 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:458
Date03 June 2021
Celex Number62020CC0119
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 3 juin 2021 (1)

Affaire C119/20

Līga Šenfelde

Partie intervenante :

Lauku atbalsta dienests (Service de soutien au monde rural, Lettonie)

(aides au démarrage d’entreprises agricoles)

(demande de décision préjudicielle formée par l’Augstākā tiesa [Senāts] [Cour suprême, Lettonie])

« Politique agricole commune (PAC) – Soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) – Règlement (UE) no 1305/2013 – Article 19, paragraphe 1, sous a) – Aides au démarrage d’entreprises – Aide au développement des petites exploitations – Aide aux jeunes agriculteurs – Demande successive de ces deux types d’aides – Recevabilité – Conditions »






I. Introduction

1. Les agriculteurs peuvent-ils bénéficier au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) à la fois d’une aide au développement des petites exploitations agricoles et d’une aide au démarrage d’entreprises pour les jeunes agriculteurs ?

2. Voilà en substance la question posée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême, Lettonie) dans la présente demande de décision préjudicielle. Pour répondre à cette question, il conviendra de relever que tant les jeunes agriculteurs que le développement des petites exploitations agricoles ont vocation à être soutenus par des « aides au démarrage d’entreprises ». Celles-ci font partie intégrante de la mesure de développement des exploitations agricoles qui revêt une importance particulière pour le développement rural.

II. Cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. Le règlement nº 1305/2013

3. Le cadre juridique pertinent pour les aides au démarrage en cause en l’espèce est constitué tout d’abord par le règlement (UE) nº 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (2).

4. Le considérant 17 du règlement nº 1305/2013 énonce :

« Pour le développement des zones rurales, la création et le développement de nouvelles activités économiques, sous la forme de nouvelles exploitations […] sont essentiels. […] Une mesure de développement des exploitations et des entreprises devrait faciliter l’installation des jeunes agriculteurs et l’adaptation structurelle de leur exploitation agricole une fois qu’ils sont établis. […] Il convient également de favoriser le développement de petites exploitations pouvant être économiquement viables. Afin de garantir le caractère durable des nouvelles activités économiques bénéficiant d’une aide dans le cadre de cette mesure, l’aide devrait être subordonnée à la présentation d’un plan d’entreprise. Il convient que le soutien à la création d’entreprises ne couvre que la période initiale de la durée de vie de ces entreprises et ne devienne pas une aide au fonctionnement. Par conséquent, lorsque les États membres décident d’accorder l’aide par tranches, les versements par tranches ne devraient pas s’étendre sur plus de cinq ans. […]

Afin de remédier aux problèmes rencontrés par les jeunes agriculteurs en ce qui concerne l’accès à la terre, les États membres peuvent également offrir ce soutien en le combinant avec d’autres formes de soutien, par exemple en recourant à des instruments financiers ».

5. À l’article 2, paragraphe 1, second alinéa, sous n), du règlement nº 1305/2013, la notion de « jeune agriculteur » est définie comme suit :

« une personne qui n’est pas âgée de plus de 40 ans au moment de la présentation de la demande, qui possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes et qui s’installe pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef de ladite exploitation ».

6. À l’article 5, paragraphe 1, du même règlement sont énoncées les priorités de l’Union en matière de développement rural :

« […]

2) améliorer la viabilité des exploitations agricoles et la compétitivité de tous les types d’agriculture dans toutes les régions […] en mettant l’accent sur les domaines suivants :

a) améliorer les résultats économiques de toutes les exploitations agricoles et faciliter la restructuration et la modernisation des exploitations agricoles, notamment en vue d’accroître la participation au marché et l’orientation vers le marché […] ;

b) faciliter l’entrée d’exploitants agricoles suffisamment qualifiés dans le secteur de l’agriculture, et en particulier le renouvellement des générations ;

[…]

6) promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique, en mettant l’accent sur les domaines suivants :

a) faciliter la diversification, la création et le développement de petites entreprises ainsi que la création d’emplois ».

7. Conformément à l’article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement nº 1305/2013, le Feader agit dans les États membres à travers des programmes de développement rural.

8. L’article 19 du règlement nº 1305/2013 a pour objet le développement des exploitations agricoles :

« 1. L’aide au titre de la présente mesure couvre :

a) l’aide au démarrage d’entreprises pour :

i) les jeunes agriculteurs ;

ii) les activités non agricoles dans les zones rurales ;

iii) le développement des petites exploitations ;

[…]

2. L’aide prévue au paragraphe 1, point a) i), est accordée aux jeunes agriculteurs.

[…]

L’aide prévue au paragraphe 1, point a) iii), est accordée aux petites exploitations, telles qu’elles sont définies par les États membres.

[…]

4. L’aide prévue au paragraphe 1, point a), est subordonnée à la présentation d’un plan d’entreprise. La mise en œuvre du plan d’entreprise doit commencer dans un délai de neuf mois à compter de la date de la décision d’octroi de l’aide.

Pour les jeunes agriculteurs bénéficiant de l’aide prévue dans le cadre du paragraphe 1, point a) i), le plan d’entreprise prévoit que le jeune agriculteur satisfait à l’article 9 du règlement (UE) nº 1307/2013, en ce qui concerne les agriculteurs actifs dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de son installation.

Les États membres fixent le seuil plancher et le plafond pour l’accès des exploitations agricoles à l’aide en vertu du paragraphe 1, points a) i) et a) iii). Le seuil plancher pour l’aide au titre du paragraphe 1, point a) i), est plus élevé que le plafond fixé pour l’aide au titre du paragraphe 1, point a) iii). L’aide est limitée aux exploitations relevant de la définition des micro- et petites entreprises.

5. L’aide prévue au paragraphe 1, point a) est versée en deux tranches au moins, sur une période de cinq ans au maximum. Les tranches peuvent être dégressives. Le paiement de la dernière tranche, prévu au paragraphe 1, points a) i) et a) ii), est subordonné à la bonne mise en œuvre du plan d’entreprise.

6. Le montant maximal de l’aide prévue au paragraphe 1, point a), est fixé à l’annexe II. Les États membres définissent le montant de l’aide prévue au paragraphe 1, points a) i) et a) ii), en tenant compte également de la situation socio-économique de la zone couverte par le programme.

[…] »

9. Conformément à l’annexe II du règlement nº 1305/2013, le montant maximal de l’aide visée à l’article 19, paragraphe 1, sous a), i), est de 70 000 EUR par jeune agriculteur (3) et le montant maximal de l’aide visée à l’article 19, paragraphe 1, sous a), iii), est de 15 000 EUR par petite exploitation agricole.

10. Selon la liste indicative figurant à l’annexe VI du même règlement, le développement des exploitations agricoles, visé à l’article 19 de ce même règlement, fait partie des mesures présentant un intérêt particulier pour plusieurs priorités de l’Union pour le développement rural.

2. Le règlement 2017/2393

11. Le considérant 1 du règlement 2017/2393 (4), qui a modifié, notamment, le règlement nº 1305/2013 après la période pertinente pour la présente affaire, est libellé comme suit :

« Afin de garantir la sécurité juridique ainsi qu’une mise en œuvre harmonisée et non discriminatoire des aides aux jeunes agriculteurs, il est nécessaire de prévoir que, dans le contexte du développement rural, la ‘date de l’installation’, visée dans le règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et dans d’autres réglementations pertinentes, est la date à laquelle le demandeur exécute ou achève une action liée à une première installation et que la demande d’aide doit être présentée au plus tard vingt-quatre mois après cette date. […] ».

12. L’article 1er, point 1, sous b), du règlement 2017/2393 a inséré à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement nº 1305/2013 un point, sous s), aux termes duquel la « “date de l’installation” [est] la date à laquelle le demandeur exécute ou termine une ou plusieurs actions liées à l’installation visée au point n) ».

13. Selon un alinéa 4, également ajouté à l’article 19, paragraphe 4, du règlement nº 1305/2013 par l’article 1er, point 7, sous a), du règlement 2017/2393, les États membres définissent l’action ou les actions visées à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point s), dans les programmes de développement rural.

14. En outre, l’article 1er, point 7, sous a), du règlement 2017/2393 a inséré un nouvel alinéa premier à l’article 19, paragraphe 4, du règlement nº 1305/2013, qui dispose que « [l]a demande d’aide prévue au paragraphe 1, point a) i), est introduite au plus tard vingt-quatre mois après la date de l’installation ».

3. Le règlement nº 1307/2013

15. Aux termes de l’article 9, paragraphe 2, troisième alinéa du règlement (UE) nº 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune (5), « les personnes ou groupements de personnes […] sont considérés comme des agriculteurs actifs s’ils produisent des éléments de preuve vérifiables […] qui démontrent que l’une des conditions suivantes est remplie :

a) le montant annuel des paiements directs s’élève au minimum à 5 % des recettes totales découlant de leurs...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT