Opinion of Advocate General Richard de la Tour delivered on 25 November 2021.
| Jurisdiction | European Union |
| Celex Number | 62020CC0519 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2021:958 |
| Date | 25 November 2021 |
| Court | Court of Justice (European Union) |
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN RICHARD DE LA TOUR
présentées le 25 novembre 2021 (1)
Affaire C‑519/20
K
en présence de
Landkreis Gifhorn
[demande de décision préjudicielle formée par l’Amtsgericht Hannover (tribunal de district de Hanovre, Allemagne)]
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Directive 2008/115/CE – Normes et procédures communes en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Rétention à des fins d’éloignement – Article 16, paragraphe 1 – Notion de “centre de rétention spécialisé” – Article 18, paragraphe 1 – Notion de “situation d’urgence” – Législation nationale en vertu de laquelle le placement en rétention peut avoir lieu dans un établissement pénitentiaire en raison d’une situation d’urgence – Portée de l’appréciation incombant à l’autorité judiciaire en charge du placement en rétention »
I. Introduction
1. Dans la présente affaire, la Cour est invitée à préciser plusieurs modalités relatives au placement en rétention des ressortissants de pays tiers en attente d’éloignement, énoncées par la directive 2008/115/CE (2), dans la lignée des arrêts du 17 juillet 2014, Bero et Bouzalmate (3), du 17 juillet 2014, Pham (4), ainsi que du 2 juillet 2020, Stadt Frankfurt am Main (5).
2. Cette affaire s’inscrit dans le cas particulier où la République fédérale d’Allemagne se prévaut d’une situation d’urgence au sens de l’article 18, paragraphe 1, de cette directive pour déroger à la règle selon laquelle ces ressortissants sont placés, aux fins de leur éloignement, dans des centres de rétention spécialisés. C’est sur le fondement d’une telle législation que K, un ressortissant pakistanais, a été placé en rétention dans la section de Langenhagen de l’établissement pénitentiaire de la ville de Hanovre (Allemagne) au mois de septembre 2020.
3. L’Amtsgericht Hannover (tribunal de district de Hanovre, Allemagne) doit aujourd’hui apprécier la légalité de cette mesure au regard des dispositions énoncées aux articles 16 et 18 de la directive 2008/115. C’est à cette fin qu’il adresse à la Cour plusieurs questions préjudicielles.
4. Tout d’abord, la juridiction de renvoi demande à la Cour de préciser les conditions dans lesquelles un État membre peut se prévaloir d’une situation d’urgence, au sens de l’article 18, paragraphe 1, de cette directive, pour permettre le placement en rétention de ressortissants de pays tiers en attente d’éloignement dans des établissements pénitentiaires. Ensuite, cette juridiction invite la Cour à déterminer les pouvoirs incombant, dans ce contexte, à l’autorité judiciaire en charge du placement en rétention. Enfin, ladite juridiction cherche à savoir si la section de Langenhagen dans laquelle a été placé K, peut être qualifiée de « centre de rétention spécialisé », au sens de l’article 16, paragraphe 1, de ladite directive. Cette question permettra à la Cour de définir les critères sur la base desquels un centre de rétention spécialisé se distingue d’un établissement pénitentiaire, en particulier au regard de la direction de la structure, du régime de la rétention et des conditions matérielles de celle-ci.
5. Dans les présentes conclusions, j’exposerai, dans un premier temps, les raisons pour lesquelles je considère qu’une réglementation nationale qui permet, pour une durée de trois ans, le placement en rétention de ressortissants de pays tiers en attente d’éloignement dans des établissements pénitentiaires ne répond pas aux conditions d’urgence énoncées par le législateur de l’Union à l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2008/115.
6. J’expliquerai, dans un deuxième temps, que l’adoption de mesures exceptionnelles sur le fondement de cet article ne saurait priver l’autorité judiciaire en charge du placement en rétention de vérifier, dans chaque situation individuelle, si les circonstances ayant justifié la reconnaissance d’une situation d’urgence sont toujours réunies.
7. Dans un troisième temps, j’exposerai les motifs pour lesquels je considère que, au regard des indications fournies tant par la juridiction de renvoi que par le gouvernement allemand, la section de Langenhagen de l’établissement pénitentiaire de la ville de Hanovre ne semble pas pouvoir être qualifiée, au jour du placement en rétention de K, de « centre de rétention spécialisé », au sens de l’article 16, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2008/115.
II. Le cadre juridique
A. La directive 2008/115
8. Les considérants 13, 16, 17 et 24 de la directive 2008/115 énoncent :
« (13) Il convient de subordonner expressément le recours à des mesures coercitives au respect des principes de proportionnalité et d’efficacité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis [...] Les États membres devraient pouvoir avoir recours à différentes possibilités pour contrôler le retour forcé.
[...]
(16) Le recours à la rétention aux fins d’éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n’est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l’éloignement et si l’application de mesures moins coercitives ne suffirait pas.
(17) Les ressortissants de pays tiers placés en rétention devraient être traités humainement et dignement dans le respect de leurs droits fondamentaux et conformément aux dispositions du droit national et du droit international. Sans préjudice de l’arrestation initiale opérée par les autorités chargées de l’application de la loi, régie par la législation nationale, la rétention devrait s’effectuer en règle générale dans des centres de rétention spécialisés.
[...]
(24) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. »
9. L’article 1er de la directive 2008/115 prévoit :
« La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit [de l’Union] ainsi qu’au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme. »
10. L’article 16 de la directive 2008/115, intitulé « Conditions de rétention », dispose, à son paragraphe 1 :
« La rétention s’effectue en règle générale dans des centres de rétention spécialisés. Lorsqu’un État membre ne peut les placer dans un centre de rétention spécialisé et doit les placer dans un établissement pénitentiaire, les ressortissants de pays tiers placés en rétention sont séparés des prisonniers de droit commun. »
11. L’article 17, paragraphe 2, de cette directive est libellé comme suit :
« Les familles placées en rétention dans l’attente d’un éloignement disposent d’un lieu d’hébergement séparé qui leur garantit une intimité adéquate. »
12. L’article 18 de ladite directive, intitulé « Situations d’urgence », prévoit :
« 1. Lorsqu’un nombre exceptionnellement élevé de ressortissants de pays tiers soumis à une obligation de retour fait peser une charge lourde et imprévue sur la capacité des centres de rétention d’un État membre ou sur son personnel administratif et judiciaire, l’État membre en question peut, aussi longtemps que cette situation exceptionnelle persiste, décider [...] de prendre des mesures d’urgence concernant les conditions de rétention dérogeant à celles énoncées à l’article 16, paragraphe 1, et à l’article 17, paragraphe 2.
2. Lorsqu’il recourt à ce type de mesures exceptionnelles, l’État membre concerné en informe la Commission [européenne]. Il informe également la Commission dès que les motifs justifiant l’application de ces mesures ont cessé d’exister.
3. Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme autorisant les États membres à déroger à l’obligation générale qui leur incombe de prendre toutes les mesures appropriées, qu’elles soient générales ou particulières, pour veiller au respect de leurs obligations découlant de la présente directive. »
13. Dans le cadre de sa proposition de refonte de la directive 2008/115 (6), la Commission ne propose aucune modification des règles énoncées aux articles 16 et 18 de celle-ci.
B. Le droit allemand
14. Conformément aux articles 83 et 84 du Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne), c’est aux Bundesländer (États fédérés) qu’il appartient d’assurer l’exécution des rétentions ordonnées en vue de l’éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
15. L’article 62a, paragraphe 1, du Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (loi sur le séjour, le travail et l’intégration des étrangers sur le territoire fédéral) (7), du 30 juillet 2004, dans sa version en vigueur du 29 juillet 2017 au 20 août 2019, lequel a pour objet de transposer dans l’ordre juridique allemand l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/115, était rédigé comme suit :
« La rétention à des fins d’éloignement s’effectue en principe dans des centres de rétention spécialisés. Si aucun centre de rétention spécialisé n’existe sur le territoire fédéral ou si l’étranger présente une menace grave pour l’intégrité corporelle et la vie de tiers ou pour des intérêts juridiques majeurs de sécurité intérieure, la rétention peut être effectuée dans d’autres établissements pénitentiaires ; dans ce cas, les personnes détenues à des fins d’éloignement sont séparées des prisonniers de droit commun. »
16. Cette disposition a été modifiée à la suite de l’entrée en vigueur du Zweiten Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht (deuxième loi en vue d’améliorer la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire) (8), du 15 août 2019.
17. L’article 1er, point 22, de cette loi dispose :
«...
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Conclusiones del Abogado General Sr. J. Richard de la Tour, presentadas el 2 de junio de 2022.
...de último recurso, véanse las referencias europeas recordadas en mis conclusiones presentadas en el asunto Landkreis Gifhorn (C‑519/20, EU:C:2021:958), punto 34. Véase asimismo el anexo de la Resolución 73/195 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 19 de diciembre de 2018, titulada «......