Conclusions de l'avocat général M. G. Pitruzzella, présentées le 14 juillet 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:578
Date14 July 2022
Celex Number62020CC0682
CourtCourt of Justice (European Union)

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GIOVANNI PITRUZZELLA

présentées le 14 juillet 2022 (1)

Affaire C682/20 P

Les Mousquetaires,

ITM Entreprises SAS

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Concurrence – Ententes – Procédure administrative – Décision de la Commission ordonnant une inspection – Exception d’illégalité soulevée à l’égard de l’article 20 du règlement (CE) no 1/2003 – Prétendue absence de recours effectif contre les conditions d’exécution des décisions d’inspection – Décision de la Commission d’appréhender et de copier les données contenues sur des outils de communication et de stockage contenant des données relevant de la vie privée des utilisateurs – Rejet de la demande des parties requérantes de restituer les données concernées – Recours en annulation »






1. Par leur pourvoi, Les Mousquetaires SAS (ci-après « LM ») et ITM Entreprises SAS (ci-après « ITM » ou « Intermarché » et, conjointement avec LM, « les requérantes ») demandent l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal du 5 octobre 2020, Les Mousquetaires et ITM Entreprises/Commission (T‑255/17, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2020:460), par lequel ce dernier a partiellement rejeté leur demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, à titre principal, de deux décisions adoptées par la Commission européenne le 21 février 2017 (2), ordonnant à LM ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle de se soumettre à une inspection conformément à l’article 20, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) nº 1/2003 (3) et, à titre subsidiaire, de deux décisions adoptées par la Commission le 9 février 2017, ordonnant à ITM ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle de se soumettre à une inspection conformément à l’article 20, paragraphes 1 et 4, du règlement nº 1/2003 (4), et, deuxièmement, de la décision par laquelle la Commission a, d’une part, appréhendé et copié les données contenues sur les outils de communication et de stockage contenant des données relevant de la vie privée des utilisateurs de ces outils et, d’autre part, rejeté la demande de restitution de ces données présentée par les requérantes.

I. Les antécédents du litige

2. Les antécédents du litige, qui figurent aux points 2 à 11 de l’arrêt attaqué, peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés comme suit.

3. LM est la société holding du groupe Les Mousquetaires, qui exerce ses activités dans le secteur de la distribution alimentaire et non alimentaire en France et en Belgique. ITM est sa filiale.

4. Ayant reçu des informations relatives à des échanges d’informations entre ITM et notamment Casino, qui exerce également ses activités dans le secteur de la distribution alimentaire et non alimentaire, la Commission européenne a adopté la décision Tute 1 du 9 février 2017.

5. Le dispositif de cette décision se lit comme suit :

« Article premier

[...] Intermarché [...] ainsi que toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle, sont tenues de se soumettre à une inspection concernant leur éventuelle participation à des pratiques concertées contraires à l’article 101 [TFUE] dans les marchés de l’approvisionnement en biens de consommation courante, dans le marché de vente de services aux fabricants de produits de marque et dans les marchés de vente aux consommateurs de biens de consommation courante. Ces pratiques concertées consistent en :

a) des échanges d’informations, depuis 2015, entre des entreprises et/ou des associations d’entreprises, notamment AgeCore et/ou ses membres, notamment Intermarché, et ICDC [...] et/ou ses membres, notamment Casino, concernant les rabais obtenus par eux sur les marchés de l’approvisionnement en biens de consommation courante dans les secteurs des produits alimentaires, produits d’hygiène et produits d’entretien et les prix sur le marché de vente de services aux fabricants de produits de marque dans les secteurs des produits alimentaires, produits d’hygiène et produits d’entretien, dans plusieurs États membres de l’Union européenne, notamment la France, et

b) des échanges d’informations, au moins depuis 2016, entre Casino et Intermarché concernant leurs stratégies commerciales futures, notamment en termes d’assortiment, de développement de magasins, d’e-commerce et de politique promotionnelle sur les marchés de l’approvisionnement en biens de consommation courante et sur les marchés de vente aux consommateurs de biens de consommation courante, en France.

Cette inspection peut avoir lieu dans n’importe quel local de l’entreprise [...].

Intermarché autorise les fonctionnaires et autres personnes mandatées par la Commission pour procéder à une inspection et les fonctionnaires et autres personnes mandatées par l’autorité de concurrence de l’État membre concerné pour les aider ou nommées par ce dernier à cet effet, à accéder à tous ses locaux et moyens de transport pendant les heures normales de bureau. Elle soumet à inspection les livres ainsi que tout autre document professionnel, quel qu’en soit le support, si les fonctionnaires et autres personnes mandatées en font la demande et leur permet de les examiner sur place et de prendre ou obtenir sous quelque forme que ce soit copie ou extrait de ces livres ou documents. Elle autorise l’apposition de scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci. Elle donne immédiatement sur place des explications orales sur l’objet et le but de l’inspection si ces fonctionnaires ou personnes en font la demande et autorise tout représentant ou membre du personnel à donner de telles explications. Elle autorise l’enregistrement de ces explications sous quelque forme que ce soit.

Article 2

L’inspection peut débuter le 20 février 2017 ou peu de temps après.

Article 3

Intermarché [...] ainsi que toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle sont destinataires de la présente décision.

Cette décision est notifiée, juste avant l’inspection, à l’entreprise qui en est destinataire, en vertu de l’article 297, paragraphe 2, [TFUE]. »

6. Ayant également reçu des informations relatives à des échanges d’informations entre notamment Intermarché et d’autres entreprises ou associations d’entreprises, la Commission a adopté la décision Tute 2 du 9 février 2017. L’article premier de cette décision faisait état de l’éventuelle participation d’Intermarché à des pratiques concertées consistant « en des échanges d’informations, depuis 2015, entre des entreprises et/ou des associations d’entreprises, notamment AgeCore et/ou ses membres, Coopernic et/ou ses membres et Eurelec et/ou ses membres, concernant les rabais obtenus par eux sur les marchés de l’approvisionnement en biens de consommation courante dans les secteurs des produits alimentaires, produits d’hygiène et produits d’entretien et les prix sur le marché de vente de services aux fabricants de produits de marque dans les secteurs des produits alimentaires, produits d’hygiène et produits d’entretien, dans plusieurs États membres de l’Union européenne, notamment la France et l’Allemagne ». Les articles 2 et 3 de ladite décision avaient la même teneur que les articles 2 et 3 de la décision Tute 1 du 9 février 2017.

7. Ayant été informée de cette inspection par la Commission, l’Autorité de la concurrence française a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Evry (France), afin de lui demander l’autorisation de réaliser des opérations de visite et de saisie dans les locaux des requérantes. Par ordonnance du 17 février 2017, le juge des libertés et de la détention a autorisé les visites et saisies sollicitées à titre préventif. Aucune des mesures prises lors de l’inspection n’ayant nécessité l’usage des « pouvoirs de contrainte » au sens de l’article 20, paragraphes 6 à 8, du règlement nº 1/2003, cette ordonnance n’a pas été notifiée aux requérantes.

8. L’inspection a débuté le 20 février 2017, date à laquelle les inspecteurs de la Commission, accompagnés de représentants de l’Autorité de la concurrence française, se sont présentés dans les locaux d’Intermarché.

9. À la suite de doutes relatifs à la qualité d’employé d’ITM ou de LM de l’une des personnes visées par l’inspection, la Commission a adopté les décisions Tute 1 et Tute 2 du 21 février 2017, sur le fondement des mêmes motifs que ceux visés dans les décisions Tute 1 et Tute 2 du 9 février 2017, seule la désignation du destinataire principal de l’inspection (ITM au lieu de LM) ayant été modifiée (5).

10. Dans le cadre de l’inspection, la Commission a procédé notamment à une visite des bureaux, à une collecte de matériel, en particulier informatique (ordinateurs portables, téléphones mobiles, tablettes, périphériques de stockage), à l’audition de plusieurs personnes et à la copie du contenu du matériel collecté.

11. Les requérantes ont adressé à la Commission plusieurs courriers datés du 24 février 2017, dans lesquels elles ont formulé des réserves quant aux décisions d’inspection et au déroulement de l’inspection menée sur leur fondement, en contestant notamment la copie de documents relevant de la vie privée des membres de leur personnel. Ces réserves ont été complétées par un courrier adressé à la Commission le 13 avril 2017, demandant en particulier la restitution de certains des documents copiés.

II. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

12. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 avril 2017, les requérantes ont attaqué les décisions Tute 1 et Tute 2 du 21 février 2017 et, en tant que besoin, les décisions Tute 1 et Tute 2 du 9 février 2017. À l’appui de leur recours, les requérantes ont invoqué, en substance, cinq moyens. Le premier était fondé sur une exception d’illégalité de l’article 20, paragraphe 4, du règlement nº 1/2003 et contestait l’insuffisance des recours...

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