Conclusions de l'avocat général M. J. Richard de la Tour, présentées le 17 mai 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:419
Date17 May 2023
Celex Number62022CC0046
CourtCourt of Justice (European Union)

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JEAN RICHARD DE LA TOUR

présentées le 17 mai 2023 (1)

Affaire C46/22 P

Liam Jenkinson

contre

Conseil de l’Union européenne,

Commission européenne,

Service européen pour l’action extérieure (SEAE),

Eulex Kosovo

« Pourvoi – Clause compromissoire – Personnel des missions internationales de l’Union européenne – Contrats de travail à durée déterminée successifs – Demande de requalification de l’ensemble des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée – Loi nationale applicable – Détermination et application – Office du juge – Étendue du contrôle »






I. Introduction

1. La Cour a déjà eu à connaître du recours formé par M. Liam Jenkinson, qui vise à requalifier en un contrat de travail à durée indéterminée (2) les contrats de travail à durée déterminée (3) successifs dans le cadre desquels il a exercé ses fonctions pendant près de 20 ans au sein de trois missions internationales créées ou prolongées par l’Union européenne (4) dans le cadre de sa politique étrangère et de sécurité commune (PESC), dont, en dernier lieu, la mission Eulex Kosovo (5), ainsi qu’à obtenir la réparation de dommages contractuels et non contractuels.

2. En effet, par arrêt du 5 juillet 2018, Jenkinson/Conseil e.a. (6), la Cour a annulé l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 9 novembre 2016, Jenkinson/Conseil e.a. (7), qui avait estimé, sur le fondement de l’article 272 TFUE, que sa compétence limitée au dernier CDD le désignant ne pouvait s’étendre à tous les autres CDD conclus dans le cadre des trois missions qui prévoyaient la compétence des tribunaux belges.

3. Le présent pourvoi formé par M. Jenkinson contre l’arrêt du 10 novembre 2021, Jenkinson/Conseil e.a. (8), qui a rejeté son recours, offre l’occasion à la Cour de préciser la portée de sa décision sur la compétence du Tribunal désigné par une clause compromissoire, eu égard à l’objet du litige, ainsi que le régime juridique auquel est soumise une relation d’emploi contractuelle lorsque les parties n’ont pas choisi de loi applicable à celle-ci.

4. Dans ce contentieux en matière de droit du travail, qui n’est pas isolé, ainsi qu’en témoignent les affaires pendantes devant le Tribunal (9) ou celles dont les juridictions belges peuvent être saisies en raison de leur désignation dans la plupart des contrats en cause (10), il s’agira également de déterminer dans quelles conditions doit être pris en considération le contexte spécifique dans lequel l’emploi a été exercé, à savoir celui de missions relevant de la PESC et, en particulier, celui de la mission Eulex Kosovo, à laquelle la capacité juridique a été conférée à partir du 12 juin 2014.

5. Mon analyse du pourvoi portera donc principalement sur les questions relatives à la compétence du Tribunal, à l’appréciation par celui-ci du régime juridique applicable aux contrats conclus notamment avec cette mission et à l’étendue du contrôle que la Cour sera amenée à exercer sur l’application par le Tribunal de la loi nationale dans le cadre de ce contentieux fondé sur l’article 272 TFUE.

II. Le cadre juridique

A. L’action commune 2008/124

6. L’article 1er de l’action commune 2008/124/PESC du Conseil, du 4 février 2008, relative à la mission « État de droit » menée par l’Union européenne au Kosovo, Eulex Kosovo (11), telle que modifiée jusqu’à la décision 2014/349/PESC du Conseil, du 12 juin 2014 (12), intitulé « Mission », prévoit, à son paragraphe 1 :

« L’Union européenne crée une mission “État de droit” au Kosovo, Eulex Kosovo (ci-après dénommée “Eulex Kosovo”). »

7. L’article 2 de cette action commune, intitulé « Mandat », dispose :

« Eulex Kosovo aide les institutions du Kosovo, les autorités judiciaires et les organismes chargés de l’application des lois à progresser sur la voie de la viabilité et de la responsabilisation et à poursuivre la mise sur pied et le renforcement d’un système judiciaire multiethnique indépendant, ainsi que de services de police et des douanes multiethniques, de manière à ce que ces institutions soient libres de toute interférence politique et s’alignent sur les normes reconnues au niveau international et sur les bonnes pratiques européennes.

Eulex Kosovo, en pleine coopération avec les programmes d’assistance de la Commission européenne, met en œuvre son mandat en assurant des actions de suivi, d’encadrement et de conseil, tout en assumant certaines responsabilités exécutives. »

8. L’article 9 de ladite action commune, intitulé « Personnel », énonce :

« 1. L’effectif et les compétences du personnel de Eulex Kosovo sont conformes au mandat visé à l’article 2, aux missions énoncées à l’article 3 et à la structure de Eulex Kosovo définie à l’article 6.

2. Le personnel de Eulex Kosovo consiste essentiellement en agents détachés par les États membres ou les institutions de l’[Union]. Chaque État membre ou institution de l’[Union] supporte les dépenses afférentes au personnel qu’il détache, y compris les frais de voyage à destination et au départ du lieu de déploiement, les salaires, la couverture médicale et les indemnités, à l’exclusion des indemnités journalières, des primes de risque et des indemnités pour conditions de travail difficiles applicables.

3. Eulex Kosovo peut aussi, au besoin, recruter du personnel civil international et local sur une base contractuelle si les fonctions nécessaires ne sont pas assurées par des agents détachés par les États membres. Exceptionnellement, dans des cas dûment justifiés, lorsque aucune candidature qualifiée émanant d’un État membre n’a été reçue, les ressortissants d’États tiers participant peuvent être recrutés sur une base contractuelle, le cas échéant [(13)].

[...] »

9. L’article 10 de la même action commune, intitulé « Statut de Eulex Kosovo et de son personnel », dispose, à son paragraphe 3 :

« Les conditions d’emploi ainsi que les droits et obligations du personnel international et local figurent dans les contrats conclus entre Eulex Kosovo et les membres du personnel concernés [(14)]. »

B. Le règlement Rome I

10. L’article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (15), dispose :

« L’existence et la validité du consentement des parties quant au choix de la loi applicable sont régies par les dispositions établies aux articles 10, 11 et 13. »

11. L’article 8 de ce règlement prévoit :

« 1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l’article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n’est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.

3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’établissement qui a embauché le travailleur.

4. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s’applique. »

III. Les antécédents du litige

12. Les antécédents du litige sont résumés aux points 1 à 5 de l’arrêt attaqué :

« 1. Le requérant, M. [...] Jenkinson, ressortissant irlandais, a tout d’abord été employé du 20 août 1994 au 5 juin 2002, dans le cadre de divers [CDD] successifs, au sein de la mission de surveillance en Yougoslavie, établie par un mémorandum d’entente signé à Belgrade le 13 juillet 1991, désignée à l’époque sous le nom “Mission de surveillance de la Communauté européenne (ECMM)”, par la suite renommée “Mission de surveillance de l’Union européenne (EUMM)” par l’action commune 2000/811/PESC du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la Mission de surveillance de l’Union européenne (JO 2000, L 328, p. 53). Le mandat de l’ECMM, puis de l’EUMM, a été prorogé à plusieurs reprises, en dernier lieu par l’action commune 2006/867/PESC du Conseil, du 30 novembre 2006, prorogeant et modifiant le mandat de la Mission de surveillance de l’Union européenne (EUMM) (JO 2006, L 335, p. 48), jusqu’au 31 décembre 2007.

2. Le requérant a ensuite été employé du 17 juin 2002 au 31 décembre 2009, dans le cadre de divers CDD successifs, au sein de la Mission de police de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine (MPUE), qui a été créée par l’action commune 2002/210/PESC du Conseil, du 11 mars 2002, relative à la Mission de police de l’Union européenne (JO 2002, L 70, p. 1). Le mandat de la MPUE a été prorogé à plusieurs reprises, en dernier lieu par la décision 2011/781/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-Herzégovine (JO 2011, L 319, p. 51), jusqu’au 30 juin 2012.

3. Enfin, le requérant a été employé au sein de la Mission Eulex Kosovo du 5 avril 2010 au 14 novembre 2014, dans le cadre de onze CDD successifs conclus, s’agissant des neuf premiers, avec le chef de la Mission Eulex Kosovo et, s’agissant des deux derniers, avec la mission elle-même (ci-après les “onze CDD”) [(16)]. La Mission Eulex Kosovo a été créée par l’action commune 2008/124 [...] Elle a été prorogée à plusieurs reprises, notamment jusqu’au 14 juin 2016 par la décision 2014/349 [...]

4. Au cours du dixième CDD, conclu avec la Mission Eulex Kosovo, couvrant la période comprise entre le 15 juin et le 14 octobre 2014, le requérant a été informé, par lettre du chef de la Mission Eulex Kosovo du 26 juin...

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