„Consortium Remi Group“ AD v Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2024:183
Date29 February 2024
Docket NumberC-314/22
Celex Number62022CJ0314
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

29 février 2024 (*)

« Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Dérogation prévue à l’article 90, paragraphe 2 – Base d’imposition – Réduction de la base d’imposition – Non-paiement total ou partiel du prix – Délai de forclusion en vue de demander la réduction postérieure de la base d’imposition de la TVA – Date à laquelle le délai de forclusion commence à courir – Droit de l’assujetti au versement d’intérêts »

Dans l’affaire C‑314/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême, Bulgarie), par décision du 4 mai 2022, parvenue à la Cour le 11 mai 2022, dans la procédure

« Consortium Remi Group » AD

contre

Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. Z. Csehi (rapporteur), président de chambre, MM. M. Ilešič et D. Gratsias, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme R. Stefanova-Kamisheva, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 mai 2023,

considérant les observations présentées :

– pour le Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite, par Mme M. Koleva et M. S. Petkov,

– pour le gouvernement bulgare, par Mme T. Mitova, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par Mmes D. Drambozova et J. Jokubauskaitė, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 7 septembre 2023,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte, notamment, sur l’interprétation de l’article 90 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « Consortium Remi Group » AD au Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (directeur de la direction « Recours et pratique en matière de fiscalité et de sécurité sociale » de Varna près l’Agence nationale des recettes publiques, Bulgarie) (ci-après le « Directeur ») au sujet du refus de ce dernier d’accorder à Consortium Remi Group une régularisation du montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée par celle-ci pour des créances impayées par les débiteurs.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

L’acte d’adhésion de la République de Bulgarie à l’Union européenne

3 Aux termes de l’article 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2005, L 157, p. 203) :

« Dès l’adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris, avant l’adhésion, par les institutions et la Banque centrale européenne lient la Bulgarie et la Roumanie et sont applicables dans ces États dans les conditions prévues par ces traités et par le présent acte. »

La directive TVA

4 L’article 63 de la directive TVA dispose :

« Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée. »

5 L’article 73 de cette directive prévoit :

« Pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 74 à 77, la base d’imposition comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acquéreur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. »

6 L’article 90 de ladite directive est libellé comme suit :

« 1. En cas d’annulation, de résiliation, de résolution, de non-paiement total ou partiel ou de réduction de prix après le moment où s’effectue l’opération, la base d’imposition est réduite à due concurrence dans les conditions déterminées par les États membres.

2. En cas de non-paiement total ou partiel, les États membres peuvent déroger au paragraphe 1. »

7 Aux termes de l’article 185 de la même directive :

« 1. La régularisation a lieu notamment lorsque des modifications des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration de TVA, entre autres en cas d’achats annulés ou en cas de rabais obtenus.

2. Par dérogation au paragraphe 1, il n’y a pas lieu à régularisation en cas d’opérations totalement ou partiellement impayées, en cas de destruction, de perte ou de vol dûment prouvés ou justifiés et en cas de prélèvements effectués pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons visés à l’article 16.

En cas d’opérations totalement ou partiellement impayées et en cas de vol, les États membres peuvent toutefois exiger la régularisation. »

8 L’article 273, premier alinéa, de la directive TVA prévoit :

« Les États membres peuvent prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière. »

Le droit bulgare

9 Aux termes de l’article 115 du zakon za danak varhu dobavenata stoynost (loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée, DV nº 63, du 4 août 2006), entré en vigueur le 1er janvier 2007, dans sa version applicable au litige au principal (ci‑après le « ZDDS ») :

« (1) En cas de changement de base d’imposition ou de résiliation d’une livraison pour laquelle une facture a été émise, le fournisseur est tenu d’émettre une note relative à cette facture.

(2) [...] La note doit être émise dans les cinq jours qui suivent l’événement visé au paragraphe 1, et lorsqu’elle concerne une livraison pour laquelle une facture a été émise, indiquant la TVA facturée sur le paiement d’un acompte, dans un délai de cinq jours à compter de la date du remboursement, de la compensation ou d’un autre règlement à titre onéreux du montant de l’acompte prévu, pour le montant remboursé, compensé ou réglé à titre onéreux d’une autre manière.

(3) Une note de débit est émise en cas d’augmentation de la base d’imposition et une note de crédit est émise en cas de diminution de la base d’imposition ou de résiliation de l’opération.

(4) Outre les éléments essentiels visés à l’article 114, une note relative à une facture doit obligatoirement préciser :

1. le numéro et la date de la facture pour laquelle la note est émise ;

2. le motif de l’émission de cette note ;

(5) Une note doit être émise en deux exemplaires au moins : un pour le fournisseur et un pour le destinataire.

[...]

(7) [...] La note concernant une facture peut ne pas contenir les éléments essentiels visés à l’article 114, paragraphe 1, points 12, 14 et 15, sauf lorsqu’elle concerne une opération dont le lieu d’exécution est [situé] sur le territoire d’un État membre, une opération intracommunautaire et une vente à distance de biens. »

10 L’article 116 du ZDDS est libellé comme suit :

« (1) Il n’est pas permis d’apporter des rectifications et ajouts à des factures et aux notes y afférentes. Les documents établis ou rectifiés de manière erronée doivent être annulés et il convient d’en établir de nouveaux.

(2) Sont également considérées comme des documents établis de manière erronée les factures émises et les notes y afférentes, sur lesquelles la TVA n’est pas indiquée alors qu’elle devrait l’être.

(3) Sont également considérés comme des documents établis de manière erronée les factures émises et les notes y afférentes, sur lesquelles la TVA est indiquée alors qu’elle ne devrait pas l’être.

(4) Lorsque des documents établis de manière erronée ou rectifiés sont pris en compte dans les registres comptables du fournisseur ou du destinataire, pour les annuler, il convient d’établir, pour chacune des parties, un procès-verbal indiquant :

1. le motif de l’annulation ;

2. le numéro et la date du document annulé ;

3. le numéro et la date d’émission du nouveau document ;

4. la signature des personnes qui ont établi le procès-verbal pour chacune des parties.

(5) Tous les exemplaires des documents annulés sont conservés par l’émetteur et ils sont inscrits dans les comptabilités du fournisseur et du destinataire conformément au règlement d’application de la [présente] loi. »

11 L’article 128, paragraphe 1, du Danachno-osiguritelnia protsesualen kodeks (code de procédure fiscale et de cotisations sociales) (DV nº 105, du 29 décembre 2005), en vigueur à compter du 1er janvier 2006), dans sa version applicable au litige au principal (ci‑après le « DOPK »), prévoit :

« Les montants indûment payés ou perçus, au titre d’impôts, de cotisations sociales obligatoires, d’amendes et sanctions pécuniaires imposées par les services des recettes, ainsi que les montants susceptibles d’être remboursés par [la Natsionalnata agentsia za prihodite (Agence nationale des recettes publiques)] en vertu de la législation fiscale ou de la législation sur la sécurité sociale, sont compensés par les services des recettes pour le remboursement des créances publiques exigibles collectées par l’Agence nationale des recettes publiques. Il est possible d’effectuer une compensation avec une dette prescrite lorsque la créance du débiteur est devenue exigible avant que sa dette ne soit prescrite. »

12 Aux termes de l’article 129 du DOPK :

« (1) La compensation ou le remboursement peuvent être effectués à l’initiative de l’administration fiscale...

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