Décision 2009/917/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes

Published date10 December 2009
Subject MatterJustice and home affairs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 323, 10 December 2009
TEXTE consolidé: 32009D0917 — FR — 30.12.2009

2009D0917 — FR — 30.12.2009 — 000.001


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►B DÉCISION 2009/917/JAI DU CONSEIL du 30 novembre 2009 sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes (JO L 323, 10.12.2009, p.20)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 234 du 4.9.2010, p. 17 (917/09)




▼B

DÉCISION 2009/917/JAI DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, point a), et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu l’initiative de la République française,

vu l’avis du Parlement européen ( 1 ),

considérant ce qui suit:
(1) Les administrations douanières sont chargées, conjointement avec d’autres autorités compétentes, aux frontières extérieures de la Communauté et à l’intérieur du territoire communautaire, de prévenir, rechercher et poursuivre les infractions, non seulement aux normes communautaires, mais également aux lois nationales.
(2) L’augmentation des trafics illicites de toute nature constitue une menace grave pour la santé, la moralité et la sécurité publiques.
(3) Il est nécessaire de renforcer la collaboration entre administrations douanières par la fixation de procédures qui permettront à ces dernières d’agir conjointement et d’échanger des données à caractère personnel ou autre, liées aux trafics illicites, en utilisant les nouvelles technologies de gestion et de transmission de ce type d’informations et en tenant compte de la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale ( 2 ) et des principes énoncés dans la recommandation no R (87) 15 du comité des ministres du Conseil de l’Europe du 17 septembre 1987 visant à réglementer l’utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police [ci-après dénommée «recommandation no R (87) 15»].
(4) Il est également nécessaire d’assurer une plus grande complémentarité avec l’action menée dans le cadre de la coopération avec l’Office européen de police (Europol) et l’Unité de coopération judiciaire européenne (Eurojust) en permettant à ces organes d’accéder aux données du système d’information des douanes, y compris au fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières, afin qu’ils puissent mener à bien les tâches qui leur incombent dans le cadre de leur mandat.
(5) L’accès en lecture aux données contenues dans le système d’information des douanes devrait permettre à Europol de recouper les informations obtenues par d’autres moyens avec celles qui figurent dans ces bases de données, d’établir de nouveaux liens qui n’étaient pas décelables auparavant et donc de réaliser une analyse plus complète. L’accès en lecture au fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières devrait permettre à Europol de mettre au jour des liens entre des enquêtes pénales, dont il n’avait jusque-là pas connaissance et dont la portée est à la fois interne et externe à l’Union européenne.
(6) L’accès en lecture au système d’information des douanes devrait permettre à Eurojust d’obtenir immédiatement les informations nécessaires pour se faire une idée précise de la situation et être ainsi en mesure de recenser les obstacles juridiques, afin de les surmonter, et d’obtenir de meilleurs résultats dans le cadre des poursuites. L’accès en lecture au fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières devrait permettre à Eurojust de recevoir des informations concernant les enquêtes en cours ou clôturées dans les différents États membres et d’accroître le soutien apporté aux autorités judiciaires des États membres.
(7) Les administrations douanières devant quotidiennement appliquer les dispositions tant communautaires que non communautaires, il est nécessaire de veiller à ce que ces dispositions en matière d’entraide et de coopération administratives évoluent parallèlement. Ainsi, il convient de prendre en compte les dispositions relatives au système d’information des douanes et au fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières du règlement (CE) no 766/2008 ( 3 ).
(8) Les États membres reconnaissent que l’utilisation optimale des fichiers d’identification des dossiers d’enquêtes douanières présentera des avantages pour la coordination et le renforcement de la lutte contre la criminalité transfrontalière et s’engagent dès lors à alimenter cette base de données dans toute la mesure du possible.
(9) L’expérience acquise depuis l’entrée en vigueur de la convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes du 26 juillet 1995 (ci-après dénommée «convention SID») ( 4 ), montre que l’utilisation du système d’information des douanes aux seules fins d’observation et de compte rendu, de surveillance discrète ou de contrôles spécifiques ne permet pas d’atteindre entièrement l’objectif du système, qui est d’aider à prévenir, rechercher et poursuivre les infractions graves aux lois nationales.
(10) Une analyse stratégique devrait aider les responsables au plus haut niveau à définir les projets, les objectifs et les politiques de lutte contre la fraude, à planifier les activités et à déployer les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs opérationnels.
(11) Une analyse opérationnelle des activités, des moyens et des intentions de certaines personnes ou entreprises qui ne respectent pas ou paraissent ne pas respecter les lois nationales devrait aider les autorités douanières à prendre les mesures adaptées dans des cas précis afin d’atteindre les objectifs en matière de lutte contre la fraude.
(12) Il convient donc de remplacer la convention SID.
(13) La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
(14) La présente décision n’empêche pas les États membres d’appliquer leurs règles constitutionnelles relatives à l’accès du public aux documents officiels,

DÉCIDE:



CHAPITRE I

ÉTABLISSEMENT D’UN SYSTÈME D’INFORMATION DES DOUANES

Article premier

1. Un système d’information automatisé commun qui répond aux besoins des douanes (ci-après dénommé «système d’information des douanes») est institué.

2. L’objectif du système d’information des douanes, conformément à la présente décision, est d’aider à prévenir, rechercher et poursuivre les infractions graves aux lois nationales en rendant les données plus rapidement disponibles et en renforçant ainsi l’efficacité des procédures de coopération et de contrôle des administrations douanières des États membres.



CHAPITRE II

DÉFINITIONS

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1. «lois nationales», les dispositions législatives ou réglementaires d’un État membre, dont l’application relève en tout ou en partie de la compétence de l’administration douanière de cet État membre en ce qui concerne:

a) la circulation des marchandises faisant l’objet de mesures d’interdiction, de restriction ou de contrôle, notamment celles visées aux articles 30 et 296 du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé le «traité CE»);

b) les mesures visant à contrôler les mouvements d’argent liquide au sein de la Communauté, lorsque ces mesures sont prises conformément à l’article 58 du traité CE;

c) le transfert, la conversion, la dissimulation ou le déguisement de la nature des biens ou produits qui ont été directement ou indirectement acquis ou obtenus par un trafic international illicite de stupéfiants ou en infraction:

i) à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un État membre, dont l’application relève en tout ou en partie de la compétence de l’administration douanière de cet État membre en ce qui concerne la circulation transfrontalière des marchandises faisant l’objet de mesures d’interdiction, de restriction ou de contrôle, notamment celles visées aux articles 30 et 296 du traité CE, ainsi que les accises non harmonisées;

ii) à l’ensemble des dispositions communautaires et des dispositions prises en application de la réglementation communautaire régissant l’importation, l’exportation, le transit et le séjour des marchandises faisant l’objet d’échanges entre les États membres et les pays tiers, ainsi qu’entre les États membres pour ce qui concerne les marchandises qui n’ont pas le statut communautaire au sens de l’article 23 du traité CE ou pour lesquelles les conditions d’acquisition du statut communautaire font l’objet de contrôles ou d’enquêtes complémentaires;

iii) à l’ensemble des dispositions arrêtées au niveau communautaire dans le cadre de la politique agricole commune et des réglementations spécifiques prises à l’égard des marchandises résultant de la transformation de produits agricoles; ou

iv) à l’ensemble des dispositions arrêtées au niveau communautaire en ce qui concerne les accises harmonisées et la taxe sur la valeur ajoutée frappant les importations, ainsi que les dispositions nationales qui les mettent en œuvre, ou qui ont été utilisés dans ce cadre;

2. «données à caractère personnel», toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable («personne concernée»); est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

3. ...

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