Council Decision 2010/639/CFSP of 25 October 2010 concerning restrictive measures against Belarus

Published date26 October 2010
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 280, 26 October 2010
TEXTE consolidé: 32010D0639 — FR — 23.04.2012

2010D0639 — FR — 23.04.2012 — 010.001


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►B ▼M4 DÉCISION 2010/639/PESC DU CONSEIL du 25 octobre 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie ▼B (JO L 280, 26.10.2010, p.18)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION 2011/69/PESC DU CONSEIL du 31 janvier 2011 L 28 40 2.2.2011
►M2 DÉCISION D'EXÉCUTION 2011/174/PESC DU CONSEIL du 21 mars 2011 L 76 72 22.3.2011
►M3 DÉCISION D'EXÉCUTION 2011/301/PESC DU CONSEIL du 23 mai 2011 L 136 87 24.5.2011
►M4 DÉCISION 2011/357/PESC DU CONSEIL du 20 juin 2011 L 161 25 21.6.2011
►M5 DÉCISION 2011/666/PESC DU CONSEIL du 10 octobre 2011 L 265 17 11.10.2011
►M6 DÉCISION D’EXÉCUTION 2011/847/PESC DU CONSEIL du 16 décembre 2011 L 335 81 17.12.2011
►M7 DÉCISION 2012/36/PESC DU CONSEIL du 23 janvier 2012 L 19 31 24.1.2012
►M8 DÉCISION D'EXÉCUTION 2012/126/PESC DU CONSEIL du 28 février 2012 L 55 19 29.2.2012
►M9 DÉCISION D'EXÉCUTION 2012/171/PESC DU CONSEIL du 23 mars 2012 L 87 95 24.3.2012
►M10 DÉCISION 2012/212/PESC DU CONSEIL du 23 avril 2012 L 113 11 25.4.2012




▼B

▼M4

DÉCISION 2010/639/PESC DU CONSEIL

du 25 octobre 2010

concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie

▼B



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:
(1) Le 10 avril 2006, le Conseil a arrêté la position commune 2006/276/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie ( 1 ).
(2) Ces mesures restrictives ont été prorogées jusqu'au 15 mars 2010 par la position commune 2009/314/PESC du Conseil du 6 avril 2009 modifiant la position commune 2006/276/PESC ( 2 ). Cependant, les interdictions de séjour visant certains responsables de Biélorussie, à l'exception de ceux impliqués dans les disparitions de 1999-2000 et de la présidente de la Commission électorale centrale, ont été suspendues jusqu'au 15 décembre 2009.
(3) Le 15 décembre 2009, le Conseil a adopté la décision 2009/969/PESC ( 3 ) prorogeant jusqu'au 31 octobre 2010 tant les mesures restrictives que la suspension des interdictions de séjour.
(4) Sur la base d'un réexamen de la position commune 2006/276/PESC, il y a lieu de renouveler les mesures restrictives jusqu'au 31 octobre 2011, tandis que la suspension des interdictions de séjour devrait également être renouvelée jusqu'à la même date.
(5) Les dispositions d'exécution de l'Union sont énoncées dans le règlement (CE) no 765/2006 du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie ( 4 ),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes qui:

a) bien qu'ayant la charge d'ouvrir une enquête indépendante concernant les infractions présumées et de les poursuivre, se sont toutefois abstenues de le faire, ainsi que des personnes qui sont considérées par le rapport Pourgourides comme étant des acteurs essentiels dans la disparition de quatre personnalités en Biélorussie en 1999-2000 et la dissimulation des faits qui s'en est suivie, compte tenu de l'entrave évidente au bon fonctionnement de la justice commise par ces personnes, telles qu'elles sont énumérées à l'annexe I;

b) sont responsables des élections et du référendum frauduleux en Biélorussie le 17 octobre 2004 et de celles qui sont responsables des graves violations des droits de l'homme qui ont été perpétrées à l'occasion de la répression exercée à l'égard de manifestants pacifiques après les élections et le référendum en Biélorussie, telles qu'elles sont énumérées à l'annexe II;

c) sont responsables des atteintes aux normes électorales internationales qui ont marqué l'élection présidentielle organisée en Biélorussie le 19 mars 2006, ainsi que de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique, telles qu'elles sont énumérées à l'annexe III;

▼M1

d) sont responsables des atteintes aux normes électorales internationales qui ont marqué l'élection présidentielle organisée en Biélorussie le 19 décembre 2010, ainsi que de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique, ainsi que les personnes qui leur sont associées, telles qu'elles sont énumérées à l'annexe III A;

▼M7

e) sont responsables de violations graves des droits de l’homme ou d’actes de répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie, dont la liste figure à l’annexe V;

f) ainsi que les personnes et entités qui profitent du régime de Lukashenko ou le soutiennent, dont la liste figure à l’annexe V.

▼B

2. Le paragraphe 1 n'oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.

3. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

i) en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;

ii) en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

iii) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités;

ou

iv) en vertu du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

4. Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5. Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation conformément au paragraphe 3 ou 4.

6. Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées au paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en Biélorussie.

7. Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 6 en informe le Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée, sauf si un ou plusieurs membres du Conseil formulent des objections par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil formulent des objections, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

8. Lorsque, en application des paragraphes 3, 4, 6 et 7, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe I, II ou III à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.

▼M1

Article 2

1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant:

a) aux personnes responsables des atteintes aux normes électorales internationales qui ont marqué l'élection présidentielle organisée en Biélorussie le 19 mars 2006, ainsi que de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique, ainsi qu'aux personnes physiques ou morales, les entités et les organismes qui leur sont associés, dont la liste figure à l'annexe IV;

b) aux personnes responsables des atteintes aux normes électorales internationales qui ont marqué l'élection présidentielle organisée en Biélorussie le 19 décembre 2010, ainsi que de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique, ainsi qu'aux personnes physiques ou morales, les entités et les organismes qui leur sont associés, dont la liste figure à l'annexe IIIA;

▼M7

c) aux personnes responsables de violations graves des droits de l’homme ou d’actes de répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie, dont la liste figure à l’annexe V;

d) ainsi qu’aux personnes et entités qui profitent du régime de Lukashenko ou le soutiennent, dont la liste figure à l’annexe V;

▼M1

de même que sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui sont en leur possession, ou qui sont détenus ou contrôlés par ces personnes.

▼M7

2. Aucun fonds ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes dont la liste figure aux annexes IIIA, IV ou V, ni utilisé à leur profit.

▼B

Article 3

1. L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

▼M7

a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure aux annexes IIIA, IV ou V et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitements médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

▼B

b) destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques;

c) destinés exclusivement au...

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