Council Decision 2012/35/CFSP of 23 January 2012 amending Decision 2010/413/CFSP concerning restrictive measures against Iran

Published date24 January 2012
Date of Signature30 March 2012
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 19, 24 January 2012
TEXTE consolidé: 32012D0035 — FR — 23.01.2012

2012D0035 — FR — 23.01.2012 — 000.001


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►B DÉCISION 2012/35/PESC DU CONSEIL du 23 janvier 2012 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 019, 24.1.2012, p.22)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 031 du 3.2.2012, p. 7 (35/2012)




▼B

DÉCISION 2012/35/PESC DU CONSEIL

du 23 janvier 2012

modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:
(1) Le 27 février 2007, le Conseil a adopté la position commune 2007/140/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran ( 1 ), destinée à mettre en œuvre la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies.
(2) Le 23 avril 2007, le Conseil a adopté la position commune 2007/246/PESC ( 2 ), destinée à mettre en œuvre la résolution 1747 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies.
(3) Le 7 août 2008, le Conseil a adopté la position commune 2008/652/PESC ( 3 ), destinée à mettre en œuvre la résolution 1803 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies.
(4) Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC ( 4 ), destinée à mettre en œuvre la résolution 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies.
(5) Le 1er décembre 2011, le Conseil a exprimé à nouveau sa préoccupation croissante concernant la nature du programme nucléaire mis en œuvre par l'Iran, et en particulier au sujet des conclusions sur les activités iraniennes liées au développement de la technologie nucléaire militaire, qui figurent dans le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Compte tenu de ces préoccupations et conformément à la déclaration du Conseil européen du 23 octobre 2011, le Conseil a décidé d'élargir les sanctions existantes en examinant, en étroite coordination avec ses partenaires internationaux, des mesures supplémentaires, dont des mesures visant à affecter sérieusement le système financier de l'Iran, des mesures dans le secteur des transports et dans le secteur de l'énergie, des mesures à l'encontre du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), ainsi que des mesures dans d'autres domaines.
(6) Le 9 décembre 2011, le Conseil européen a fait siennes les conclusions adoptées par le Conseil le 1er décembre 2011 et invité le Conseil à poursuivre en priorité ses travaux relatifs à l'extension du champ d'application des mesures restrictives de l'Union à l'encontre de l'Iran.
(7) Dans ce contexte, il est opportun d'interdire ou de contrôler la fourniture, la vente ou le transfert à l'Iran d'autres articles, matières, équipements, biens et technologies qui pourraient contribuer aux activités de l'Iran liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde, à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, aux activités liées à d'autres problèmes considérés comme préoccupants ou en suspens par l'AIEA ou à des programmes en rapport avec d'autres armes de destruction massive. Cette interdiction devrait porter sur les biens et technologies à double usage.
(8) Rappelant le lien potentiel entre les recettes que l'Iran tire de son secteur de l'énergie et le financement de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération et le fait que le matériel et les matières utilisés par les procédés chimiques de l'industrie pétrochimique sont très semblables à ceux qui sont employés dans certaines activités sensibles du cycle du combustible nucléaire, comme souligné dans la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies 1929 (2010), il convient d'interdire la vente et la fourniture à l'Iran, ainsi que le transfert à destination de ce pays, des équipements et technologies essentiels qui pourraient être utilisés dans les grands secteurs de l'industrie du pétrole et du gaz naturel ou dans l'industrie pétrochimique. De plus, les États membres devraient interdire tout nouvel investissement dans le secteur de la pétrochimie en Iran.
(9) En outre, l'achat, l'importation ou le transport de pétrole brut et de produits pétroliers ainsi que de produits pétrochimiques en provenance d'Iran devraient être interdits.
(10) De plus, la vente, l'achat, le transport ou le courtage d'or, de métaux précieux et de diamants à destination, en provenance ou en faveur du gouvernement iranien devraient être interdits.
(11) En outre, il convient d'interdire la fourniture, à la Banque centrale d'Iran ou à son profit, de billets de banque et de pièces de monnaie iraniens nouvellement imprimés ou frappées, ou non émis.
(12) De plus, il convient d'instituer des mesures restrictives à l'encontre de la Banque centrale d'Iran en raison de son implication dans des activités visant à contourner les sanctions infligées à l'Iran.
(13) Les restrictions à l'admission et le gel des fonds et des ressources économiques devraient être appliquées à l'égard d'autres personnes et entités qui fournissent un appui au gouvernement iranien lui permettant de poursuivre des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, en particulier les personnes et entités apportant un soutien financier, logistique ou matériel au gouvernement iranien.
(14) Les restrictions à l'admission et le gel des fonds appliqués aux membres de l'IRGC ne devraient plus être limités aux membres de haut niveau, mais pourraient s'appliquer aux autres membres de ce corps.
(15) Par ailleurs, il convient d'inscrire d'autres personnes et entités sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC.
(16) Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

La décision 2010/413/PESC du Conseil est modifiée comme suit:

1) À l'article 1er, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

"e) les autres biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ( 5 ) et qui ne relèvent pas du point a), à l'exclusion de certains biens de la catégorie 5, partie 1, et de la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I dudit règlement.

2) Les articles suivants sont insérés:

"Article 3 bis

1. L'importation, l'achat ou le transport de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens sont interdits.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.

2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec l'importation, l'achat ou le transport de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens.

Article 3 ter

1. L'importation, l'achat ou le transport de produits pétrochimiques iraniens sont interdits.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.

2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec l'importation, l'achat ou le transport de produits pétrochimiques iraniens.

Article 3 quater

1. Les interdictions visées à l'article 3 bis s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 1er juillet 2012, des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats, devant être conclus et exécutés au plus tard le «1er juillet 2012».

2. Les interdictions visées à l'article 3 bis s'appliquent sans préjudice de l'exécution des obligations prévues dans des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou dans des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces obligations lorsque la fourniture de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens ou du produit de la fourniture de ces produits sert au remboursement d'encours relatifs à des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 à des personnes ou entités établies sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction, dès lors que ces contrats prévoient explicitement ces remboursements.

Article 3 quinquies

1. Les interdictions visées à l'article 3 ter s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 1er mai 2012, des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats, devant être conclus et exécutés au plus tard le 1er mai 2012.

2. Les interdictions visées à l'article 3 ter s'appliquent sans préjudice de l'exécution des obligations prévues dans des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou dans des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces obligations lorsque la fourniture de produits pétrochimiques...

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