Council Decision (CFSP) 2015/528 of 27 March 2015 establishing a mechanism to administer the financing of the common costs of European Union operations having military or defence implications (Athena) and repealing Decision 2011/871/CFSP

Published date28 March 2015
Subject Matterpolítica exterior y de seguridad común,disposiciones financieras
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 84, 28 de marzo de 2015
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28.3.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 84/39

DÉCISION (PESC) 2015/528 DU CONSEIL

du 27 mars 2015

créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena), et abrogeant la décision 2011/871/PESC

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 26, paragraphe 2, et son article 41, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil européen, réuni à Helsinki les 10 et 11 décembre 1999, a notamment décidé que, «coopérant volontairement dans le cadre d'opérations dirigées par l'Union, les États membres devront être en mesure, d'ici 2003, de déployer dans un délai de soixante jours et de soutenir pendant au moins une année des forces militaires pouvant atteindre 50 000 à 60 000 personnes, capables d'effectuer l'ensemble des missions de Petersberg».
(2) Le 17 juin 2002, le Conseil a approuvé des modalités du financement des opérations de gestion de crises conduites par l'Union ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.
(3) Le Conseil, dans ses conclusions du 14 mai 2003, a confirmé la nécessité d'une capacité de réaction rapide, en particulier lorsqu'il s'agit de missions humanitaires et d'évacuation.
(4) Le Conseil européen, réuni à Thessalonique les 19 et 20 juin 2003, s'est félicité des conclusions du Conseil du 19 mai 2003, qui ont notamment confirmé la nécessité d'une capacité de réaction militaire rapide de l'Union.
(5) Le 22 septembre 2003, le Conseil a décidé que l'Union devrait acquérir la capacité de gérer d'une manière souple le financement des coûts communs des opérations militaires, quelle qu'en soit l'envergure, la complexité ou l'urgence, notamment en créant le 1er mars 2004 au plus tard un mécanisme de financement permanent afin de prendre en charge le financement des coûts communs de toute opération militaire future de l'Union.
(6) Le 23 février 2004, le Conseil a adopté la décision 2004/197/PESC (1) créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense. Cette décision a été modifiée et remplacée à plusieurs reprises par la suite, le plus récemment par la décision 2011/871/PESC (2).
(7) L'Union est capable de mener des opérations militaires de réaction rapide conformément au concept défini par le Comité militaire de l'Union européenne. L'Union est capable de déployer des groupements tactiques conformément au concept défini par le Comité militaire de l'Union européenne.
(8) Le système de préfinancement est destiné avant tout aux opérations de réaction rapide.
(9) Des exercices au niveau stratégique politique et militaire des structures et procédures de commandement et de contrôle pour les opérations militaires de l'Union par le biais d'exercices d'état-major de l'Union, comme approuvé par le Comité politique et de sécurité (COPS), contribuent à améliorer la disponibilité opérationnelle globale de l'Union.
(10) Le Conseil décide au cas par cas si une opération a des implications militaires ou dans le domaine de la défense, au sens de l'article 41, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne (TUE).
(11) L'article 41, paragraphe 2, deuxième alinéa, du TUE dispose que les États membres dont les représentants au Conseil ont fait une déclaration formelle au titre de l'article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont pas tenus de contribuer au financement de l'opération concernée ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.
(12) Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au TUE et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. Le Danemark ne participe pas à la présente décision et ne contribue donc pas au financement du mécanisme.
(13) Des dispositions devraient être adoptées pour faire en sorte qu'Athena protège les personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel les concernant.
(14) En vertu de l'article 43 de la décision 2011/871/PESC, le Conseil a procédé à une révision de ladite décision et est convenu d'y apporter des modifications.
(15) Il convient, dans un souci de clarté, d'abroger la décision 2011/871/PESC et de la remplacer par une nouvelle décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a) «États membres participants»: les États membres de l'Union, à l'exception du Danemark;

b) «États contributeurs»: les États membres qui contribuent au financement de l'opération militaire considérée, conformément à l'article 41, paragraphe 2, du TUE, ainsi que les États tiers qui contribuent au financement des coûts communs de cette opération en vertu d'accords qu'ils ont conclus avec l'Union;

c) «opérations»: les opérations de l'Union ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense;

d) «actions de soutien militaire»: les opérations de l'Union, ou des parties de celle-ci, décidées par le Conseil à l'appui d'un État tiers ou d'une organisation tierce, qui ont des implications militaires ou dans le domaine de la défense, mais qui ne sont pas placées sous l'autorité du quartier général de l'Union;

e) «jour»: un jour calendrier, et pas un jour de travail, sauf indication contraire.

CHAPITRE 1

MÉCANISME

Article 2

Établissement du mécanisme

1. Il est créé un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations.

2. Le mécanisme est dénommé Athena.

3. Athena agit au nom des États membres participants ou, dans le cas d'opérations spécifiques, des États contributeurs.

Article 3

Capacité juridique

En vue de la gestion administrative du financement des opérations de l'Union ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, Athena dispose de la capacité juridique nécessaire, notamment pour détenir des comptes bancaires, acquérir, détenir ou aliéner des biens, conclure des contrats ou des arrangements administratifs et ester en justice. Athena ne poursuit pas de but lucratif.

Article 4

Coordination avec des parties tierces

Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses missions et dans le respect des objectifs et des politiques de l'Union, Athena coordonne ses activités avec les États membres, les institutions et organes de l'Union et les organisations internationales.

CHAPITRE 2

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

Article 5

Organes de gestion et personnel

1. Athena est géré sous l'autorité du comité spécial par:

a) l'administrateur;
b) le commandant de chaque opération, en ce qui concerne l'opération qu'il commande (ci-après dénommé «commandant d'opération»);
c) le comptable.

2. Athena utilise dans toute la mesure du possible les structures administratives existantes de l'Union. Athena recourt au personnel mis à disposition, le cas échéant, par les institutions de l'Union ou détaché par les États membres.

3. Le secrétaire général du Conseil peut adjoindre à l'administrateur et au comptable le personnel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, éventuellement sur proposition d'un État membre participant.

4. Les organes et le personnel d'Athena sont mobilisés en fonction des besoins opérationnels.

Article 6

Comité spécial

1. Un comité spécial composé d'un représentant de chaque État membre participant est établi.

Des représentants du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et de la Commission sont invités à participer aux réunions du comité spécial sans prendre part à ses votes.

2. Athena est géré sous l'autorité du comité spécial.

3. Lorsque le comité spécial examine le financement des coûts communs d'une opération donnée:

a) le comité spécial est composé d'un représentant de chaque État membre contributeur;
b) les représentants des États tiers contributeurs participent aux travaux du comité spécial. Ils ne prennent part ni n'assistent à ses votes;
c) le commandant d'opération ou son représentant participe aux travaux du comité spécial sans prendre part à ses votes.

4. La présidence du Conseil convoque et préside les réunions du comité spécial. L'administrateur assure le secrétariat du comité. Il établit le procès-verbal des résultats des délibérations du comité. Il ne prend pas part à ses votes.

5. Le comptable participe en tant que de besoin aux travaux du comité spécial, sans prendre part à ses votes.

6. À la demande d'un État membre participant, de l'administrateur ou du commandant d'opération, la présidence convoque le comité spécial dans un délai de quinze jours au plus.

7. L'administrateur informe de manière adéquate le comité spécial de toute demande d'indemnisation ou de tout différend impliquant Athena.

8. Le comité spécial statue à l'unanimité des membres qui le composent, en prenant en considération sa composition telle que définie aux paragraphes 1 et 3. Ses décisions sont contraignantes.

9. Le comité spécial approuve tous les budgets, en prenant en considération les montants de référence pertinents et, d'une manière générale, exerce les compétences prévues par la présente décision.

10. Le comité spécial est informé par l'administrateur, le commandant d'opération et le comptable, conformément à la présente décision.

11. Les actes approuvés par le comité spécial en vertu de la présente décision sont signés au moment de leur approbation par le président du comité spécial et par l'administrateur.

Article 7

Administrate...

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