Council Decision (CFSP) 2015/1763 of 1 October 2015 concerning restrictive measures in view of the situation in Burundi

Published date02 October 2015
Subject Matterpolítica exterior y de seguridad común,politica estera e di sicurezza comune,politique étrangère et de sécurité commune
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 257, 2 de octubre de 2015,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 257, 2 ottobre 2015,Journal officiel de l'Union européenne, L 257, 2 octobre 2015
TEXTE consolidé: 32015D1763 — FR — 27.10.2018

02015D1763 — FR — 27.10.2018 — 003.002


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►B DÉCISION (PESC) 2015/1763 DU CONSEIL du 1er octobre 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi (JO L 257 du 2.10.2015, p. 37)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
M1 DÉCISION (PESC) 2016/1745 DU CONSEIL du 29 septembre 2016 L 264 29 30.9.2016
M2 DÉCISION (PESC) 2017/1933 DU CONSEIL du 23 octobre 2017 L 273 9 24.10.2017
►M3 DÉCISION (PESC) 2018/1612 DU CONSEIL du 25 octobre 2018 L 268 49 26.10.2018


Rectifiée par:

►C1 Rectificatif, JO L 008 du 10.1.2019, p. 38 (2018/1612)




▼B

DÉCISION (PESC) 2015/1763 DU CONSEIL

du 1er octobre 2015

concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi



Article premier

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire:

a) des personnes physiques qui compromettent la démocratie ou font obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi, notamment par des actes de violence, de répression ou d'incitation à la violence;

b) des personnes physiques préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire, selon le cas, ou constituant des atteintes graves aux droits de l'homme au Burundi; et

c) des personnes physiques associées à celles visées aux points a) et b),

dont la liste figure en annexe.

2. Un État membre n'est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.

3. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a) en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;

b) en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d) en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

4. Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5. Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation conformément au paragraphe 3 ou 4.

6. Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées au titre du paragraphe 1 lorsque le déplacement se justifie par des besoins humanitaires urgents ou pour assister à des réunions intergouvernementales et à celles dont l'initiative a été prise par l'Union européenne ou qui sont organisées par celle-ci, ou organisées par un État membre assumant la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs généraux des mesures restrictives, notamment la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit au Burundi.

7. Tout État membre souhaitant accorder des dérogations visées au paragraphe 6 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

8. Lorsque, en application des paragraphes 3, 4, 6 ou 7, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant en annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est strictement limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne directement.

Article 2

1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, entités ou organismes suivants, de même que tous les fonds et ressources que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent:

a) les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui compromettent la démocratie ou qui font obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi, notamment...

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