Council Decision (CFSP) 2015/1863 of 18 October 2015 amending Decision 2010/413/CFSP concerning restrictive measures against Iran

Published date18 October 2015
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 274, 18 October 2015
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18.10.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 274/174

DÉCISION (PESC) 2015/1863 DU CONSEIL

du 18 octobre 2015

modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉNNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1) Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC (1) concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran.
(2) Le 24 novembre 2013, la Chine, la France, l'Allemagne, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, avec le soutien du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé le «haut représentant»), sont parvenus à un accord avec l'Iran sur un plan d'action conjoint qui définit une marche à suivre pour trouver une solution globale à long terme à la question du nucléaire iranien. Il a été convenu que le processus menant à cette solution globale comprendrait, comme première étape, des mesures initiales décidées d'un commun accord à prendre par les deux parties pour une durée de six mois et renouvelables par consentement mutuel.
(3) Le 2 avril 2015, la Chine, la France, l'Allemagne, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, avec le soutien du haut représentant, se sont mis d'accord sur les paramètres fondamentaux d'un plan d'action global commun (ci-après dénommé le «plan d'action») avec l'Iran.
(4) Le 14 juillet 2015, la Chine, la France, l'Allemagne, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, avec le soutien du haut représentant, sont parvenus à un accord avec l'Iran sur une solution globale à long terme de la question du nucléaire iranien. La mise en œuvre du plan d'action dans son intégralité garantira la nature exclusivement pacifique du programme nucléaire iranien et permettra une levée générale de toutes les sanctions liées au nucléaire.
(5) Le 20 juillet 2015, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution (RCSNU) 2231 (2015), dans laquelle il approuve le plan d'action, appelle instamment à sa mise en œuvre intégrale conformément au calendrier qui y est établi et prévoit des actions à entreprendre conformément au plan d'action.
(6) Le 20 juillet 2015, le Conseil s'est félicité du plan d'action, auquel il a souscrit, il s'est engagé à en respecter les termes ainsi qu'à suivre le plan de mise en œuvre convenu. Le Conseil a également indiqué qu'il soutenait pleinement la RCSNU 2231 (2015).
(7) Le Conseil a une nouvelle fois répété que les mesures et engagements de l'Union au titre du plan d'action ayant trait à la levée des sanctions seront mis en œuvre selon le calendrier et les modalités prévus dans le plan d'action et que la levée des sanctions économiques et financières prendra effet lorsque l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) aura vérifié que l'Iran a honoré les engagements en matière nucléaire auxquels il a souscrit dans le cadre du plan d'action.
(8) Le Conseil a noté que les dispositions relevant du plan d'action conjoint arrêté à Genève en 2013 avaient été prorogées d'une durée de six mois, jusqu'à ce que l'AIEA ait vérifié que l'Iran a pris les mesures attendues.
(9) L'engagement de lever toutes les sanctions de l'Union liées au nucléaire, conformément au plan d'action, est sans préjudice du mécanisme de règlement des différends qui est prévue dans ce plan ni du rétablissement des sanctions de l'Union en cas de non-respect manifeste par l'Iran des obligations lui incombant en vertu du plan d'action.
(10) En cas de rétablissement des sanctions de l'Union, une protection adéquate sera garantie pour l'exécution des contrats conclus conformément au plan d'action au cours de la période de levée des sanctions, de manière cohérente par rapport aux dispositions applicables au moment où les sanctions ont été initialement imposées.
(11) La RCSNU 2231 (2015) prévoit que les dispositions des RCSNU 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) et 2224 (2015) doivent arriver à expiration une fois que l'AIEA aura vérifié que l'Iran met bien en œuvre ses engagements relatifs au nucléaire conformément au plan d'action.
(12) La RCSNU 2231 (2015) prévoit en outre que les États doivent respecter les dispositions pertinentes de la déclaration de la Chine, de la France, de l'Allemagne, de la Fédération de Russie, du Royaume-Uni, des États-Unis et de l'Union européenne, en date du 14 juillet 2015, visant à promouvoir la transparence et à créer une atmosphère propice à la mise en œuvre intégrale du plan d'action, qui figure à l'annexe B de ladite résolution.
(13) Les dispositions pertinentes figurant dans la déclaration du 14 juillet 2015 prévoient notamment un mécanisme permettant de se prononcer, après examen, sur tout transfert ou toute activité lié au nucléaire qui concerne l'Iran, des restrictions visant les armes et les missiles balistiques, ainsi que des mesures d'interdiction de visa et de gel des avoirs applicables à certaines personnes et entités.
(14) Conformément au plan d'action, les États membres devraient mettre fin à l'application de toutes les sanctions économiques et financières liées au nucléaire prises par l'Union, parallèlement à la mise en œuvre par l'Iran, vérifiée par l'AIEA, des mesures convenues relatives au nucléaire.
(15) En outre, les États membres devraient instaurer, à la même date, un régime d'autorisation leur permettant de se prononcer, après examen, sur les transferts ou activités liés au nucléaire qui concernent l'Iran et qui ne sont pas visés par la RCSNU 2231 (2015), en pleine conformité avec le plan d'action.
(16) Conformément au plan d'action, une commission conjointe, composée des représentants de l'Iran et de la Chine, de la France, de l'Allemagne, de la Fédération de Russie, du Royaume-Uni et des États-Unis, ainsi que du haut représentant, sera créée pour suivre la mise en œuvre du plan d'action et elle exercera les fonctions qui y sont énoncées.
(17) Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues par la présente décision.
(18) Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/413/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/413/PESC est modifiée comme suit:

1) À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas au transfert direct ou indirect à l'Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, à travers le territoire des États membres, des articles visés au point 2 c), premier alinéa, de l'annexe B de la RCSNU 2231 (2015) destinés aux réacteurs à eau légère.»
2) À l'article 15, les paragraphes 1, 2, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: «1. Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, en particulier le droit de la mer et les accords pertinents dans le domaine de l'aviation civile internationale, font inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, toute cargaison à destination ou en provenance de l'Iran, s'ils disposent d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que cette cargaison contient des articles fournis, vendus, transférés ou exportés en violation de la présente décision. 2. Les États membres peuvent demander, dans le respect du droit international, en particulier le droit de la mer, l'inspection, avec le consentement de l'État du pavillon, de tout navire se trouvant en haute mer, s'ils disposent d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que ce navire transporte des articles fournis, vendus, transférés ou exportés en violation de la présente décision. 5. Lorsque l'inspection visée au paragraphe 1 ou 2 a lieu, les États membres saisissent les articles fournis, vendus, transférés ou exportés en violation de la présente décision et les neutralisent (en les détruisant, en les mettant hors d'usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que le pays d'origine ou de destination aux fins de neutralisation). Cette saisie et cette neutralisation auront lieu aux frais de l'importateur ou, s'il n'est pas possible d'obtenir le remboursement de ces frais auprès de l'importateur, ils peuvent être recouvrés, conformément à la législation nationale, auprès de toute autre personne ou entité responsable de la tentative de fourniture, de vente, de transfert ou d'exportation illicite. 6. La fourniture, par les ressortissants des États membres ou depuis les territoires relevant de la juridiction des États membres, de services de soutage ou d'approvisionnement des navires, ou la prestation de tous autres services à des navires qui appartiennent à l'Iran ou sont affrétés par ce pays, y compris par charte-partie, sont interdites s'il existe des informations permettant raisonnablement de penser que ces navires transportent des articles fournis, vendus, transférés ou exportés en violation de la présente décision, sauf si la fourniture de ces services est nécessaire à des fins humanitaires, ou jusqu'à ce que la cargaison ait été inspectée, et saisie et neutralisée au besoin, conformément aux paragraphes 1, 2 et 5.»
3) L'article 18 est remplacé par le texte suivant: «La fourniture, par les ressortissants des États membres ou depuis les territoires des États membres, de services techniques et d'entretien pour des aéronefs de fret iraniens est
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