Council Decision (CFSP) 2017/2074 of 13 November 2017 concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela

Published date14 November 2017
Subject Matterpolitica estera e di sicurezza comune,política exterior y de seguridad común,politique étrangère et de sécurité commune
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 295, 14 novembre 2017,Diario Oficial de la Unión Europea, L 295, 14 de noviembre de 2017,Journal officiel de l'Union européenne, L 295, 14 novembre 2017
TEXTE consolidé: 32017D2074 — FR — 10.07.2019

02017D2074 — FR — 10.07.2019 — 004.001


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►B DÉCISION (PESC) 2017/2074 DU CONSEIL du 13 novembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (JO L 295 du 14.11.2017, p. 60)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
M1 DÉCISION (PESC) 2018/90 DU CONSEIL du 22 janvier 2018 L 16I 14 22.1.2018
M2 DÉCISION (PESC) 2018/901 DU CONSEIL du 25 juin 2018 L 160I 12 25.6.2018
►M3 DÉCISION (PESC) 2018/1656 DU CONSEIL du 6 novembre 2018 L 276 10 7.11.2018
►M4 DÉCISION (PESC) 2019/1171 DU CONSEIL du 8 juillet 2019 L 183 9 9.7.2019




▼B

DÉCISION (PESC) 2017/2074 DU CONSEIL

du 13 novembre 2017

concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela



CHAPITRE I

RESTRICTIONS À L'EXPORTATION

Article premier

1. Sont interdits la vente et la fourniture au Venezuela, ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou par des aéronefs immatriculés dans les États membres ou des navires battant leur pavillon, d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2. Il est interdit de:

a) fournir une assistance technique, des services de courtage et autres services en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour ces articles directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armements et de matériel connexe ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et autres services connexes, directement ou indirectement à toute personne, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

Article 2

L'interdiction visée à l'article 1er n'est pas applicable à l'exécution de contrats conclus avant le 13 novembre 2017 ni à des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats, pour autant qu'ils soient conformes à la position commune 2008/944/PESC du Conseil ( 1 ), et notamment aux critères énoncés à l'article 2 de ladite position commune, et que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes souhaitant exécuter le contrat aient notifié celui-ci à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils sont établis, dans les cinq jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 3

1. Sont interdits la vente et la fourniture au Venezuela, ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou par des aéronefs immatriculés dans les États membres ou des navires battant leur pavillon, d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2. Il est interdit de:

a) fournir une assistance technique, des services de courtage et autres services en rapport avec des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne et la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation desdits équipements, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation desdits équipements, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et autres services connexes, directement ou indirectement à toute personne, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

3. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.

Article 4

1. Les articles 1er et 3 ne s'appliquent pas:

a) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal, ou d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes de renforcement des institutions des Nations unies et de l'Union et de ses États membres ou d'organisations régionales et sous-régionales, ou de matériel destiné à des opérations de gestion de crise des Nations unies et de l'Union ou à des organisations régionales et sous-régionales;

b) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements et de matériel de déminage devant servir aux opérations de déminage;

c) l'entretien d'équipement non létal susceptible d'être utilisé par la marine et les garde-côtes du Venezuela, destinés uniquement à la protection des frontières, à la stabilité régionale et à l'interception de narcotiques;

d) à la fourniture d'un financement et d'une aide financière en rapport avec les équipements ou le matériel visés aux points a), b) et c);

e) à la fourniture d'une assistance technique en rapport avec les équipements et le matériel visés aux points a), b) et c),

à condition que les exportations en question aient été approuvées au préalable par l'autorité compétente concernée.

2. Les articles 1er et 3 ne s'appliquent pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Venezuela, pour leur seul usage personnel, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union ou de ses États membres, les représentants des médias, et le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.

Article 5

1. Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements, de technologie ou de logiciels principalement destinés à être utilisés par ou pour le compte du régime vénézuélien pour la surveillance ou l'interception d'internet et des communications téléphoniques via des réseaux mobiles ou fixes au Venezuela, y compris la fourniture de tous services de surveillance ou d'interception de télécommunications ou d'internet de toute nature ainsi que la fourniture d'une aide financière et d'une assistance technique par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres en vue d'installer, d'exploiter ou de mettre à jour ces équipements ou logiciels.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements, de technologie ou de logiciels, y compris la fourniture de tous services de surveillance ou d'interception de télécommunications ou d'internet de toute nature ainsi que la fourniture connexe d'une aide financière ou d'une assistance technique, visés au paragraphe 1, s'ils sont fondés à estimer que les équipements, la technologie ou les logiciels ne sont pas destinés à être utilisés à des fins de répression interne par le gouvernement du Venezuela, ses organismes, entreprises ou agences publics ou par toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.

3. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.



CHAPITRE II

RESTRICTIONS EN MATIÈRE D'ADMISSION

Article 6

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire:

a) des personnes physiques qui sont responsables de violations graves des droits de l'homme ou d'atteintes graves à ceux-ci ou d'actes de répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique au Venezuela; ou

b) des personnes physiques dont les actions, les politiques ou les activités portent atteinte d'une quelconque autre manière à la démocratie ou à l'état de droit au Venezuela,

dont la liste figure à l'annexe I.

2. Un État membre n'est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.

3. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a) en tant que pays hôte...

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