Council Decision (CFSP) 2017/1427 of 4 August 2017 amending Decision (CFSP) 2015/1333 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya

Published date05 August 2017
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 204, 5 August 2017
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5.8.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 204/99

DÉCISION (PESC) 2017/1427 DU CONSEIL

du 4 août 2017

modifiant la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1) Le 31 juillet 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1333 (1).
(2) Le 29 juin 2017, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 2362 (2017), qui étend l'application des mesures aux navires qui chargent, transportent ou déchargent du pétrole, y compris du pétrole brut et des produits pétroliers raffinés, que l'on a exporté ou tenté d'exporter illicitement de Libye et qui précise encore les critères de de l'inscription.
(3) Il y a lieu dès lors de modifier la décision (PESC) 2015/1333 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (PESC) 2015/1333 est modifiée comme suit:

1) À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les États membres peuvent, conformément aux paragraphes 5 à 9 de la résolution 2146 (2014) du CSNU et au paragraphe 2 de la résolution 2362 (2017) du CSNU, inspecter en haute mer les navires désignés, en recourant à toutes les mesures dictées par les circonstances, dans le respect scrupuleux du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme, selon qu'il conviendra, pour procéder auxdites inspections et amener le navire à prendre les mesures voulues pour rendre le pétrole, y compris le pétrole brut et les produits pétroliers raffinés, à la Libye, avec le consentement du gouvernement libyen et en coordination avec lui.»
2) L'article 7 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Un État membre qui est l'État du pavillon d'un navire désigné enjoint, si la désignation par le comité l'a précisé, au navire de ne pas charger, transporter ou décharger du pétrole, y compris du pétrole brut et des produits pétroliers raffinés, illicitement exporté de Libye, en l'absence d'instruction du référent du gouvernement de Libye, tel qu'il est visé au paragraphe 3 de la résolution 2146 (2014) du CSNU.»
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