Council Decision (CFSP) 2015/1333 of 31 July 2015 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya, and repealing Decision 2011/137/CFSP
Published date | 01 August 2015 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 206, 1 August 2015 |
02015D1333 — FR — 02.04.2019 — 023.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
►B | DÉCISION (PESC) 2015/1333 DU CONSEIL du 31 juillet 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC (JO L 206 du 1.8.2015, p. 34) |
Modifiée par:
Journal officiel | ||||
n° | page | date | ||
M1 | DÉCISION (PESC) 2016/478 DU CONSEIL du 31 mars 2016 | L 85 | 48 | 1.4.2016 |
►M2 | DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2016/694 DU CONSEIL du 4 mai 2016 | L 120 | 12 | 5.5.2016 |
►M3 | DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2016/816 DU CONSEIL du 23 mai 2016 | L 133 | 11 | 24.5.2016 |
M4 | DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2016/1340 DU CONSEIL du 4 août 2016 | L 212 | 113 | 5.8.2016 |
►M5 | DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2016/1694 DU CONSEIL du 20 septembre 2016 | L 255 | 33 | 21.9.2016 |
►M6 | DÉCISION (PESC) 2016/1755 DU CONSEIL du 30 septembre 2016 | L 268 | 85 | 1.10.2016 |
►M7 | DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2017/497 DU CONSEIL du 21 mars 2017 | L 76 | 25 | 22.3.2017 |
M8 | DÉCISION (PESC) 2017/621 DU CONSEIL du 31 mars 2017 | L 89 | 10 | 1.4.2017 |
►M9 | DÉCISION (PESC) 2017/1338 DU CONSEIL du 17 juillet 2017 | L 185 | 49 | 18.7.2017 |
►M10 | DÉCISION (PESC) 2017/1427 DU CONSEIL du 4 août 2017 | L 204 | 99 | 5.8.2017 |
M11 | DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2017/1429 DU CONSEIL du 4 août 2017 | L 204 | 110 | 5.8.2017 |
M12 | DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2017/1458 DU CONSEIL du 10 août 2017 | L 208 | 36 | 11.8.2017 |
M13 | DÉCISION (PESC) 2017/1776 DU CONSEIL du 28 septembre 2017 | L 251 | 28 | 29.9.2017 |
M14 | DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2017/1976 DU CONSEIL du 30 octobre 2017 | L 281 | 32 | 31.10.2017 |
M15 | DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2017/2008 DU CONSEIL du 8 novembre 2017 | L 290 | 22 | 9.11.2017 |
M16 | DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2017/2265 DU CONSEIL du 7 décembre 2017 | L 324 | 53 | 8.12.2017 |
M17 | DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/132 DU CONSEIL du 25 janvier 2018 | L 22 | 34 | 26.1.2018 |
M18 | DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/167 DU CONSEIL du 2 février 2018 | L 31 | 84 | 3.2.2018 |
M19 | DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/203 DU CONSEIL du 9 février 2018 | L 38 | 23 | 10.2.2018 |
M20 | DÉCISION (PESC) 2018/476 DU CONSEIL du 21 mars 2018 | L 79 | 30 | 22.3.2018 |
►M21 | DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/713 DU CONSEIL du 14 mai 2018 | L 119 | 39 | 15.5.2018 |
M22 | DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/872 DU CONSEIL du 14 juin 2018 | L 152 | 22 | 15.6.2018 |
►M23 | DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/1086 DU CONSEIL du 30 juillet 2018 | L 194 | 150 | 31.7.2018 |
►M24 | DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/1250 DU CONSEIL du 18 septembre 2018 | L 235 | 21 | 19.9.2018 |
►M25 | DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/1290 DU CONSEIL du 24 septembre 2018 | L 240 | 63 | 25.9.2018 |
M26 | DÉCISION (PESC) 2018/1465 DU CONSEIL du 28 septembre 2018 | L 245 | 16 | 1.10.2018 |
►M27 | DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/1868 DU CONSEIL du 28 novembre 2018 | L 304 | 32 | 29.11.2018 |
►M28 | DÉCISION (PESC) 2018/2012 DU CONSEIL du 17 décembre 2018 | L 322 | 51 | 18.12.2018 |
►M29 | DÉCISION (PESC) 2019/539 DU CONSEIL du 1er avril 2019 | L 93 | 15 | 2.4.2019 |
Rectifiée par:
C1 | Rectificatif, JO L 098 du 14.4.2016, p. 6 (2016/478) |
C2 | Rectificatif, JO L 243 du 10.9.2016, p. 16 (2016/478) |
C3 | Rectificatif, JO L 274 du 5.11.2018, p. 56 (2018/1465) |
▼B
DÉCISION (PESC) 2015/1333 DU CONSEIL
du 31 juillet 2015
concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC
CHAPITRE I
RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
Article premier
1. Sont interdits la fourniture, la vente et le transfert directs ou indirects à la Libye, que ce soit par les ressortissants des États membres, depuis ou à travers le territoire des États membres ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les articles précités, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.
2. Il est interdit:
a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, une formation ou toute autre assistance, y compris la mise à disposition de mercenaires armés, en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la maintenance et l'utilisation d'articles visés au paragraphe 1 à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
b) de fournir, directement ou indirectement, une aide financière en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la maintenance et l'utilisation d'articles visés au paragraphe 1 à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
c) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a) ou b).
Article 2
1. L'article 1er ne s'applique pas:
a) à la fourniture, à la vente ou au transfert d'équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ainsi qu'à la fourniture d'une assistance technique ou d'une formation y afférente;
b) à la fourniture, à la vente ou au transfert de vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Libye pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé;
c) à la fourniture, à la vente ou au transfert d'équipements militaires non létaux, ayant pour but exclusif l'aide au gouvernement libyen pour la sécurité ou le désarmement, ainsi qu'à la fourniture d'une assistance technique, d'une formation ou d'une aide financière y afférente.
2. L'article 1er ne s'applique pas:
a) à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armements et de matériels connexes, ainsi qu'à la fourniture d'une assistance technique, d'une formation ou d'une aide financière y afférente, y compris la fourniture de personnel;
b) à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armements et de matériels connexes, ayant pour but exclusif l'aide au gouvernement libyen pour la sécurité ou le désarmement, ainsi qu'à la fourniture d'une assistance technique, d'une formation ou d'une aide financière y afférente,
qui auront été préalablement approuvés par le comité institué conformément au paragraphe 24 de la résolution 1970 (2011) du CSNU (ci-après dénommé «comité»).
3. L'article 1er ne s'applique pas à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armes légères et de petit calibre et de matériel connexe, temporairement exportés en Libye pour l'usage exclusif du personnel des Nations unies, des représentants des médias, du personnel humanitaire, du personnel d'aide au développement et du personnel associé, qui auront été préalablement notifiés au comité et en l'absence de décision contraire du comité dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification.
4. L'article 1er ne s'applique pas à la fourniture, à la vente ou au transfert d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ainsi qu'à la fourniture d'une assistance technique, d'une formation ou d'une aide financière y afférente.
Article 3
L'acquisition auprès de la Libye, par des ressortissants des États membres, au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, des articles visés à l'article 1er, paragraphe 1, est interdite, que ces articles proviennent ou non du territoire de la Libye.
CHAPITRE II
SECTEUR DES TRANSPORTS
Article 4
1. Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, notamment le droit de la mer et les accords pertinents dans le domaine de l'aviation civile internationale, font inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, les navires et aéronefs à destination ou en provenance de la Libye, s'ils disposent d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que la cargaison de ces navires ou aéronefs contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par l'article 1er.
2. Les États membres saisissent les articles qu'ils découvrent dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par l'article 1er et les neutralisent (en les détruisant, en les mettant hors d'usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que le pays d'origine ou de destination aux fins de neutralisation).
3. Les États membres apportent leur coopération, conformément à leur législation nationale, aux inspections et aux procédures de neutralisation visées aux paragraphes 1 et 2.
4. Les aéronefs et les navires transportant du fret à destination et en provenance de la Libye sont soumis à l'obligation de fournir des informations supplémentaires préalables à l'arrivée ou au départ pour l'ensemble des marchandises entrant sur le...
To continue reading
Request your trial