Council Decision (CFSP) 2015/1333 of 31 July 2015 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya, and repealing Decision 2011/137/CFSP

Published date01 August 2015
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 206, 1 August 2015
TEXTE consolidé: 32015D1333 — FR — 02.04.2019

02015D1333 — FR — 02.04.2019 — 023.001


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►B DÉCISION (PESC) 2015/1333 DU CONSEIL du 31 juillet 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC (JO L 206 du 1.8.2015, p. 34)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
M1 DÉCISION (PESC) 2016/478 DU CONSEIL du 31 mars 2016 L 85 48 1.4.2016
►M2 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2016/694 DU CONSEIL du 4 mai 2016 L 120 12 5.5.2016
►M3 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2016/816 DU CONSEIL du 23 mai 2016 L 133 11 24.5.2016
M4 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2016/1340 DU CONSEIL du 4 août 2016 L 212 113 5.8.2016
►M5 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2016/1694 DU CONSEIL du 20 septembre 2016 L 255 33 21.9.2016
►M6 DÉCISION (PESC) 2016/1755 DU CONSEIL du 30 septembre 2016 L 268 85 1.10.2016
►M7 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2017/497 DU CONSEIL du 21 mars 2017 L 76 25 22.3.2017
M8 DÉCISION (PESC) 2017/621 DU CONSEIL du 31 mars 2017 L 89 10 1.4.2017
►M9 DÉCISION (PESC) 2017/1338 DU CONSEIL du 17 juillet 2017 L 185 49 18.7.2017
►M10 DÉCISION (PESC) 2017/1427 DU CONSEIL du 4 août 2017 L 204 99 5.8.2017
M11 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2017/1429 DU CONSEIL du 4 août 2017 L 204 110 5.8.2017
M12 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2017/1458 DU CONSEIL du 10 août 2017 L 208 36 11.8.2017
M13 DÉCISION (PESC) 2017/1776 DU CONSEIL du 28 septembre 2017 L 251 28 29.9.2017
M14 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2017/1976 DU CONSEIL du 30 octobre 2017 L 281 32 31.10.2017
M15 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2017/2008 DU CONSEIL du 8 novembre 2017 L 290 22 9.11.2017
M16 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2017/2265 DU CONSEIL du 7 décembre 2017 L 324 53 8.12.2017
M17 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/132 DU CONSEIL du 25 janvier 2018 L 22 34 26.1.2018
M18 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/167 DU CONSEIL du 2 février 2018 L 31 84 3.2.2018
M19 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/203 DU CONSEIL du 9 février 2018 L 38 23 10.2.2018
M20 DÉCISION (PESC) 2018/476 DU CONSEIL du 21 mars 2018 L 79 30 22.3.2018
►M21 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/713 DU CONSEIL du 14 mai 2018 L 119 39 15.5.2018
M22 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/872 DU CONSEIL du 14 juin 2018 L 152 22 15.6.2018
►M23 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/1086 DU CONSEIL du 30 juillet 2018 L 194 150 31.7.2018
►M24 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/1250 DU CONSEIL du 18 septembre 2018 L 235 21 19.9.2018
►M25 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/1290 DU CONSEIL du 24 septembre 2018 L 240 63 25.9.2018
M26 DÉCISION (PESC) 2018/1465 DU CONSEIL du 28 septembre 2018 L 245 16 1.10.2018
►M27 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/1868 DU CONSEIL du 28 novembre 2018 L 304 32 29.11.2018
►M28 DÉCISION (PESC) 2018/2012 DU CONSEIL du 17 décembre 2018 L 322 51 18.12.2018
►M29 DÉCISION (PESC) 2019/539 DU CONSEIL du 1er avril 2019 L 93 15 2.4.2019


Rectifiée par:

C1 Rectificatif, JO L 098 du 14.4.2016, p. 6 (2016/478)
C2 Rectificatif, JO L 243 du 10.9.2016, p. 16 (2016/478)
C3 Rectificatif, JO L 274 du 5.11.2018, p. 56 (2018/1465)




▼B

DÉCISION (PESC) 2015/1333 DU CONSEIL

du 31 juillet 2015

concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC



CHAPITRE I

RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION

Article premier

1. Sont interdits la fourniture, la vente et le transfert directs ou indirects à la Libye, que ce soit par les ressortissants des États membres, depuis ou à travers le territoire des États membres ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les articles précités, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2. Il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, une formation ou toute autre assistance, y compris la mise à disposition de mercenaires armés, en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la maintenance et l'utilisation d'articles visés au paragraphe 1 à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) de fournir, directement ou indirectement, une aide financière en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la maintenance et l'utilisation d'articles visés au paragraphe 1 à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a) ou b).

Article 2

1. L'article 1er ne s'applique pas:

a) à la fourniture, à la vente ou au transfert d'équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ainsi qu'à la fourniture d'une assistance technique ou d'une formation y afférente;

b) à la fourniture, à la vente ou au transfert de vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Libye pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé;

c) à la fourniture, à la vente ou au transfert d'équipements militaires non létaux, ayant pour but exclusif l'aide au gouvernement libyen pour la sécurité ou le désarmement, ainsi qu'à la fourniture d'une assistance technique, d'une formation ou d'une aide financière y afférente.

2. L'article 1er ne s'applique pas:

a) à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armements et de matériels connexes, ainsi qu'à la fourniture d'une assistance technique, d'une formation ou d'une aide financière y afférente, y compris la fourniture de personnel;

b) à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armements et de matériels connexes, ayant pour but exclusif l'aide au gouvernement libyen pour la sécurité ou le désarmement, ainsi qu'à la fourniture d'une assistance technique, d'une formation ou d'une aide financière y afférente,

qui auront été préalablement approuvés par le comité institué conformément au paragraphe 24 de la résolution 1970 (2011) du CSNU (ci-après dénommé «comité»).

3. L'article 1er ne s'applique pas à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armes légères et de petit calibre et de matériel connexe, temporairement exportés en Libye pour l'usage exclusif du personnel des Nations unies, des représentants des médias, du personnel humanitaire, du personnel d'aide au développement et du personnel associé, qui auront été préalablement notifiés au comité et en l'absence de décision contraire du comité dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification.

4. L'article 1er ne s'applique pas à la fourniture, à la vente ou au transfert d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ainsi qu'à la fourniture d'une assistance technique, d'une formation ou d'une aide financière y afférente.

Article 3

L'acquisition auprès de la Libye, par des ressortissants des États membres, au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, des articles visés à l'article 1er, paragraphe 1, est interdite, que ces articles proviennent ou non du territoire de la Libye.



CHAPITRE II

SECTEUR DES TRANSPORTS

Article 4

1. Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, notamment le droit de la mer et les accords pertinents dans le domaine de l'aviation civile internationale, font inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, les navires et aéronefs à destination ou en provenance de la Libye, s'ils disposent d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que la cargaison de ces navires ou aéronefs contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par l'article 1er.

2. Les États membres saisissent les articles qu'ils découvrent dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par l'article 1er et les neutralisent (en les détruisant, en les mettant hors d'usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que le pays d'origine ou de destination aux fins de neutralisation).

3. Les États membres apportent leur coopération, conformément à leur législation nationale, aux inspections et aux procédures de neutralisation visées aux paragraphes 1 et 2.

4. Les aéronefs et les navires transportant du fret à destination et en provenance de la Libye sont soumis à l'obligation de fournir des informations supplémentaires préalables à l'arrivée ou au départ pour l'ensemble des marchandises entrant sur le...

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