Decisión (UE) 2018/1926 del Consejo, de 19 de noviembre de 2018, sobre la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Grupo de expertos sobre el Acuerdo europeo sobre trabajo de tripulaciones de vehículos que efectúen transportes internacionales por carretera de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas

Published date10 December 2018
Subject Mattertransportes,relaciones exteriores,trasporti,relazioni esterne,transports,relations extérieures
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 313, 10 de diciembre de 2018,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 313, 10 dicembre 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 313, 10 décembre 2018
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10.12.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 313/13

DÉCISION (UE) 2018/1926 DU CONSEIL

du 19 novembre 2018

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du groupe d'experts sur l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91 en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1) L'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) (1) est entré en vigueur le 5 janvier 1976.
(2) Un groupe d'experts sur l'AETR a été institué par la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) dans le cadre de l'AETR. Ce groupe est un organe habilité à élaborer des propositions de modifications à l'AETR et à les présenter au groupe de travail des transports routiers de la CEE-ONU.
(3) Le groupe d'experts sur l'AETR examine actuellement les modifications à l'AETR, en se fondant sur une proposition de l'Union élaborée à cet effet à la suite de l'adoption d'une position au nom de l'Union adoptée par la décision (UE) 2016/1877 du Conseil (2). Une nouvelle modification à l'AETR s'avère nécessaire afin que les parties contractantes à l'AETR qui ne sont pas membres de l'Union puissent participer à l'échange de données sur les cartes de conducteur sur la base de normes harmonisées en matière de sécurité et de protection des données.
(4) Le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil (3) impose aux États membres de prévoir l'interconnexion de leurs registres électroniques nationaux d'informations sur les cartes de conducteur au moyen du système de messagerie TACHOnet ou, lorsqu'ils utilisent un système compatible, de garantir que l'échange de données électroniques avec tous les autres États membres soit possible au moyen du système de messagerie TACHOnet. TACHOnet est une plateforme d'échange d'informations sur les cartes de conducteur entre les États membres, qui permet de garantir que les conducteurs ne détiennent pas plus d'une carte de conducteur.
(5) Afin de réaliser une harmonisation paneuropéenne dans le domaine de l'échange électronique d'informations sur les cartes de conducteur, il est nécessaire que TACHOnet soit utilisé comme plateforme unique par toutes les parties contractantes à l'AETR.
(6) La connexion au système de messagerie TACHOnet se fait actuellement soit directement en utilisant les services télématiques transeuropéens sécurisés entre administrations («Testa»), soit indirectement via un État membre déjà connecté à Testa. Testa étant un service réservé aux États membres et aux institutions de l'Union, les parties contractantes à l'AETR qui ne sont pas membres de l'Union peuvent uniquement utiliser une connexion indirecte à TACHOnet.
(7) La Commission a récemment évalué les connexions indirectes au système de messagerie TACHOnet et a conclu qu'elles n'offraient pas le même niveau de sécurité que Testa. En particulier, TACHOnet n'offre pas des garanties suffisantes quant à l'authenticité, à l'intégrité et à la confidentialité des informations échangées au moyen de connexions indirectes. Les connexions indirectes à TACHOnet devraient dès lors être remplacées par une connexion sécurisée.
(8) eDelivery est un réseau de nœuds de connexion pour les communications numériques développé par la Commission, dans lequel chaque participant au niveau national devient un nœud utilisant des protocoles de transport et des politiques de sécurité standard. eDelivery est un outil flexible qui peut être personnalisé pour chaque service spécifique.
(9) eDelivery utilise des technologies de sécurité largement mises en œuvre telles que l'infrastructure à clé publique (ICP), afin de garantir l'authenticité, l'intégrité et la confidentialité des informations échangées. L'accès à TACHOnet par les parties contractantes à l'AETR qui ne sont pas membres de l'Union devrait être accordé au moyen d'eDelivery.
(10) Les parties contractantes à l'AETR devraient suivre une procédure spécifique afin de recevoir les certificats numériques et les clés électroniques respectives qui leur donnent accès à TACHOnet.
(11) La connexion à TACHOnet via eDelivery implique que les parties contractantes à l'AETR sont tenues de garantir que les clés électroniques et les certificats donnant accès au système sont protégés et ne peuvent être utilisés par des parties non autorisées. Les parties contractantes à l'AETR devraient également garantir que les clés couvertes par des certificats arrivés à échéance ne sont plus utilisées.
(12) Il est nécessaire de garantir la protection des données à caractère personnel qui sont mises à la disposition des parties par l'intermédiaire de TACHOnet, conformément à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981.
(13) Les autorités nationales connectées à TACHOnet sont tenues d'effectuer les mises en œuvre techniques nécessaires afin de garantir que TACHOnet fonctionne selon des niveaux de performance élevés. Il appartient à la Commission d'établir les essais confirmant que ces niveaux de performance sont atteints et de les mettre en œuvre en coordination avec les autorités nationales compétentes.
(14) Dans son arrêt du 31 mars 1971 dans l'affaire 22/70 (4), la Cour de justice de l'Union européenne a reconnu que le travail des équipages des véhicules affectés aux transports par route est un domaine de la compétence externe de l'Union. Cette compétence a été exercée depuis lors dans le cadre de l'adoption de nombreux actes juridiques par l'Union, y compris le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil (5) et le règlement (UE) no 165/2014. Étant donné que l'objet de l'AETR relève du champ d'application du règlement (CE) no 561/2006, la compétence de négocier et de conclure l'accord en question et ses modifications appartient exclusivement à l'Union.
(15) Si elles sont acceptées par le groupe d'experts sur l'AETR, les propositions présentées par les parties contractantes peuvent conduire à une modification de l'AETR, après le lancement et la conclusion d'une procédure de révision de l'AETR. Lorsque ces propositions sont acceptées par le groupe d'experts sur l'AETR, dans un deuxième temps, les États membres de l'Union, en tant que parties contractantes à l'AETR, sont tenus de coopérer afin d'utiliser le mécanisme de révision de l'AETR et dans le respect du principe de coopération loyale au titre de l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne et, sous réserve d'une décision du Conseil au titre de l'article 218, paragraphe 6 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le cas échéant. Les modifications proposées de l'AETR ne prendront effet qu'une fois la révision de l'AETR achevée.
(16) Il convient de définir la position à prendre au nom de l'Union, au sein du groupe d'experts sur l'AETR, étant donné que la modification de l'AETR sera contraignante pour l'Union.
(17) L'Union n'étant pas une partie contractante à l'AETR et son statut ne l'autorisant pas à transmettre les modifications proposées, les États membres, agissant dans l'intérêt de l'Union, devraient communiquer les modifications proposées au groupe d'experts sur l'AETR, dans un esprit de coopération loyale, afin d'encourager la réalisation des objectifs de l'Union.
(18) La position de l'Union est exprimée par ses États membres qui sont membres du groupe d'experts sur l'AETR et du groupe de travail des transports routiers de la CEE-ONU, agissant conjointement,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union au sein du groupe d'experts sur l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) est favorable aux propositions de modifications à l'AETR telles qu'elles sont exposées dans le document joint à la présente décision.

Article 2

La position visée à l'article 1er est exprimée par les États membres de l'Union qui sont parties contractantes à l'AETR, agissant conjointement.

Les modifications formelles et mineures apportées à la position visée à l'article 1er peuvent être convenues sans qu'il soit nécessaire de modifier la position.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2018.

Par le Conseil

Le président

E. KÖSTINGER


(1) JO L 95 du 8.4.1978, p. 1.

(2) Décision (UE) 2016/1877 du Conseil du 17 octobre 2016 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du groupe d'experts sur l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), et au sein du groupe de travail des transports routiers, de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (JO L 288 du 22.10.2016, p. 49).

(3) Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014,...

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