Council Decision (EU) 2019/2198 of 25 November 2019 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin as regards the amendment of the Convention

Published date30 December 2019
Subject MatterRules of origin,External relations
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 339, 30 December 2019
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30.12.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 339/1

DÉCISION (UE) 2019/2198 DU CONSEIL

du 25 novembre 2019

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, en ce qui concerne la modification de la convention

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1) La convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée «convention») a été conclue par l’Union en vertu de la décision 2013/94/UE du Conseil (1) et elle est entrée en vigueur dans l’Union le 1er mai 2012.
(2) Le système paneuro-méditerranéen de cumul de l’origine permet l’application du cumul diagonal entre les vingt-six parties contractantes à la convention, à savoir: l’Union, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse, l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Palestine (2), la Syrie, la Tunisie, la Turquie, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie, le Kosovo (3), les Îles Féroé, la Moldavie, la Géorgie et l’Ukraine.
(3) La convention prévoit que les règles d’origine devront être modifiées afin d’être mieux adaptées à la réalité économique, et établit les procédures à suivre pour l’adoption des modifications. Les modifications de la convention doivent être adoptées par décision unanime du comité mixte institué par la convention (ci-après dénommé «comité mixte»).
(4) Engagé en 2012, le processus de modification de la convention a abouti à un nouvel ensemble de règles d’origine modernisées et plus souples, qui sont cohérentes avec celles déjà approuvées par l’Union dans d’autres accords récents, à savoir: l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (4), l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste duViêt Nam, l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique (5), et l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États de l’APE CDAA, d’autre part (6), ou les régimes de préférences tarifaires généralisées.
(5) Le comité mixte devrait adopter une décision relative à la modification de la convention lors de sa réunion du 27 novembre 2019 ou à une date ultérieure.
(6) Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte en ce qui concerne la modification de la convention, étant donné que la modification de la convention produira des effets juridiques dans l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée «convention») consiste à soutenir la modification de la convention énoncée dans l’annexe du projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2019.

Par le Conseil

La présidente

F. MOGHERINI


(1) Décision 2013/94/UE du Conseil du 26 mars 2012 relative à la conclusion de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (JO L 54 du 26.2.2013, p. 3).

(2) Cette désignation ne saurait être interprétée comme une reconnaissance d’un État de Palestine et est sans préjudice de la position de chaque État membre sur cette question.

(3) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

(4) JO L 11 du 14.1.2017, p. 23.

(5) JO L 330 du 27.12.2018, p. 3.

(6) JO L 250 du 16.9.2016, p. 3.


PROJET DE

DÉCISION No …/… DU COMITÉ MIXTE

du …

relative à la modification de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

LE COMITÉ MIXTE,

vu la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, et notamment son article 4, paragraphe 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1) La convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée «convention») a été signée à Bruxelles le 15 juin 2011 et elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2012.
(2) Le système paneuro-méditerranéen de cumul de l’origine est constitué d’un réseau d’accords de libre-échange. Il prévoit un cadre multilatéral de règles d’origine identiques permettant d’appliquer le cumul diagonal, qui s’applique sans préjudice des principes énoncés dans les accords pertinents.
(3) Il est pris acte dans la convention de ce que les règles d’origine devront être modifiées afin de mieux tenir compte de la réalité économique.
(4) Les parties contractantes à la convention sont convenues de modifier la convention afin de mettre en place un nouvel ensemble de règles d’origine modernisées et plus souples.
(5) Il convient, dès lors, de modifier la convention en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. La convention est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

2. Les modifications apportées à la convention deviendront applicables le [1er janvier 2021] entre les parties contractantes qui introduisent ces modifications à la convention, ou des références à ces modifications, dans leurs protocoles relatifs aux règles d’origine avant cette date.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le

Par le comité mixte

Le président

ANNEXE

Article unique

Modification de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

La convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée «convention») est modifiée comme suit:

1) L’article 1 est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
1. La présente convention arrête les dispositions concernant l’origine des marchandises échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes.
2. La notion de “produits originaires” et les méthodes de coopération administrative correspondantes sont définies dans les appendices de la présente convention. L’appendice I énonce les règles générales relatives à la définition de la notion de “produits originaires” et les méthodes de coopération administrative. L’appendice II établit les dispositions particulières qui avaient été convenues avant le 1er janvier 2019 et sont applicables entre certaines parties contractantes par dérogation aux dispositions figurant à l’appendice I. Les dispositions particulières applicables entre certaines parties contractantes par dérogation aux dispositions figurant à l’appendice I, convenues avant le 1er janvier 2019 mais ne figurant pas dans l’appendice II, restent valables.
3. Pour les dérogations convenues après le 1er janvier 2019:
a) Les parties contractantes peuvent appliquer, dans leurs échanges commerciaux bilatéraux, des dispositions particulières dérogeant aux dispositions figurant à l’appendice I, pour autant que ces dispositions particulières soient conformes à l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT).
b) Les parties contractantes communiquent au président du comité mixte une version anglaise ou française de l’accord entre les parties contractantes qui contient les dispositions visées au point a) ainsi qu’une lettre d’accompagnement, rédigée en anglais ou en français, indiquant les dispositions de la présente convention auxquelles ledit accord déroge.
c) Les dispositions particulières visées au point a) ne peuvent pas entrer en vigueur avant la fin du mois calendaire suivant celui au cours duquel les parties contractantes ont remis au président du comité mixte les informations visées au point b).
d) Le président du comité mixte notifie les informations visées au point b) aux autres parties contractantes et informe les parties contractantes visées au point b) de cette notification.
4. Sont parties contractantes à la présente convention:
l’Union européenne,
les États de l’AELE énumérés dans le préambule,
le Royaume de Danemark, en ce qui concerne les Îles Féroé,
les participants au processus de Barcelone énumérés dans le préambule,
les participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne énumérés dans le préambule, à l’exception de la Croatie à la suite de son adhésion à l’Union européenne,
la République de Moldavie,
la Géorgie,
l’Ukraine.
5. Toute partie tierce devenue partie contractante conformément à l’article 5 est automatiquement ajoutée à la liste figurant au paragraphe 4 du présent article.».
2) À l’article 2, le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1) “partie contractante”: toute partie contractante mentionnée à l’article 1er, paragraphe 4;».
3) À l’article 4, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) les modifications à apporter à la convention;».
...

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