Council Decision of 12 February 2008 establishing Statutes for the Euratom Supply Agency (2008/114/EC, Euratom)

Published date15 February 2008
Date of Signature07 November 2008
Subject MatterAgencia de Abastecimiento,mercado común nuclear,disposiciones institucionales,agenzia di approvvigionamento,nucleare,disposizioni istituzionali,agence d'approvisionnement,nucléaire,dispositions institutionnelles,Libertad de establecimiento,protección del consumidor,relaciones exteriores,Acuerdo de Asociación
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 41, 15 de febrero de 2008,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 41, 15 febbraio 2008,Journal officiel de l’Union européenne, L 41, 15 février 2008,Diario Oficial de la Unión Europea, L 339, 18 de diciembre de 2008
TEXTE consolidé: 32008D0114 — FR — 01.07.2013

2008D0114 — FR — 01.07.2013 — 001.001


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►B DÉCISION DU CONSEIL du 12 février 2008 établissant les statuts de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom (2008/114/CE, Euratom) (JO L 041, 15.2.2008, p.15)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 1 10.6.2013




▼B

DÉCISION DU CONSEIL

du 12 février 2008

établissant les statuts de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom

(2008/114/CE, Euratom)



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 54, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen ( 1 ),

considérant ce qui suit:
(1) Le titre II, chapitre VI, du traité prévoit la création de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom (ci-après dénommée «l’Agence»), et définit ses tâches et obligations consistant à garantir aux utilisateurs de l’Union européenne un approvisionnement régulier et équitable en matières nucléaires. Les statuts de l’Agence ont été adoptés le 6 novembre 1958 ( 2 ). Compte tenu de l’augmentation du nombre des États membres ainsi que de la nécessité d’appliquer des dispositions financières modernes à l’Agence et de fixer son siège, il conviendrait d’abroger et de remplacer ces statuts.
(2) Les nouveaux statuts devraient contenir des dispositions financières conformes au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 3 ). Dans le même temps, le nouveau règlement financier applicable à l’Agence devrait être adopté conformément à l’article 183 du traité. Il conviendrait de maintenir le capital de l’Agence ainsi que la possibilité, prévue dans le traité, de percevoir une redevance sur les transactions.
(3) Les nouveaux statuts de l’Agence devraient être adaptés pour tenir compte de la situation d’une Union européenne élargie. Il conviendrait notamment de modifier la taille du comité consultatif de l’Agence afin d’en améliorer le fonctionnement et l’efficacité,

DÉCIDE:



Article premier

Les statuts de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom qui figurent en annexe sont adoptés.

Article 2

Les statuts de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom du 6 novembre 1958 sont abrogés.

Article 3

La présente décision prend effet le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.




ANNEXE

STATUTS DE L’AGENCE D’APPROVISIONNEMENT D’EURATOM



CHAPITRE 1

STRUCTURE INTERNE ET FONCTIONNEMENT

Article premier

Objectifs et missions

1. L’Agence d’approvisionnement d’Euratom (ci-après dénommée «l’Agence») a pour objet l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le titre II, chapitre VI, du traité, dans le respect des objectifs du traité.

À cet effet, l’Agence, notamment:

fournit une expertise, des informations et des conseils à la Communauté sur tout sujet lié au fonctionnement du marché des matières et services nucléaires,

joue un rôle d’observatoire du marché en surveillant et en identifiant les tendances du marché susceptibles d’affecter la sécurité d’approvisionnement de l’Union européenne en matières et services nucléaires,

prend l’avis du comité consultatif institué conformément à l’article 11 des présents statuts (ci-après dénommé «le comité»), qui lui apporte son appui, et agit en étroite collaboration avec lui.

2. L’Agence peut également constituer un stock de matières nucléaires, en vertu des articles 62 et 72 du traité.

Article 2

Nature juridique et siège

1. L’Agence est dotée de la personnalité juridique, en vertu de l’article 54 du traité. L’Agence exerce son activité exclusivement en vue de l’intérêt général. Elle poursuit un but non lucratif.

2. Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s’applique à l’Agence, à son directeur général ainsi qu’à son personnel.

3. L’Agence a son siège à Luxembourg.

4. L’Agence peut prendre seule toutes autres mesures d’organisation administrative nécessaires à l’accomplissement de ses missions, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Communauté.

5. Dans tous les États membres, l’Agence jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par le droit national. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

Article 3

Fonctions et pouvoirs du directeur général

1. Le directeur général est nommé par la Commission.

2. Le directeur général représente l’Agence. Il peut déléguer ses pouvoirs à d’autres personnes. Les règles applicables pour déléguer ses pouvoirs sont définies dans des documents internes de l’Agence.

3. Le directeur général est chargé:

de veiller à l’accomplissement des missions de l’Agence visées à l’article 1er,

d’exercer le droit exclusif de l’Agence de conclure des marchés de fournitures pour les matières nucléaires ainsi que son droit d’option,

d’assurer l’administration courante et la gestion de l’ensemble des ressources de l’Agence,

de tenir régulièrement informé et de consulter le comité sur toutes les questions relevant de sa compétence, conformément à l’article 13, paragraphe 3,

de la préparation du projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence ainsi que de l’exécution du budget,

de mener toute étude et d’élaborer tout rapport jugés nécessaires conformément à l’article 1er, paragraphe 1, en étroite coopération avec le comité, et d’adresser ces études et rapports au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

4. Le directeur général soumet chaque année au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur les activités de l’Agence pour l’année écoulée et un programme de travail pour l’année suivante, après avis du comité.

Article 4

Directeur général et personnel

1. Le directeur général et le personnel de l’Agence sont ou deviennent des fonctionnaires des Communautés européennes régis par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, prévu par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil ( 4 ), et par les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l’application de ce statut. Les fonctionnaires sont nommés et payés par la Commission.

2. Le directeur général et le personnel de l’Agence possèdent une habilitation de sécurité conformément à l’article 194 du traité dans la mesure où ils prennent ou reçoivent communication de faits, informations, connaissances, documents ou objets protégés par le secret.

Article 5

Contrôle de la Commission

1. L’Agence est placée sous le contrôle de la Commission, qui peut lui donner ses directives et dispose d’un droit de veto sur ses décisions.

2. Les décisions de l’Agence cessent d’être soumises au veto de la Commission à l’expiration d’une période de dix jours ouvrables, si elles n’ont pas fait l’objet dans ce délai de réserves de la part de la Commission ou de son délégué. Ceux-ci peuvent renoncer à formuler des réserves avant l’expiration du délai précité.

3. Lorsque des réserves sont formulées par la Commission ou par son délégué dans le délai prévu au paragraphe 2, la Commission doit prendre position dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle les réserves ont été formulées.

4. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application de l’article 53 du traité.

5. Tout acte ou défaut d’action de l’Agence visé à l’article 53 du traité est susceptible d’être déféré par les intéressés devant la Commission jusqu’à l’expiration du quinzième jour ouvrable suivant la date de sa notification ou...

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