Council Decision of 15 March 1993 concerning the conclusion of the Convention on Temporary Admission and accepting its annexes (93/329/EEC)

Published date27 May 1993
Subject Mattertariffa doganale comune: ammissione temporanea,tarif douanier commun : admission temporaire,arancel aduanero común: admisión temporal
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 130, 27 maggio 1993,Journal officiel des Communautés européennes, L 130, 27 mai 1993,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 130, 27 de mayo de 1993
TEXTE consolidé: 31993D0329 — FR — 27.05.1993

01993D0329 — FR — 27.05.1993 — 000.001


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►B DÉCISION DU CONSEIL du 15 mars 1993 concernant la conclusion de la convention relative à l'admission temporaire, ainsi que l'acceptation de ses annexes (93/329/CEE) (JO L 130 du 27.5.1993, p. 1)


Rectifiée par:

►C1 Rectificatif, JO L 289 du 24.11.1993, p. 40 (329/1993)




▼B

DÉCISION DU CONSEIL

du 15 mars 1993

concernant la conclusion de la convention relative à l'admission temporaire, ainsi que l'acceptation de ses annexes

(93/329/CEE)



Article premier

La convention relative à l'admission temporaire est approuvée et ses annexes, assorties de réserves, sont acceptées au nom de la Communauté économique européenne.

Le texte de la convention et de ses annexes et les réserves à ces annexes figurent respectivement aux annexes I et II de la présente décision.

Les notifications requises figurent à l'annexe III de la présente décision.

▼C1

Les recommandations du conseil de coopération douanière relatives aux carnets ATA et aux carnets CPD sont acceptées au nom de la Communauté, aux conditions énoncées à l'annexe IV de la présente décision. Le texte de ces recommandations figure respectivement aux annexes V et VI de la présente décision.

▼B

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à déposer l'instrument de ratification de la convention visée à l'article 1er et à accepter les annexes assorties de réserves également visées à cet article, et à lui conférer les pouvoirs nécessaires à l'effet d'engager la Communauté. Le dépôt et l'acceptation se fond simultanément avec le dépôt des instruments de ratification par les États membres.

La personne habilitée notifiera en outre au secrétaire général du conseil de coopération douanière les conditions d'application ou les informations requises en vertu de l'article 24 paragraphe 6 de la convention, ainsi que l'acceptation des recommandations du conseil de coopération douanière.




TABLE DES MATIÈRES



Corps de la convention

Annexe A relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD)
Annexe B.1 relative aux marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire
Annexe B.2 relative au matériel professionnel
Annexe B.3 relative aux conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importés dans le cadre d'une opération commerciale
Annexe B.4 relative aux marchandises importées dans le cadre d'une opération de production Annexe B.5 relative aux marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel
Annexe B.6 relative aux effets personnels des voyageurs et aux marchandises importées dans un but sportif
Annexe B.7 relative au matériel de propagande touristique
Annexe B.8 relative aux marchandises importées en trafic frontalier
Annexe B.9 relative aux marchandises importées dans un but humanitaire
Annexe C relative aux moyens de transport
Annexe D relative aux animaux
Annexe E relative aux marchandises importées en suspension partielle des droits et taxes à l'importation




ANNEXE I




CONVENTION RELATIVE À L'ADMISSION TEMPORAIRE



CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES



Définitions

Article premier

Pour l'application de la présente convention, ont entend par:

a) admission temporaire:

le régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire douanier en suspension des droits et taxes à l'importation, sans application des prohibitions ou restrictions à l'importation de caractère économique, certaines marchandises (y compris les moyens de transport) importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait;

b) droits et taxes à l'importation:

les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'occassion de l'importation des marchandises (y compris les moyens de transport), à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;

c) garantie:

ce qui assure, à la satisfaction de la douane, l'exécution d'une obligation envers celle-ci. La garantie est dite globale lorsqu'elle assure l'exécution des obligations, résultant de plusieurs opérations;

d) titre d'admission temporaire:

le document douanier international valant déclaration en douane, permettant d'identifier les marchandises (y compris les moyens de transport) et comportant une garantie valable à l'échelon international en vue de couvrir les droits et taxes à l'importation;

e) union douanière ou économique:

une union constituée et composée par des membres visés à l'article 24 paragraphe 1 de la présente convention et ayant compétence pour adopter sa propre législation qui est obligatoire pour ses membres dans les matières couvertes par la présente convention et pour décider, selon ses procédures internes, de signer, ratifier ou adhérer à la présente convention;

f) personne:

aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement;

g) conseil:

l'organisation établie par la convention portant création d'un conseil de coopération douanière, Bruxelles, 15 décembre 1950;

h) ratification:

la ratification proprement dite, l'acceptation ou l'approbation.



CHAPITRE II

Champ d'application de la convention

Article 2

1. Chaque partie contractante s'engage à accorder l'admission temporaire, dans les conditions prévues par la présente convention, aux marchandises (y compris les moyens de transport) faisant l'objet des annexes de la présente convention.

2. Sans préjudice des dispositions propres à l'annexe E, l'admission temporaire est accordée en suspension totale des droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou restrictions à l'importation de caractère économique.



Structures des annexes

Article 3

Chaque annexe de la présente convention se compose en principe:

a) de définitions des principaux termes douaniers qui sont utilisés dans cette annexe;

b) de dispositions particulières applicables aux marchandises (y compris les moyens de transport), faisant l'objet de l'annexe.



CHAPITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES



Document et garantie

Article 4

1. À moins qu'une annexe n'en dispose autrement, chaque partie contractante a le droit de subordonner l'admission temporaire des marchandises (y compris les moyens de transport) à la production d'un document douanier et à la constitution d'une garantie.

2. Lorsque, en application des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, une garantie est exigée, les personnes qui effectuent habituellement des opérations d'admission temporaire peuvent être autorisée à constituer une garantie globale.

3. Sauf dispositions contraires prévues dans une annexe, le montant de la garantie n'excède pas le montant des droits et taxes à l'importation dont la perception est suspendue.

4. Dans le cas de marchandises (y compris les moyens de transport) soumises à des prohibitions ou restrictions à l'importation résultant de lois et règlements nationaux, une garantie complémentaire peut être exigée aux conditions définies par la législation.



Titres d'admission temporaire

Article 5

Sans préjudice des opérations d'admission temporaire de l'annexe E, chaque partie contractante accepte, au lieu et place de ses documents douaniers nationaux et en garantie des sommes visées à l'article 8 de l'annexe A, tout titre d'admission temporaire valable pour son territoire délivré et utilisé dans les conditions définies dans ladite annexe pour les marchandises (y compris les moyens de transport) importées temporairement en application des autres annexes à la présente convention qu'elle aurait acceptées.



Identification

Article 6

Chaque partie contractante peut subordonner l'admission temporaire des marchandises (y compris les moyens de transport) à la condition qu'elles soient susceptibles d'être identifiées lors de l'apurement de l'admission temporaire.



Délai de réexportation

Article 7

1. Les marchandises (y compris les moyens de transport) placées en admission temporaire devront être réexportées dans un délai déterminé jugé suffisant pour que l'objectif de l'admission temporaire soit atteint. Ce délai est stipulé séparément dans chaque annexe.

2. Les autorités douanières peuvent, soit accorder un délai plus long que celui prévu dans chaque annexe, soit proroger de délai initial.

3. Lorsque les marchandises (y compris les moyens de transport) placées en admission temporaire ne peuvent être réexportées par suite d'une saisie et que cette saisie n'a pas été pratiquée à la requête de particuliers, l'obligations de réexportation est suspendue pendant la durée de la saisie.



Transfert de l'admission temporaire

Article 8

Chaque partie contractante peut, sur demande, autoriser le transfert du bénéfice du régime de l'admission temporaire à toute autre personne, lorsque celle-ci:

a) répond aux conditions prévues par la présente convention

et

b) prend en charge les obligations du bénéficiaire initial de l'admission temporaire.



Apurement de...

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