Council Decision of 18 June 2007 authorising the Italian Republic to apply measures derogating from Articles 26(1)(a) and 168 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax (2007/441/EC)

Published date27 June 2007
Subject Matterravvicinamento delle legislazioni,affari fiscali,imposta sul valore aggiunto,aproximación de las legislaciones,fiscalidad,impuesto sobre el valor añadido,rapprochement des législations,fiscalité,taxe sur la valeur ajoutée
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 165, 27 giugno 2007,Diario Oficial de la Unión Europea, L 165, 27 de junio de 2007,Journal officiel de l’Union européenne, L 165, 27 juin 2007
TEXTE consolidé: 32007D0441 — FR — 01.01.2017

2007D0441 — FR — 01.01.2017 — 003.001


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►B DÉCISION DU CONSEIL du 18 juin 2007 autorisant la République italienne à appliquer des mesures dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2007/441/CE) (JO L 165 du 27.6.2007, p. 33)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL 2010/748/UE du 29 novembre 2010 L 318 45 4.12.2010
M2 DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL 2013/679/UE du 15 novembre 2013 L 316 37 27.11.2013
►M3 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1982 DU CONSEIL du 8 novembre 2016 L 305 30 12.11.2016




▼B

DÉCISION DU CONSEIL

du 18 juin 2007

autorisant la République italienne à appliquer des mesures dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(2007/441/CE)



Article premier

Par dérogation à l’article 168 de la directive 2006/112/CE, l’Italie est autorisée à limiter à 40 % le droit de déduire la TVA perçue sur les dépenses concernant les véhicules routiers motorisés qui ne sont pas totalement utilisés à des fins professionnelles.

Article 2

Par dérogation à l’article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE, l’Italie est également tenue de ne pas traiter comme prestation de services à titre onéreux l’utilisation à des fins privées de véhicules repris dans les actifs de l’entreprise d’un assujetti, lorsque ces véhicule ont été soumis à une restriction du droit à la déduction en vertu de la présente décision.

Article 3

Les dépenses concernant les véhicules sont exclues de la restriction du droit à la déduction autorisée par la présente décision lorsque le véhicule relève de l’une des catégories suivantes:

le véhicule fait partie du stock-marchandises de l’assujetti dans l’exercice de son...

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