Council Decision of 29 May 2000 concerning the request of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to take part in some of the provisions of the Schengen acquis (2000/365/EC)

CourtDatos provisionales
Coming into Force01 December 2014
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2000/365/2014-12-01
Published date01 December 2014
Date01 December 2014
Celex Number02000D0365-20141201
TEXTE consolidé: 32000D0365 — FR — 01.12.2014

2000D0365 — FR — 01.12.2014 — 001.001


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►B DÉCISION DU CONSEIL du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (2000/365/CE) (JO L 131, 1.6.2000, p.43)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION DU CONSEIL du 1er décembre 2014 L 345 1 1.12.2014




▼B

DÉCISION DU CONSEIL

du 29 mai 2000

relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen

(2000/365/CE)



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'article 4 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «protocole Schengen»),

vu la demande du gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par ses lettres adressées au président du Conseil le 20 mai, le 9 juillet et le 6 octobre 1999, à participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen, précisées dans lesdites lettres,

vu l'avis rendu le 20 juillet 1999 par la Commission des Communautés européennes sur cette demande,

considérant que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a une position particulière pour ce qui est des questions relevant du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, telle qu'elle est reconnue dans le protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande et dans le protocole sur l'application de certains aspects de l'article 14 du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande, annexés par le traité d'Amsterdam au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne;

considérant que l'acquis de Schengen forme, dans sa conception et par son fonctionnement, un ensemble cohérent qui doit être intégralement accepté et appliqué par tous ceux des États qui approuvent le principe de la suppression du contrôle des personnes à leurs frontières communes;

considérant que le protocole Schengen prévoit que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, eu égard à sa dite position particulière, peut demander de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen;

considérant que le Royaume-Uni assumera les obligations découlant, pour un État membre, des articles de la convention de Schengen de 1990 énumérés dans la présente décision;

considérant que, vu la position particulière précitée du Royaume-Uni, ni le Royaume-Uni ni les territoires visés à l'article 5 ne participent en vertu de la présente décision aux dispositions de la convention de Schengen de 1990 relatives aux frontières;

considérant que, compte tenu des questions délicates traitées par les articles 26 et 27 de la convention de Schengen de 1990, le Royaume-Uni et Gibraltar appliqueront lesdits articles;

considérant que le Royaume-Uni a demandé à participer à l'ensemble des dispositions de l'acquis de Schengen qui concernent la mise en place et le fonctionnement du système d'information Schengen, ci-après dénommé SIS, à l'exception des dispositions relatives aux signalements visés à l'article 96 de la convention de Schengen de 1990 et autres dispositions relatives à ces signalements;

considérant que de l'avis du Conseil, une participation du Royaume-Uni à une partie de l'acquis de Schengen doit respecter la cohérence des domaines constituant l'ensemble de cet acquis;

considérant que le Conseil reconnaît par conséquent le droit du Royaume-Uni, conformément à l'article 4 du protocole Schengen, de présenter une demande de participation partielle, mais fait également observer qu'il importe de tenir compte de l'incidence d'une telle participation du Royaume-Uni aux dispositions concernant la mise en place et le fonctionnement du SIS pour l'interprétation des autres dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen ainsi que pour le volet financier;

considérant que le Comité mixte, institué par l'article 3 de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen ( 1 ), a été informé de la préparation de la présente décision conformément à l'article 5 dudit accord,

DÉCIDE:



Article premier

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord participe aux dispositions ci-après de l'acquis de Schengen:

a) en ce qui concerne les dispositions de la convention de 1990 appliquant l'accord de Schengen du 14 juin 1985, de son acte final et des...

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