Council Directive 2001/111/EC of 20 December 2001 relating to certain sugars intended for human consumption

Published date12 January 2002
Subject MatterMercado interior - Principios,productos alimenticios,aproximación de las legislaciones,Marché intérieur - Principes,denrées alimentaires,rapprochement des législations
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 10, 12 de enero de 2002,Journal officiel des Communautés européennes, L 10, 12 janvier 2002
TEXTE consolidé: 32001L0111 — FR — 18.11.2013

2001L0111 — FR — 18.11.2013 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B DIRECTIVE 2001/111/CE DU CONSEIL du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l'alimentation humaine (JO L 010, 12.1.2002, p.53)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 1021/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 octobre 2013 L 287 1 29.10.2013




▼B

DIRECTIVE 2001/111/CE DU CONSEIL

du 20 décembre 2001

relative à certains sucres destinés à l'alimentation humaine



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) Il y a lieu de simplifier certaines directives verticales dans le domaine des denrées alimentaires pour ne tenir compte que des seules exigences essentielles auxquelles doivent répondre les produits visés par lesdites directives afin que ceux-ci puissent circuler librement dans le marché intérieur, et ce conformément aux conclusions du Conseil européen d'Édimbourg des 11 et 12 décembre 1992, confirmées par celles du Conseil européen de Bruxelles des 10 et 11 décembre 1993.
(2) La directive 73/437/CEE du Conseil du 11 décembre 1973 relative au rapprochement des législations des États membres concernant certains sucres destinés à l'alimentation humaine ( 4 ), se justifiait par le fait que des différences entre les législations nationales concernant certaines catégories de sucres pouvaient créer des conditions de concurrence déloyale ayant pour conséquence de tromper les consommateurs et avaient, de ce fait, une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun.
(3) La directive 73/437/CEE avait dès lors pour objectif d'établir des définitions et des règles communes relatives aux caractéristiques de fabrication, au conditionnement et à l'étiquetage desdits produits, afin d'assurer leur libre circulation à l'intérieur de la Communauté.
(4) La Commission a l'intention de proposer, le plus rapidement possible et en tout état de cause avant le 1er juillet 2000, d'insérer, dans la directive 80/232/CEE du Conseil du 15 janvier 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages ( 5 ), une série de poids nominaux pour les produits visés par la présente directive.
(5) Il convient de procéder à la refonte de la directive 73/437/CEE afin de rendre plus accessibles les règles relatives aux conditions de fabrication et de commercialisation de certains sucres destinés à l'alimentation humaine et, en outre, de les aligner ainsi sur la législation communautaire générale applicable aux denrées alimentaires, notamment celle relative à l'étiquetage, aux colorants et autres additifs autorisés, aux solvants d'extraction et aux méthodes d'analyse.
(6) Les règles générales d'étiquetage des denrées alimentaires établies par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) doivent s'appliquer sous réserve de certaines conditions.
(7) Conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité introduits par l'article 5 du traité, l'objectif consistant à établir des définitions et des règles communes pour les produits concernés et à aligner les dispositions sur la législation communautaire générale applicable aux denrées alimentaires ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la nature de la présente directive, être mieux réalisé au niveau communautaire. La présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif.
(8) Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 7 ).
(9) Afin d'éviter la création de nouvelles entraves à la libre circulation, il convient que les États membres s'abstiennent d'adopter, pour les produits visés, des dispositions nationales non prévues par la présente directive,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

La présente directive s'applique aux produits définis à la partie A de l'annexe.

La présente directive ne s'applique toutefois pas aux produits définis à la partie A de l'annexe lorsqu'il s'agit de sucre impalpable, de sucre candi et de sucre en pain.

Article 2

La directive 2000/13/CE s'applique aux produits définis à la partie A de l'annexe, sous réserve des conditions et dérogations suivantes:

1) les dénominations prévues à la partie A de l'annexe sont réservées, sans préjudice des dispositions du point 5, aux produits qui figurent dans la partie A de l'annexe et sont utilisées dans le commerce pour les désigner.

La dénomination visée à la partie A, point 2, de l'annexe peut également être utilisée pour désigner le produit visé à la partie A, point 3.

Toutefois:

les produits définis à la partie A de l'annexe peuvent comporter, outre la dénomination obligatoire, d'autres qualificatifs habituels dans les différents États membres,

ces dénominations peuvent également être utilisées dans des dénominations composées pour désigner, conformément aux usages, d'autres produits,

à condition que celles-ci ne soient pas de nature à induire le consommateur en erreur;

2) pour les produits préemballés d'un poids inférieur à 20 grammes, le poids net ne doit pas figurer sur l'étiquetage;

3) l'étiquetage doit mentionner les teneurs en matière sèche et en sucre inverti pour le sucre liquide, le sucre liquide inverti et le sirop de sucre inverti;

4) l'étiquetage doit mentionner le qualificatif «cristallisé» pour le sirop de sucre inverti qui contient des cristaux dans la solution;

5) lorsque les produits visés à...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT