Council Directive 2009/157/EC of 30 November 2009 on pure-bred breeding animals of the bovine species (Text with EEA relevance)

Published date10 December 2009
Subject MatterApproximation of laws,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 323, 10 December 2009
L_2009323FR.01000101.xml
10.12.2009 FR Journal officiel de l'Union européenne L 323/1

DIRECTIVE 2009/157/CE DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 77/504/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.
(2) La production d'animaux de l'espèce bovine tient une place très importante dans l'agriculture de la Communauté et des résultats satisfaisants dans ce domaine dépendent dans une large mesure de l'utilisation d'animaux reproducteurs de race pure.
(3) L'existence de disparités entre États membres en ce qui concerne les races et les normes constitue une entrave aux échanges intracommunautaires. En vue d'éliminer ces disparités et de contribuer ainsi à l'accroissement de la productivité de l'agriculture dans le secteur considéré, il convient de libérer les échanges intracommunautaires de tous les reproducteurs de race pure.
(4) Les États membres doivent avoir la possibilité d'exiger la présentation de certificats généalogiques établis conformément à une procédure communautaire.
(5) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5).
(6) La présente directive ne porte pas atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Au sens de la présente directive, on entend par:

a) «bovin reproducteur de race pure»: tout animal de l'espèce bovine, y compris les buffles, dont les parents et les grands-parents sont inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique de la même race et qui y est lui-même soit inscrit, soit enregistré et susceptible d'y être inscrit;

b) «livre généalogique»: tout livre, registre, fichier ou support informatique

Article 2

Les États membres veillent à ce que ne soient pas interdits, restreints ou entravés pour des raisons zootechniques:

a) les échanges intracommunautaires des bovins reproducteurs de race pure;
b) les échanges intracommunautaires de sperme et d'ovules et embryons provenant de bovins reproducteurs de race pure;
c) la création de livres généalogiques dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées en application de l'article 6;
d) la reconnaissance des organisations ou associations qui tiennent des livres généalogiques, conformément à l'article 6;
e) sous réserve de la directive 87/328/CEE du Conseil du 18 juin 1987 relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure (6), les échanges intracommunautaires des taureaux destinés à l'insémination artificielle.

Article 3

Les organisations ou associations d'éleveurs reconnues officiellement par un État membre ne peuvent s'opposer à l'inscription dans leurs livres généalogiques de bovins reproducteurs de race pure en provenance d'un autre État membre pour autant qu'ils répondent aux normes fixées conformément à l'article 6.

Article 4

1. Chaque État membre dresse et tient à jour la liste des organismes visés à l'article 1er, point b) i) reconnus officiellement aux fins de la création ou de la tenue des livres généalogiques, et communique celle-ci aux autres États membres et au public.

2. Les modalités nécessaires à l'application uniforme du paragraphe 1 peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2.

Article 5

Les États membres peuvent exiger que les bovins reproducteurs de race pure, ainsi que le sperme ou les ovules et embryons qui en proviennent, soient accompagnés, dans les échanges intracommunautaires, d'un certificat généalogique conforme à un modèle établi selon la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2, notamment en ce qui concerne les performances zootechniques.

Article 6

Sont déterminés suivant la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2:

a) les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT