Council Directive of 28 April 1975 concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive No 75/268/EEC (Belgium) (75/269/EEC)

Published date19 May 1975
Subject Matterestructuras agrícolas,Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA),política regional,structures agricoles,Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA),politique régionale
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 128, 19 May 1975,Journal officiel des Communautés européennes, L 128, 19 mai 1975
TEXTE consolidé: 31975L0269 — FR — 19.07.1977

1975L0269 — FR — 19.07.1977 — 001.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 28 avril 1975 relative à la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (Belgique) (75/269/CEE) (JO L 128, 19.5.1975, p.8)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Décision de la Commission du 27 juin 1977 L 179 28 19.7.1977



▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 28 avril 1975

relative à la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (Belgique)

(75/269/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées ( 1 ), et notamment son article 2 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée,

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

considérant que le gouvernement du royaume de Belgique a communiqué à la Commission, conformément à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 75/268/CEE, une zone susceptible de figurer sur la liste communautaire des zones agricoles défavorisées, ainsi que les informations relatives aux caractéristiques de cette zone;

considérant que les indices suivants, relatifs à la présence des terres peu productives visées à l'article 3 paragraphe 4 sous a) de la directive 75/268/CEE, ont été retenus afin de définir la zone en question: la surface agricole utilisée (SAU) composée à 80 % de prairies et pâturages permanents, altitude dépassant 400 m sur plus de la moitié de la zone, nombre de jours sans gelées ne dépassant pas 150 jours par an (220 jours dans d'autres régions belges plus favorisées), produit de l'élevage bovin par hectare n'excédant pas 70 % de la moyenne nationale (respectivement 30 600 francs belges et 43 900 francs belges), rendements en céréales inférieurs à 80 % de la moyenne nationale (respectivement 34 quintaux par hectare et 42 quintaux par hectare);

considérant que les résultats économiques sensiblement inférieurs à la moyenne, visés à l'article 3 paragraphe 4 sous b) de la directive 75/268/CEE, sont définis à l'aide de l'indice se rapportant au revenu du travail par unité de travail qui est inférieur à 77 % de la moyenne nationale (respectivement 150 400 francs belges et 195 300 francs belges);

considérant que l'indice retenu relatif à la faible densité de la population visée à l'article 3 paragraphe 4 sous c) de la directive 75/268/CEE ne dépasse pas 76 habitants au km2, la moyenne nationale étant de 319, et que la part minimale de la population active agricole dans la population active totale a été fixée à 15 %, la moyenne nationale et communautaire étant respectivement de 4,17 % et 9,58 %;

considérant que la nature et le niveau des indices précités, retenus par le gouvernement du...

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