Council Directive of 27 September 1977 on the approximation of the laws of the Member States relating to the field of vision of motor vehicle drivers (77/649/EEC)

Published date19 October 1977
Subject MatterInternal market - Principles,Technical barriers,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 267, 19 October 1977
TEXTE consolidé: 31977L0649 — FR — 06.12.1990

1977L0649 — FR — 06.12.1990 — 003.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 27 septembre 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur (77/649/CEE) (JO L 267, 19.10.1977, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 Directive de la Commission 81/643/CEE du 29 juillet 1981 L 231 41 15.8.1981
►M2 Directive de la Commission 88/366/CEE du 17 mai 1988 L 181 40 12.7.1988
►M3 Directive de la Commission 90/630/CEE du 30 octobre 1990 L 341 20 6.12.1990

Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 150 du 6.6.1978, p. 6 (77/649)
C2 Rectificatif, JO L 284 du 10.10.1978, p. 11 (77/649)



▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 27 septembre 1977

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur

(77/649/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

considérant que les prescriptions techniques, auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales, concernent, entre autres, le champ de vision du conducteur des véhicules à moteur;

considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 3 );

considérant qu'il est opportun de formuler les prescriptions techniques de manière qu'elles visent le même but que celui visé par les travaux poursuivis en la matière par la commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations unies;

considérant que ces prescriptions s'appliquent aux véhicules à moteur de la catégorie M1 de la classification internationale des véhicules à moteur figurant à l'annexe I de la directive 70/156/CEE;

considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les véhicules à moteur comporte une reconnaissance entre États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur de la catégorie M1, définie à l'annexe I de la directive 70/156/CEE, destiné à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure.

Article 2

Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant le champ de vision si celui-ci répond aux prescriptions des annexes I, III et IV.

Article 3

Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des véhicules pour des motifs concernant le champ de vision si celui-ci répond aux prescriptions des annexes I, III et IV.

Article 4

L'État membre qui procède à la réception prend les mesures nécessaires pour être informé de toute modification d'un des éléments ou d'une des caractéristiques visés à l'annexe I point 2.2. Les autorités compétentes de cet État membre apprécient s'il doit être procédé sur le type de véhicule modifié à de nouveaux essais accompagnés d'un nouveau procès-verbal. Au cas où il ressort des essais que les prescriptions de la présente directive ne sont pas respectéees, la modification n'est pas autorisée.

Article 5

Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes I, III, IV et V sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.

Toutefois, cette procédure n'est pas applicable aux modifications visant à introduire des prescriptions relatives au champ de vision autre que celui portant sur 180 ° vers l'avant.

Article 6

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




Liste des annexes



Annexe I: Domaine d'application, définitions, demande de réception CEE, réception CEE, spécifications, procédure d'essai (1).
(Annexe II)
Annexe III: Procédure à suivre pour déterminer le point H et l'angle réel d'inclinaison du dossier et vérifier la position relative des points R et H et le rapport entre l'angle prévu et l'angle réel d'inclinaison du dossier (1).
Appendice: Figures 1 et 2
Annexe IV: Méthode pour la détermination des relations dimensionnelles entre les repères primaires du véhicule et le système de référence tridimensionnel (1).
Appendice: Figures 1 à 7
Annexe V: Annexe à la fiche de réception CEE d'un type de véhicule en ce qui concerne le champ de vision du conducteur.
(1) Les prescriptions techniques de cette annexe répondent à des exigences analogues à celles du projet de règlement de la commission économique pour l'Europe en la matière; on a ainsi respecté les subdivisions en points dudit règlement. Si un point du règlement n'a pas de correspondant dans les annexes de la directive, son numéro est indiqué pour mémoire entre parenthèses.



ANNEXE I

DOMAINE D'APPLICATION, DÉFINITIONS, DEMANDE DE RÉCEPTION CEE, RÉCEPTION CEE, SPÉCIFICATIONS, PROCÉDURE D'ESSAI

1. DOMAINE D'APPLICATION

1.1. La présente directive s'applique au champ de vision sur 180° vers l'avant des conducteurs de véhicules de la catégorie M1.
1.1.1. Elle vise à garantir l'existence d'un champ de vision suffisant lorsque le pare-brise et les autres surfaces vitrées sont secs et propres.
1.2. Les prescriptions de la présente directive, telles qu'elles sont rédigées, s'appliquent aux véhicules de la catégorie M1 sur lesquels le poste de conduite est situé à gauche. Dans le cas de véhicules de la catégorie M1 sur lesquels le poste de conduite est situé à droite, ces prescriptions sont applicables mutatis mutandis par inversion des critères spécifiés.

2. DÉFINITIONS

(2.1.)

2.2. Type de véhicule en ce qui concerne le champ de vision

Par «type de véhicule en ce qui concerne le champ de vision» on entend les véhicules ne présentant pas entre eux de différences quant aux éléments essentiels ci-après:

2.2.1. les formes et aménagements extérieurs et intérieurs qui, dans la zone définie au point 1, peuvent affecter la visibilité;
2.2.2. les formes et dimensions du pare-brise et sa fixation.

2.3. Système de référence tridimensionnel

Par «système de référence tridimensionnel» on entend un système de référence qui consiste en un plan vertical longitudinal x-z, un plan horizontal x-y et un plan vertical transversal y-z (voir annexe IV, appendice, figure 5) et qui sert à déterminer les distances relatives entre la position prévue pour les points sur les plans et leur position réelle sur le véhicule. La méthode permettant de situer le véhicule par rapport aux trois plans est indiquée à l'annexe IV; toutes les coordonnées rapportées à l'origine au sol doivent être calculées pour un véhicule en ordre de marche, tel que défini au point 2.6 de l'annexe I de la directive 70/156/CEE, plus un passager assis sur le siège avant, le passager ayant une masse de 75 kg ± 1 %;

2.3.1. les véhicules équipés d'une suspension permettant le réglage de la garde au sol seront essayés dans les conditions normales d'utilisation spécifiées par le constructeur.

2.4. Repères primaires

Par «repères primaires» on entend des trous, surfaces, marques et identifications de la carosserie du véhicule. Le type de repère utilisé et la position de chaque repère (en coordonnées x, y et z du système de référence tridimensionnel) ainsi que leur distance par rapport à un plan théorique représentant le sol doivent être indiqués par le constructeur. Ces repères peuvent être ceux utilisés pour le montage de la carrosserie.

2.5. Angle d'inclinaison du dossier

(voir annexe III point 1.3)

2.6. Angle réel d'inclinaison du dossier

(voir annexe III point 1.4)

2.7. Angle prévu d'inclinaison du dossier

(voir annexe III point 1.5)

2.8. Points V

Par «points V» on entend les points dont la position à l'intérieur de l'habitacle est déterminée par des plans verticaux longitudinaux passant par les centres des places assises prévues extrêmes sur le siège avant, et par rapport au point R et à l'angle d'inclinaison prévu du dossier, qui servent à vérifier la conformité aux exigences relatives au champ de vision.

2.9. Point R ou point de référence de place assise

(voir annexe III point 1.2)

2.10. Point H

(voir annexe III point 1.1)

2.11. Points de référence du pare-brise

Par «points de référence du pare-brise» on entend les points situés à l'intersection avec le pare-brise de lignes rayonnant vers l'avant depuis les points V jusqu'à la surface extérieure du pare-brise.

2.12. Surface transparente

Par «surface transparente» d'un pare-brise ou d'une...

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