Council Directive of 28 March 1983 on tax exemptions within the Community for certain means of transport temporarily imported into one Member State from another (83/182/EEC)

Published date23 April 1983
Subject Matterfiscalidad,affari fiscali,fiscalité
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 105, 23 April 1983,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 105, 23 aprile 1983,Journal officiel des Communautés européennes, L 105, 23 avril 1983
TEXTE consolidé: 31983L0182 — FR — 01.07.2013

1983L0182 — FR — 01.07.2013 — 005.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 28 mars 1983 relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport (83/182/CEE) (JO L 105, 23.4.1983, p.59)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2006/98/CE DU CONSEIL du 20 novembre 2006 L 363 129 20.12.2006
►M2 DIRECTIVE 2013/13/UE DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 141 30 28.5.2013


Modifié par:

A1 L 302 23 15.11.1985
A2 C 241 21 29.8.1994
L 001 1 ..
►A3 L 236 33 23.9.2003




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 28 mars 1983

relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport

(83/182/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis de l'Assemblée ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que la libre circulation des résidents communautaires à l'intérieur de la Communauté est gênée par les régimes. fiscaux appliqués à l'importation temporaire de certains moyens de transport à usage privé ou professionnel;

considérant que la suppression des entraves qui résultent de ces régimes fiscaux est particulièrement nécessaire à la constitution d'un marché économique ayant des caractéristiques analogues à celles d'un marché intérieur;

considérant que la qualité de résident d'un État membre doit pouvoir, dans certains cas, être établie avec certitude;

considérant qu'il est apparu opportun, dans un premier stade, de limiter le champ d'application de la présente directive, pour certains moyens de transport, à ceux ayant été acquis ou importés aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un État membre,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

Champ d'application

1. Les États membres accordent, aux conditions fixées ci-après, lors de l'importation temporaire en provenance d'un État membre de véhicules routiers à moteur — y compris leurs remorques — de caravanes, de bateaux de plaisance, d'avions de tourisme, de vélocipèdes et de chevaux de selle, une franchise:

des taxes sur le chiffre d'affaires, des accises et de toute autre taxe à la consommation;

des taxes mentionnées en annexe.

2. La franchise visée au paragraphe 1 s'applique également aux pièces de rechange, accessoires et équipements normaux importés avec les moyens de transport.

3. Sont exclus de la franchise visée au paragraphe 1 les véhicules utilitaires.

4.

a) Le champ d'application de la présente directive ne couvre pas l'importation temporaire des véhicules de tourisme, des caravanes, des bateaux de plaisance, des avions de tourisme et des vélocipèdes pour usage privé qui n'ont pas été acquis ou importés aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un État membre et/ou qui bénéficient, au titre de l'exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires, d'accises ou de toute autre taxe à la consommation.

Pour l'application de la présente directive, sont considérés comme ayant satisfait aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un État membre les moyens de transport acquis dans les conditions visées à l'article 15 point 10 de la directive 77/388/CEE ( 4 ); toutefois, les États membres peuvent considérer comme n'ayant pas satisfait à ces conditions les moyens de transport acquis dans les conditions visées au troisième tiret dudit point 10.

b) Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, arrêtera, avant le 31 décembre 1985, les règles communautaires pour l'octroi de la franchise aux moyens de transport visés sous a) premier alinéa, en tenant compte de la nécessité, d'une part, d'éviter des cas de double imposition et, d'autre part, d'assurer la taxation normale et complète des moyens de transport à usage privé.

Article 2

Définitions

Au sens de la présente directive, on entend par:

a) «véhicule utilitaire», tout véhicule routier qui, d'après son type de construction et son équipement, est apte et destiné aux transports avec ou sans rémunération:

de plus de neuf personnes, y compris le conducteur,

de marchandises,

ainsi que tout véhicule routier à usage spécial autre que le transport proprement dit;

b) «véhicule de tourisme», tout véhicule routier, y compris éventuellement sa remorque, autre que ceux visés sous a);

c) «usage professionnel» d'un moyen de transport, l'utilisation de ce moyen de transport en vue de l'exercice direct d'une activité rémunérée ou ayant un but lucratif;

d) «usage privé», tout usage autre que professionnel.

Article 3

Importation temporaire de certains moyens de transport pour usage privé

Une franchise des taxes visées à l'article 1er est accordée pour une durée continue ou non qui n'excède pas six mois par période de douze mois lors de l'importation temporaire des véhicules de tourisme, des caravanes, des bateaux de plaisance, des avions de tourisme et des vélocipèdes, aux conditions suivantes:

a) le particulier important ces biens doit:

aa) avoir sa résidence normale dans un État membre autre que celui de l'importation temporaire;

bb) utiliser ces moyens de transport pour son usage privé;

b) les moyens de transport ne peuvent être ni cédés, ni loués dans l'État membre d'importation temporaire, ni prêtés à un résident de cet État. Toutefois, les véhicules de tourisme appartenant à une entreprise de location ayant son siège social dans la Communauté peuvent être redonnés en location à un non-résident en vue de leur réexportation, s'ils se trouvent dans le pays à la suite de l'exécution d'un contrat de location qui s'est terminé dans celui-ci. Ils peuvent également être ramenés dans l'État membre du lieu d'origine de location par un employé de l'entreprise de location, même si cet employé est un résident de l'État membre d'importation temporaire.

Article 4

Importation temporaire de véhicules de tourisme pour usage professionel

1. Une franchise des taxes visées à l'article 1er est accordée lors de l'importation temporaire d'un véhicule de tourisme en cas d'usage professionnel, aux conditions suivantes:

a) le particulier important le véhicule de tourisme:

aa) doit avoir sa résidence normale dans un État membre autre que celui de l'importation temporaire;

bb) ne peut pas utiliser le véhicule pour effectuer à l'intérieur de l'État membre d'importation temporaire des transports de personnes, moyennant rémunération ou autres avantages matériels, ni des transports industriels et commerciaux de marchandises avec ou sans rémunération;

b) le véhicule de tourisme ne peut pas être cédé, donné en location ou prêté dans l'État membre d'importation temporaire;

c) le véhicule de tourisme doit avoir été acquis ou importé aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de l'État membre de la résidence normale de l'utilisateur et ne doit bénéficier, au titre de l'exportation, d'aucune exonération ni d'aucun remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires, d'accises ou de toute autre taxe à la consommation.

Cette condition est présumée remplie lorsque ce véhicule est muni d'une plaque d'immatriculation de série normale de l'État membre d'immatriculation à l'exclusion de toute plaque temporaire.

Toutefois, lorsqu'il s'agit...

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