Council Directive of 15 December 1986 amending Directive 83/643/EEC on the facilitation of physical inspections and administrative formalities in respect of the carriage of goods between Member States (87/53/EEC)

Published date19 December 1986
Subject MatterHarmonisation of customs law: Community transit,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 24, 27 January 1987
TEXTE consolidé: 31987L0053 — FR — 19.12.1986

1987L0053 — FR — 19.12.1986 — 000.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 15 décembre 1986 modifiant la directive 83/643/CEE relative à la facilitation des contrôles physiques et des formalités administratives lors du transport de marchandises entre États membres (87/53/CEE) (JO L 024, 27.1.1987, p.33)

Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 046 du 14.2.1987, p. 55 (87/53)



▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 15 décembre 1986

modifiant la directive 83/643/CEE relative à la facilitation des contrôles physiques et des formalités administratives lors du transport de marchandises entre États membres

(87/53/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43, 75, 84 et 100,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis de l'Assemblée ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que la directive 83/643/CEE du Conseil, du 1er décembre 1983, relative à la facilitation des contrôles physiques et des formalités administratives lors du transport des marchandises entre États membres ( 4 ) comporte un ensemble de mesures destinées à réduire les temps d'attente pour les transports de marchandises aux frontières intérieures de la Communauté;

considérant que de nouveaux progrès doivent être réalisés à brève échéance afin de faciliter davantage les contrôles et formalités dans les échanges entre États membres; que les dispositions de la présente directive doivent tenir dûment compte des objectifs poursuivis et des résultats des actions entreprises dans le cadre de la réalisation du marché intérieur;

considérant que, notamment dans le cadre du système du transit communautaire, l'opérateur peut ouvrir la procédure de transit à l'intérieur de l'État membre de départ et/ou prévoir la mise à la consommation des marchandises ou leur placement sous tout autre régime en un lieu situé à l'intérieur de l'État membre de destination, et que, dans ce contexte, les États membres devraient faciliter le recours aux procédures simplifiées dans les circonstances appropriées; qu'ils devraient également s'efforcer de répartir l'implantation des bureaux de douanes de manière à tenir compte de la meilleure façon des besoins des opérateurs commerciaux;

considérant que, afin de tenir compte des particularités du transport aérien, il est nécessaire d'adapter, en fonction du flux du trafic et de manière à répondre aux besoins effectifs, les heures de fonctionnement des services effectuant des contrôles dans les aéroports;

considérant que la coopération entre les services effectuant des contrôles et des formalités de part et d'autre de chaque poste frontière contribuerait à la réduction des temps d'attente à ces frontières;

considérant qu'une amélioration des modalités pratiques du traitement des marchandises et des documents contribuerait également à la réduction des temps d'attente;

considérant que les personnes participant à un échange entre États membres devraient disposer d'une procédure leur permettant d'informer les instances nationales et communautaires des problèmes éventuellement rencontrés lors des passages frontaliers;

considérant que certaines tâches des services de contrôle, et notamment celles relatives à l'examen des documents requis, seraient facilitées si les autorités qui en ont la charge pouvaient donner délégation, pour les réaliser, à l'un des autres services représentés;

considérant que, pour faciliter le paiement des sommes éventuellement exigibles lors de l'accomplissement des contrôles et formalités, la possibilité doit être offerte aux intéressés d'utiliser aussi des chèques bancaires internationaux garantis ou certifiés;

considérant qu'il est souhaitable que des informations mises à jour sur les conditions de fonctionnement des postes de contrôles, situés soit à la frontière, soit à l'intérieur d'un État membre, soient fournies à la Commission,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

La directive 83/643/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 2, le texte actuel devient le paragraphe 1 et les paragraphes suivants sont ajoutés:

«2. Les États membres facilitent, dans les circonstances qu'ils considèrent appropriées, aux lieux de départ et de destination des marchandises, le recours aux procédures simplifiées telles que prévues par la réglementation en matière d'expédition, de circulation et de mise à la consommation des marchandises.

3. Les États membres s'efforcent de répartir l'implantation des bureaux de douanes, y compris à l'intérieur de leur territoire, de manière à tenir compte de la meilleure façon des besoins des opérateurs commerciaux.»

2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1. Afin de rechercher des solutions appropriées aux problèmes qui se posent aux frontières communes, les États membres prennent les mesures nécessaires pour développer la collaboration bilatérale entre les différents services qui effectuent des contrôles et des formalités de part et d'autre de ces frontières.

2. La collaboration visée au paragraphe 1 concerne notamment:

l'aménagement des postes frontières,

la transformation des bureaux frontières en...

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