Council Directive 90/119/EEC of 5 March 1990 of hybrid breeding pigs for breeding
Published date | 17 March 1990 |
Subject Matter | Approximation of laws,Veterinary legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 71, 17 March 1990 |
17.3.1990 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 71/36 |
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 5 mars 1990
relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins hybrides
(90/119/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 88/661/CEE du Conseil, du 19 décembre 1988, relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs (1), et notamment son article 8,
vu la proposition de la Commission,
considérant que la directive 88/661/CEE vise notamment à libérer progressivement les échanges intracommunautaires de reproducteurs porcins hybrides; que, à cette fin, une harmonisation complémentaire s'impose en ce qui concerne l'admission de ces animaux à la reproduction;
considérant que les dispositions relatives à l'admission à la reproduction concernent tant les animaux que leur sperme, leurs ovules et leurs embryons;
considérant que, à cet égard, il convient d'éviter que des dispositions nationales relatives à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins hybrides et de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons ne constituent une interdiction, une restriction ou une entrave aux échanges intracommunautaires, qu'il s'agisse de la monte naturelle, de l'insémination artificielle ou de prélèvements d'ovules ou d'embryons;
considérant que les femelles et les mâles reproducteurs porcins hybrides ainsi que leur sperme, leurs ovules et leurs embryons ne doivent faire l'objet d'aucune interdiction, restriction ou entrave en matière de reproduction;
considérant que la prescription selon laquelle le sperme, les ovules et les embryons doivent avoir été manipulés par du personnel officiellement agréé est de nature à présenter les garanties nécessaires à la réalisation du but poursuivi;
considérant que, eu égard aux conditions particulières existant en Espagne et au Portugal, il est nécessaire de prévoir un délai supplémentaire pour la mise en application de la présente directive dans ces États membres,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les États membres veillent à ce que, sans préjudice des règles de police sanitaire, ne soient pas interdites, restreintes ou entravées:
— | l'admission à la reproduction des femelles reproductrices hybrides, |
— | l'admission à la monte naturelle des mâles reproducteurs hybrides, |
— | l'admission à |
To continue reading
Request your trial