Council Directive 91/174/EEC of 25 March 1991 laying down zootechnical and pedigree requirements for the marketing of pure-bred animals and amending Directives 77/504/EEC and 90/425/EEC

Published date05 April 1991
Subject MatterApproximation of laws,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 85, 5 April 1991
EUR-Lex - 31991L0174 - FR 31991L0174

Directive 91/174/CEE du Conseil, du 25 mars 1991, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d'animaux de race et modifiant les directives 77/504/CEE et 90/425/CEE

Journal officiel n° L 085 du 05/04/1991 p. 0037 - 0038
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 36 p. 0232
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 36 p. 0232


DIRECTIVE DU CONSEIL du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d'animaux de race et modifiant les directives 77/504/CEE et 90/425/CEE (91/174/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que les animaux de race en tant qu'animaux vivants sont compris dans la liste de l'annexe II du traité;

considérant que l'élevage des animaux de race s'intègre généralement dans le cadre des activités agricoles; qu'il constitue une source de revenus pour une partie de la population agricole et qu'il y a lieu, dès lors, de l'encourager;

considérant que, pour les espèces bovine, porcine, ovine, caprine et pour les équidés, des règles spécifiques d'harmonisation en matière zootechnique ont été prévues dans le cadre communautaire;

considérant qu'il importe, afin d'assurer un développement rationnel de l'élevage d'animaux de race et d'accroître ainsi la productivité de ce secteur, de fixer au niveau communautaire des règles relatives à la commercialisation de ces animaux;

considérant que, en principe, les échanges intracommunautaires ne peuvent être interdits, restreints ou entravés;

considérant qu'il y a lieu d'étendre aux buffles reproducteurs de race pure les dispositions applicables aux bovins reproducteurs de race pure et de modifier en conséquence la directive 77/504/CEE du Conseil (4);

considérant qu'il y a lieu de prévoir que les dispositions de la directive 90/425/CEE du Conseil (5) sont applicables à ce secteur;

considérant qu'il y a lieu de prévoir que les importations d'animaux de race en provenance des pays tiers ne peuvent être effectuées à des conditions plus favorables que celles appliquées dans la Communauté,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier

Aux fins de la...

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