Council Directive 92/6/EEC of 10 February 1992 on the installation and use of speed limitation devices for certain categories of motor vehicles in the Community

Published date02 March 1992
Subject Matterostacoli tecnici,trasporti,ravvicinamento delle legislazioni,obstáculos técnicos,transportes,aproximación de las legislaciones,entraves techniques,transports,rapprochement des législations
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 57, 2 marzo 1992,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 57, 2 de marzo de 1992,Journal officiel des Communautés européennes, L 57, 2 mars 1992
TEXTE consolidé: 31992L0006 — FR — 04.12.2002

1992L0006 — FR — 04.12.2002 — 001.001


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►B DIRECTIVE 92/6/CEE DU CONSEIL du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 057, 2.3.1992, p.27)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 L 327 8 4.12.2002



▼B

DIRECTIVE 92/6/CEE DU CONSEIL

du 10 février 1992

relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que l'un des objectifs de la politique commune des transports est de fixer des règles communes applicables aux transports internationaux effectués dans la Communauté et de faciliter la circulation des véhicules;

considérant que la croissance du trafic routier et l'augmentation des risques et des nuisances qui en résultent posent à tous les États membres des problèmes graves sur le plan de la sécurité routière et de l'environnement;

considérant que la puissance développée par les moteurs des poids lourds, autocars et autobus est nécessaire à ces véhicules pour gravir les côtes, mais qu'elle leur permet également d'atteindre, en palier, des vitesses excessives, incompatibles avec les caractéristiques d'autres éléments, tels que les freins et les pneus; que plusieurs États membres ont, de ce fait, imposé l'installation de limiteurs de vitesse pour certaines catégories de véhicules;

considérant que les effets bénéfiques des limiteurs de vitesse du point de vue de la protection de l'environnement et la consommation d'énergie, de l'usure du moteur et des pneus ainsi que de la sécurité routière seront amplifiés par une utilisation généralisée de ces dispositifs;

considérant que l'emploi de limiteurs de vitesse n'a de sens que si l'appareillage présente un degré de perfectionnement technique propre à garantir de façon suffisante l'impossibilité de toute fraude;

considérant que des normes ne devraient, dans un premier temps, être imposées que pour les véhicules lourds qui sont le plus souvent utilisés en transport international et qu'elles pourraient par la suite, compte tenu des possibilités techniques et de l'expérience des États membres, être étendues aux véhicules utilitaires légers;

considérant que, dans certains États membres, il est prévu que les véhicules destinés exclusivement au transport de marchandises dangereuses doivent être équipés de limiteurs de vitesse réglés à des vitesses maximales inférieures à celles prévues par la présente directive; qu'il convient, dans ce cas particulier, de permettre aux États membres en question de maintenir une telle réglementation pour les véhicules immatriculés sur leur territoire puisqu'elle renforce la sécurité routière et la protection civile des populations, en conformité avec les objectifs de la présente directive;

considérant que l'installation de limiteurs de vitesse sur les véhicules des catégories M 3 et N 3 couverts par la présente directive, immatriculés avant sa mise en application et destinés à effectuer exclusivement des transports nationaux pourrait, notamment dans certains États membres, entraîner des coûts excessifs; qu'il convient, en conséquence, que ces États membres puissent différer l'application des articles 2 et 3 de la présente directive aux véhicules considérés;

considérant que la présente directive n'affecte pas les prérogatives des États membres en matière de limitation des vitesses de circulation,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



▼M1

Article premier

Aux fins de la présente directive, on entend par «véhicule à moteur» un véhicule, pourvu d'un moteur de propulsion, appartenant à la catégorie M2, M3, N2 ou N3, destiné à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et pouvant atteindre par construction une vitesse maximale supérieure à 25 km/h.

Les catégories M2, M3, N2 et N3 s'entendent telles que définies à l'annexe II de la directive 70/156/CEE ( 4 ).

Article 2

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les véhicules à moteur des catégories M2 et M3 visés à l'article 1er ne puissent circuler sur la voie publique que s'ils sont équipés d'un dispositif limiteur de vitesse réglé de telle manière que leur vitesse ne puisse pas dépasser 100 kilomètres par heure.

Les véhicules de la catégorie M3 ayant un poids maximal excédant 10 tonnes immatriculés avant le 1er janvier 2005 peuvent continuer à être équipés de dispositifs sur lesquels la vitesse maximale est réglée à 100 kilomètres par heure.

Article 3

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les véhicules à moteur des catégories N2 et N3 ne puissent...

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