Council Directive 93/109/EC of 6 December 1993 laying down detailed arrangements for the exercise of the right to vote and stand as a candidate in elections to the European Parliament for citizens of the Union residing in a Member State of which they are not nationals

Published date30 December 1993
Subject MatterCittadinanza dell'Unione,non discriminazione,Ciudadanía de la Unión,no discriminación,Citoyenneté de l'Union,non-discrimination
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 329, 30 dicembre 1993,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 329, 30 de diciembre de 1993,Journal officiel des Communautés européennes, L 329, 30 décembre 1993
TEXTE consolidé: 31993L0109 — FR — 27.01.2013

1993L0109 — FR — 27.01.2013 — 001.001


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►B DIRECTIVE 93/109/CE DU CONSEIL du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants (JO L 329, 30.12.1993, p.34)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2013/1/UE DU CONSEIL du 20 décembre 2012 L 26 27 26.1.2013




▼B

DIRECTIVE 93/109/CE DU CONSEIL

du 6 décembre 1993

fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 8 B paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen ( 1 ),

considérant que le traité sur l'Union européenne constitue une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe; qu'il a notamment pour mission d'organiser de façon cohérente et solidaire les relations entre les peuples des États membres et qu'il compte, au nombre de ses objectifs fondamentaux, celui de renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants de ses États membres par l'instauration d'une citoyenneté de l'Union;

considérant que, à cet effet, les dispositions du titre II du traité sur l'Union européenne, modifiant le traité instituant la Communauté économique européenne en vue d'établir la Communauté européenne, instaurent une citoyenneté de l'Union au bénéfice de tous les ressortissants des États membres et leur reconnaissant, à ce titre, un ensemble de droits;

considérant que le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'État membre de résidence, prévu à l'article 8 B paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne, constitue une application du principe de non-discrimination entre nationaux et non-nationaux, et un corollaire du droit de libre circulation et de séjour prévu à l'article 8 A du traité CE;

considérant que l'article 8 B paragraphe 2 du traité CE ne concerne que la possibilité d'exercice du droit de vote et d'éligibilité au Parlement européen, sans préjudice de la mise en œuvre de l'article 138 paragraphe 3 du traité CE prévoyant l'établissement d'une procédure uniforme dans tous les États membres pour ces élections; qu'il vise essentiellement à supprimer la condition de nationalité qui, actuellement, est requise dans la plupart des États membres pour exercer ces droits;

considérant que l'application de l'article 8 B paragraphe 2 du traité CE ne suppose pas une harmonisation des régimes électoraux des États membres, et que, de surcroît, pour tenir compte du principe de proportionnalité prévu à l'article 3 point b) troisième alinéa du traité CE, le contenu de la législation communautaire en la matière ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé à l'article 8 B paragraphe 2 du traité CE;

considérant que l'article 8 B paragraphe 2 du traité CE a pour objet que tous les citoyens de l'Union, qu'ils soient ou non ressortissants de l'État membre de résidence, puissent y exercer leur droit de vote et d'éligibilité au Parlement européen dans les mêmes conditions; qu'il est nécessaire, en conséquence, que les conditions, et notamment celles liées à la durée et à la preuve de la résidence valant pour les non-nationaux soient identiques à celles applicables, le cas échéant, aux nationaux de l'État membre considéré;

considérant que l'article 8 B paragraphe 2 du traité CE prévoit le droit de vote et d'éligibilité au Parlement européen dans l'État membre de résidence sans, pour autant, le substituer au droit de vote et d'éligibilité dans l'État membre dont le citoyen européen est ressortissant; qu'il importe de respecter la liberté de choix des citoyens de l'Union relative à l'État membre dans lequel ils veulent participer aux élections européennes, tout en prenant soin qu'il n'y ait pas d'abus de cette liberté par un double vote ou une double candidature;

considérant que toute dérogation aux règles générales de la présente directive doit être justifiée, selon l'article 8 B paragraphe 2 du traité CE, par des problèmes spécifiques à un État membre et que toute disposition dérogatoire, de par sa nature, doit être sujette à un réexamen;

considérant que de tels problèmes spécifiques peuvent se poser, notamment, dans un État membre où la proportion de citoyens de l'Union, qui y résident sans en avoir la nationalité et qui ont atteint l'âge de voter, dépasse très significativement la moyenne; qu'une proportion de 20 % de ces citoyens par rapport à l'ensemble de l'électorat justifie des dispositions dérogatoires qui se fondent sur le critère de durée de résidence;

considérant que la citoyenneté de l'Union vise à mieux intégrer les citoyens de l'Union dans leur pays d'accueil et qu'il est dans ce contexte conforme aux intentions des auteurs du traité d'éviter toute polarisation entre listes de candidats nationaux et non nationaux;

considérant que ce risque de polarisation concerne particulièrement un État membre où la proportion de citoyens de l'Union non nationaux qui ont atteint l'âge de vote dépasse 20 % de l'ensemble des citoyens de l'Union en âge de vote et qui y résident, et que dès lors il importe que cet État membre puisse prévoir des dispositions particulières dans le respect de l'article 8 B du traité quant à la composition des listes de candidats;

considérant qu'il y a lieu de tenir compte du fait que, dans certains États membres, les ressortissants d'autres États membres qui y résident ont le droit de vote au Parlement national et que, en conséquence, certaines dispositions de la présente directive peuvent ne pas y être appliquées,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



CHAPITRE PREMIER

GÉNÉRALITÉS

Article premier

1. La présente directive fixe les modalités selon lesquelles les citoyens de l'Union qui résident dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants peuvent y exercer le droit de vote et d'éligibilité au Parlement européen.

2. Les dispositions de la présente directive n'affectent pas les dispositions de chaque État membre concernant le droit de vote et d'éligibilité de ses nationaux qui résident hors de son territoire électoral.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) « élections au Parlement européen »: les élections au suffrage universel direct des représentants au Parlement européen conformément à l'acte du 20 septembre 1976 ( 2 );

2) « territoire électoral »: le territoire d'un État membre où, conformément à l'acte précité et, dans ce cadre, à la loi électorale de cet État membre, les représentants au Parlement européen sont élus par le peuple de cet État membre;

3) « État membre de résidence »: l'État membre où le citoyen de l'Union réside sans en avoir la nationalité;

4) « État membre d'origine »; l'État membre dont le citoyen de l'Union est ressortissant;

5)...

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