Council Directive 93/15/EEC of 5 April 1993 on the harmonization of the provisions relating to the placing on the market and supervision of explosives for civil uses

Published date15 May 1993
Subject MatterConsumer protection,Internal market - Principles,Technical barriers,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 121, 15 May 1993
TEXTE consolidé: 31993L0015 — FR — 01.01.2013

1993L0015 — FR — 01.01.2013 — 003.001


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►B DIRECTIVE 93/15/CEE DU CONSEIL du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (JO L 121, 15.5.1993, p.20)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 RÈGLEMENT (CE) No 1882/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 septembre 2003 L 284 1 31.10.2003
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 219/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2009 L 87 109 31.3.2009
►M3 RÈGLEMENT (UE) No 1025/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2012 L 316 12 14.11.2012


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 079 du 7.4.1995, p. 34 (1993/15)




▼B

DIRECTIVE 93/15/CEE DU CONSEIL

du 5 avril 1993

relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que l'article 8 A prévoit que le marché intérieur doit être établi au plus tard le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du traité;

considérant que l'article 100 A du traité, en son paragraphe 3, prévoit que, en matière de sécurité, la Commission, dans ses propositions, prend pour base un niveau de protection élevé;

considérant que la libre circulation des produits suppose que certaines conditions de fond soient remplies; en particulier que la libre circulation des explosifs suppose une harmonisation des législations relatives à la mise sur le marché des explosifs;

considérant que les explosifs à usage civil font l'objet de réglementations nationales détaillées, principalement au regard des exigences de sécurité et de sûreté; que ces réglementations nationales prescrivent en particulier que les autorisations de mise sur le marché ne sont octroyées que si les explosifs satisfont à des séries d'essais;

considérant qu'une harmonisation des conditions de mise sur le marché suppose que les dispositions nationales divergentes soient harmonisées pour garantir la libre circulation de ces produits, sans que les niveaux de sécurité et de sûreté optimaux ne soient abaissés;

considérant que la présente directive ne définit que les exigences essentielles auxquelles doivent satisfaire les essais de conformité des explosifs; que, pour faciliter la preuve de la conformité aux exigences essentielles, il est très utile de disposer de normes harmonisées sur le plan européen concernant notamment les méthodes d'essai des explosifs; que de telles normes n'existent pas à l'heure actuelle;

considérant que ces normes harmonisées sur le plan européen sont élaborées par des organismes privés et doivent conserver leur statut de texte non obligatoire; que, à cette fin, le comité européen de normalisation (CEN) a été reconnu comme un des deux organismes compétents pour adopter les normes harmonisées conformément aux orientations générales pour la coopération entre la Commission, le CEN et le comité européen de normalisation électronique (Cenélec), ratifiées le 13 novembre 1984; que, aux fins de la présente directive, on entend par norme harmonisée un texte de spécifications techniques adopté par le CEN, sur mandat de la Commission, conformément à la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ( 4 ), ainsi qu'en vertu des orientations générales susmentionnées;

considérant que le Conseil, par sa décision 90/683/CEE, du 13 décembre 1990, concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et destinés à être utilisés dans des directives d'harmonisation technique ( 5 ), a mis en place les moyens harmonisés en matière de procédures d'évaluation de la conformité; que l'application de ces modules aux explosifs permet de déterminer la responsabilité des fabricants et des organismes chargés d'effectuer des procédures d'évaluation de la conformité en tenant compte de la nature des explosifs concernés;

considérant que, en matière de sécurité, les règles relatives au transport des explosifs font l'objet de conventions et d'accords internationaux; qu'il existe au niveau international des recommandations de l'Organisation des Nations unies en matière de transport des marchandises dangereuses, y compris les explosifs, dont la portée dépasse le cadre communautaire; que, par conséquent, la présente directive ne vise pas les règles relatives au transport;

considérant que les articles pyrotechniques nécessitent des mesures appropriées en vue des besoins de protection des consommateurs et de sécurité du public; qu'il est prévu de préparer une directive complémentaire à ce sujet;

considérant que, pour ce qui est de la définition des produits visés par la présente directive, il convient de se rattacher à la définition de ces produits telle que prévue par les recommandations précitées;

considérant que la présente directive comprend dans son champ d'application les munitions, mais uniquement en ce qui concerne les règles relatives au contrôle des transferts ainsi qu'aux dispositions qui y sont liées; que, les munitions faisant l'objet de transferts dans des conditions analogues aux armes, il convient de soumettre les transferts de munitions à des dispositions analogues à celles applicables aux armes, telles que prévues par la directive 91/477/CEE, du 18 juin 1991, relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes ( 6 );

considérant que la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs produisant ou utilisant des explosifs doit également être assurée; qu'une directive complémentaire visant notamment la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans le cadre des travaux de fabrication, de stockage et d'utilisation des explosifs est en préparation;

considérant qu'il convient, dans le cas de menaces ou d'atteintes graves à la sûreté en raison de la détention ou de l'emploi illicites d'explosifs ou de munitions relevant de la présente directive, de permettre aux États membres de déroger, dans certaines conditions, aux dispositions de la présente directive en matière de transfert;

considérant enfin qu'il importe d'établir des mécanismes de coopération administrative et qu'il convient à cet égard que les autorités compétentes s'inspirent du règlement (CEE) no 1468/81 du Conseil, du 19 mai 1981, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole ( 7 );

considérant que la présente directive n'affecte pas le pouvoir des États membres de prendre les mesures nécessaires en vue de prévenir le trafic illégal des explosifs et des munitions,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier

1. La présente directive s'applique aux explosifs tels que définis au paragraphe 2.

2. Par explosifs, on entend les matières et objets considérés comme tels par les «Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses» et figurant dans la classe 1 de ces recommandations.

3. La présente directive ne s'applique pas:

aux explosifs, y compris les munitions, destinés à être utilisés, conformément à la législation nationale, par les forces armées ou la police,

aux articles pyrotechniques,

aux munitions, sauf en ce qui concerne les dispositions des articles 10, 11, 12, 13, 17, 18 et 19.

4. Aux fins de la présente directive, on entend par:

«recommandations des Nations unies»: les recommandations établies par le comité d'experts en matière de transport de marchandises dangereuses de l'organisation des Nations unies, telles que publiées par ladite organisation (Livre orange), et telles que modifiées à la date d'adoption de la présente directive,

«sécurité»: la prévention des accidents et, à défaut, la limitation de leurs effets,

«sûreté»: prévention d'une utilisation à des fins contraires à l'ordre public,

«armurier»: toute personne physique ou morale dont l'acitivité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes à feu et de munitions,

«autorisation de transfert»: la décision prise au regard des transferts envisagés d'explosifs à l'intérieur de la Communauté,

«entreprise du secteur des explosifs»: toute personne morale ou physique possédant une licence ou autorisation de fabrication, de stockage, d'utilisation, de transferts ou de commerce des explosifs,

«mise sur le marché»: toute première mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d'explosifs visés par la présente directive en vue de leur distribution et/ou utilisation sur le marché communautaire,

«transfert»: tout déplacement physique d'explosifs à l'intérieur du territoire communautaire à l'exclusion des déplacements réalisés dans un même site.

5. La présente directive n'empêche pas les États membres de désigner certaines substances non couvertes par la présente directive comme étant des explosifs, en vertu d'une loi ou d'une réglementation nationale.



CHAPITRE II

Harmonisation des législations relatives aux explosifs

Article 2

1. Les États...

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