Council Directive 96/26/EC of 29 April 1996 on admission to the occupation of road haulage operator and road passenger transport operator and mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications intended to facilitate for these operators the right to freedom of establishment in national and international transport operations

Coming into Force12 June 1996
End of Effective Date03 December 2011
Celex Number31996L0026
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1996/26/oj
Published date23 May 1996
Date29 April 1996
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 124, 23 May 1996
EUR-Lex - 31996L0026 - FR 31996L0026

Directive 96/26/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux

Journal officiel n° L 124 du 23/05/1996 p. 0001 - 0010


DIRECTIVE 96/26/CE DU CONSEIL du 29 avril 1996 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75,

vu les propositions de la Commission (1),

vu les avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (3),

considérant que la directive 74/561/CEE du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux (4), la directive 74/562/CEE du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux (5) et la directive 77/796/CEE du Conseil, du 12 décembre 1977, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de transporteur de marchandises et de transporteur de personnes par route et comportant des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs (6) ont été modifiées de manière substantielle à plusieurs reprises; qu'il convient, pour des raisons de rationalité et de clarté, de procéder à la codification desdites directives en les rassemblant en un seul texte;

considérant que l'organisation du marché des transports est un des éléments nécessaires à la mise en oeuvre de la politique commune des transports, dont l'instauration est prévue par le traité;

considérant que l'adoption de mesures visant à coordonner les conditions d'accès aux professions de transporteur de marchandises ou de voyageurs par route (ci-après dénommées «transporteur par route») est de nature à favoriser l'exercice effectif du droit d'établissement desdits transporteurs;

considérant qu'il importe de prévoir l'introduction de règles communes pour l'accès à la profession de transporteur par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux en vue d'assurer une amélioration de leur qualification et que cette dernière est susceptible de contribuer à l'assainissement du marché, à l'amélioration de la qualité du service rendu, dans l'intérêt des usagers, des transporteurs et de l'économie dans son ensemble, ainsi qu'à une plus grande sécurité routière;

considérant, en conséquence, qu'il convient que les règles en matière d'accès à la profession de transporteur par route portent sur l'honorabilité, la capacité financière et la capacité professionnelle du transporteur;

considérant qu'il n'est cependant pas nécessaire d'inclure dans ces règles communes certains transports ayant une faible incidence économique;

considérant que, à partir du 1er janvier 1993, l'accès au marché des transports transfrontaliers de marchandises par route est régi par un système d'autorisations communautaires accordées sur la base de critères qualitatifs;

considérant que, en ce qui concerne la condition d'honorabilité, il s'avère nécessaire, pour assainir efficacement le marché, de subordonner uniformément l'accès à la profession de transporteur par route et son exercice à l'absence de condamnations pénales graves, y compris dans le domaine commercial, à l'absence de déclaration d'inaptitude à l'exercice de la profession, ainsi qu'au respect des réglementations applicables à l'activité de transporteur par route;

considérant que, en ce qui concerne la condition de capacité financière, il importe de fixer certains critères auxquels doivent satisfaire les transporteurs par route afin, notamment, d'assurer l'égalité de traitement des entreprises des différents États membres;

considérant que, en matière d'honorabilité et de capacité financière, il y a lieu d'admettre comme preuve suffisante pour l'accès aux activités en question dans un État membre d'accueil, la production de documents appropriés délivrés par une autorité compétente du pays d'origine ou de provenance du transporteur par route;

considérant que, en ce qui concerne la condition de capacité professionnelle, il apparaît indiqué de prévoir que le candidat transporteur par route acquiert cette capacité par la réussite à un examen écrit, mais que les États membres peuvent dispenser le candidat transporteur de cet examen s'il justifie d'une expérience pratique suffisante;

considérant que, en matière de capacité professionnelle, l'attestation délivrée en vertu des dispositions communautaires relatives à l'accès à la profession de transporteur par route doit être reconnue comme preuve suffisante par l'État membre d'accueil;

considérant qu'il convient de prévoir un système d'assistance mutuelle entre États membres pour l'application de la présente directive;

considérant que la présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition ou d'application des directives figurant à l'annexe II partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE PREMIER

Accès à la profession de transporteur par route

Article premier

1. L'accès à la profession de transporteur par route est régi par les dispositions que les États membres adoptent conformément aux règles communes de la présente directive.

2. Aux fins de la présente directive, on entend par:

- «profession de transporteur de marchandises par route», l'activité de toute entreprise effectuant, au moyen soit d'un véhicule automobile isolé, soit d'un ensemble de véhicules couplés, le transport de marchandises pour le compte d'autrui,

- «profession de transporteur de voyageurs par route», l'activité de toute entreprise effectuant, au moyen de véhicules automobiles aptes, d'après leur type de construction et leur équipement, à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur, et affectés à cette utilisation, des transports de voyageurs, offerts au public ou à certaines catégories d'usagers contre rémunération payée par la personne transportée ou par l'organisateur de transport,

- «entreprise», toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité...

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