Council Directive 96/50/EC of 23 July 1996 on the harmonization of the conditions for obtaining national boatmasters' certificates for the carriage of goods and passengers by inland waterway in the Community

Published date17 September 1996
Subject Mattertrasporti,ravvicinamento delle legislazioni,Libertà di stabilimento,transportes,aproximación de las legislaciones,Libertad de establecimiento,transports,rapprochement des législations,Liberté d'établissement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 235, 17 settembre 1996,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 235, 17 de septiembre de 1996,Journal officiel des Communautés européennes, L 235, 17 septembre 1996
TEXTE consolidé: 31996L0050 — FR — 11.12.2008

1996L0050 — FR — 11.12.2008 — 002.001


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►B DIRECTIVE 96/50/CE DU CONSEIL du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté (JO L 235, 17.9.1996, p.31)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 RÈGLEMENT (CE) No 1882/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 septembre 2003 L 284 1 31.10.2003
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 1137/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2008 L 311 1 21.11.2008




▼B

DIRECTIVE 96/50/CE DU CONSEIL

du 23 juillet 1996

concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité ( 3 ),

considérant qu'il convient d'instaurer des dispositions communes relatives à la conduite des bateaux de navigation intérieure sur les voies d'eau intérieures de la Communauté; qu'une première étape en ce sens a été accomplie par la directive 91/672/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure ( 4 );

considérant que, par suite de la diversité des législations nationales concernant les conditions d'obtention des certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure et de la nécessité de renforcer progressivement dans le secteur de la navigation intérieure les exigences en matière de sécurité, il convient, pour parer à d'éventuelles distorsions de concurrence, d'arrêter des règles communautaires pour la délivrance de ces certificats;

considérant que, pour garantir l'uniformité et la transparence requises, il est opportun que la Communauté définisse un modèle de certificat national unique de conduite de bateau, reconnu mutuellement par les États membres sans obligation d'échange, en laissant aux États membres, en vertu du principe de subsidiarité, la responsabilité de la délivrance du certificat;

considérant que les voies navigables nationales non reliées au réseau navigable d'un autre État membre ne sont pas soumises à une concurrence internationale; qu'il n'y a donc pas lieu d'y rendre obligatoires les dispositions communes pour l'obtention des certificats de conduite prévues par la présente directive;

considérant que ces dispositions communes doivent surtout avoir pour objet d'accroître la sécurité de la navigation et la protection de la vie humaine; que, à cet effet, il se révèle indispensable qu'elles établissent des exigences minimales auxquelles le postulant doit satisfaire pour obtenir le certificat de conduite d'un bateau de navigation intérieure;

considérant que les exigences à prévoir doivent concerner au moins l'âge pour la conduite d'un bateau, l'aptitude physique et mentale du postulant, son expérience professionnelle et ses connaissances dans certaines matières liées à la conduite d'un bateau; que, pour des raisons de sécurité du bateau et des personnes à bord, les États membres peuvent demander des exigences complémentaires, notamment pour s'assurer de la connaissance de certaines situations locales; que des connaissances professionnelles supplémentaires sont requises pour la conduite d'un bateau au radar ou la conduite d'un bateau transportant des passagers;

considérant qu'il convient de prévoir des procédures appropriées pour l'adaptation des annexes de la présente directive; qu'il est donc approprié que le comité institué par l'article 7 de la directive 91/672/CEE soit chargé d'assister la Commission dans l'adaptation des annexes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

1. Les États membres qui délivrent un certificat de conduite de bateau de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes, ci-après dénommé «certificat», le font d'après le modèle communautaire décrit à l'annexe I, conformément à la présente directive.

2. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour éviter les risques de falsification des certificats.

3. Le certificat est délivré par l'autorité compétente des États membres conformément à la présente directive. Il prend en considération les spécificités des voies d'eau et des certificats visés à l'article 1er de la directive 91/672/CEE, à savoir:

le certificat de conduite valable pour toutes les voies d'eau des États membres à l'exception des voies d'eau sur lesquelles s'applique le règlement relatif à la délivrance des patentes de batelier du Rhin (groupe A),

le certificat de conduite valable pour toutes les voies d'eau des États membres à l'exception des voies d'eau à caractère maritime visées à l'annexe II de la directive 91/672/CEE et à l'exception des voies d'eau sur lesquelles s'applique le règlement relatif à la délivrance des patentes de batelier du Rhin (groupe B).

4. Le certificat, du groupe A ou B, délivré par les États membres en conformité avec la présente directive est valable pour toutes les voies d'eau de la Communauté du groupe A ou B.

5. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 8 paragraphe 2, la patente de batelier du Rhin, délivrée conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, est valable pour toutes les voies d'eau de la Communauté.

6. Les certificats de conduite nationaux mutuellement reconnus par la directive 91/672/CEE, figurant à l'annexe I de la présente directive, qui sont délivrés au plus tard dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive restent valables sans obligation d'échange.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «autorité compétente»: l'autorité chargée par l'État membre de délivrer le certificat après avoir constaté que le postulant au certificat satisfait aux exigences requises;

b) «conducteur de bateau»: la personne qui possède l'aptitude et la qualification nécessaires pour assurer la conduite du bateau sur les voies d'eau des États membres et qui exerce la responsabilité nautique à bord;

c) «membre d'équipage de pont»: une personne qui a régulièrement participé à la conduite et tenu la barre d'un bateau de navigation intérieure.

Article 3

1. La présente directive s'applique à tout conducteur de bateau de navigation intérieure: automoteur, remorqueur, pousseur, chaland, convoi poussé ou de formation à couple, destiné au transport de marchandises ou de personnes, à l'exception:

des conducteurs de bateaux destinés au transport de marchandises d'une longueur inférieure à 20 mètres,

des conducteurs de bateaux destinés au transport de passagers qui ne transportent pas plus de douze personnes en dehors de l'équipage.

2. Un État membre peut, après consultation de la Commission, dispenser de l'application de la présente directive les conducteurs de bateaux opérant exclusivement sur les voies navigables nationales non reliées au réseau navigable d'un autre État membre et leur délivrer des certificats nationaux de conduite de bateaux dont les conditions d'obtention peuvent différer de celles définies par la présente directive. La validité de ces certificats nationaux est alors limitée à ces voies navigables.

Article 4

1. Pour obtenir un certificat, le postulant doit satisfaire aux exigences minimales prévues aux articles 5 à 8. Le certificat porte mention du groupe, A ou B, dans lequel le conducteur de bateau...

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