Council Directive (EU) 2017/2455 of 5 December 2017 amending Directive 2006/112/EC and Directive 2009/132/EC as regards certain value added tax obligations for supplies of services and distance sales of goods

Coming into Force18 January 2018
End of Effective Date31 December 9999
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2017/2455/oj
Published date29 December 2017
Date05 December 2017
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 348, 29 December 2017
L_2017348FR.01000701.xml
29.12.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 348/7

DIRECTIVE (UE) 2017/2455 DU CONSEIL

du 5 décembre 2017

modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2006/112/CE du Conseil (3) prévoit des régimes particuliers pour l'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services fournis par voie électronique à des personnes non assujetties.
(2) La directive 2009/132/CE du Conseil (4) prévoit une exonération de la TVA des importations des petits envois d'une valeur négligeable.
(3) L'évaluation de ces régimes particuliers tels qu'ils ont été introduits le 1er janvier 2015 a permis de recenser plusieurs domaines pouvant faire l'objet d'améliorations. Premièrement, il y a lieu d'alléger la charge qui pèse sur les microentreprises établies dans un État membre fournissant occasionnellement ce type de services dans d'autres États membres et qui découle du respect des obligations en matière de TVA dans des États membres autres que leur État membre d'établissement. Il convient dès lors d'introduire un seuil au niveau communautaire jusqu'auquel ces opérations restent soumises à la TVA dans leur État membre d'établissement. Deuxièmement, la condition du respect des obligations en matière de facturation de tous les États membres destinataires des livraisons de biens ou prestations de services est très contraignante. Par conséquent, afin de réduire à un minimum les charges pesant sur les entreprises, les règles relatives à la facturation devraient être celles applicables dans l'État membre d'identification du fournisseur ou du prestataire qui se prévaut des régimes particuliers. Troisièmement, les assujettis non établis dans la Communauté mais enregistrés aux fins de la TVA dans un État membre, par exemple, parce qu'ils effectuent occasionnellement des opérations soumises à la TVA dans cet État membre, ne peuvent utiliser ni le régime particulier applicable aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté, ni le régime particulier applicable aux assujettis établis sur le territoire de la Communauté. En conséquence, ces assujettis sont autorisés à utiliser le régime particulier applicable aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté.
(4) En outre, l'évaluation des régimes particuliers d'imposition des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services fournis par voie électronique introduits le 1er janvier 2015 a révélé que le délai dans lequel la déclaration de TVA doit être déposée, à savoir dans les vingt jours qui suivent l'expiration de la période imposable couverte par la déclaration, est trop bref, en particulier pour les prestations effectuées par l'intermédiaire d'un réseau de télécommunication, une interface ou un portail, lorsque les services fournis par l'intermédiaire dudit réseau, de ladite interface ou dudit portail sont présumés être fournis par l'opérateur du réseau, de l'interface ou du portail, qui est tenu de recueillir auprès de chacun des prestataires de services les informations nécessaires pour remplir la déclaration de TVA. Il est également ressorti de l'évaluation que l'obligation d'apporter des corrections dans la déclaration de TVA de la période imposable concernée est très contraignante pour les assujettis, car ils peuvent être obligés de présenter à plusieurs reprises certaines déclarations de TVA chaque trimestre. Par conséquent, le délai de transmission de la déclaration de TVA, qui était fixé à vingt jours, devrait passer à la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable et les assujettis devraient être autorisés à rectifier les déclarations de TVA précédentes dans une déclaration ultérieure au lieu de le faire dans les déclarations pour les périodes imposables auxquelles les corrections se rapportent.
(5) Afin d'éviter que les assujettis qui fournissent des services autres que des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services fournis par voie électronique à des personnes non assujetties ne doivent être identifiés aux fins de la TVA dans chacun des États membres où ces services sont soumis à la TVA, les États membres devraient autoriser les assujettis qui fournissent ce type de services à utiliser le système informatique pour l'enregistrement ainsi que pour la déclaration et le paiement de la TVA en leur permettant de déclarer et de payer la TVA sur ces services dans un seul État membre.
(6) La réalisation du marché intérieur, la mondialisation et les mutations technologiques ont conduit à une croissance exponentielle du commerce électronique et, partant, des ventes à distance de biens, qui concernent tous deux des opérations d'un État membre vers un autre ou de territoires tiers ou pays tiers vers la Communauté. Il convient d'adapter les dispositions pertinentes des directives 2006/112/CE et 2009/132/CE à cette évolution, en tenant compte du principe de l'imposition au lieu de destination et de la nécessité de protéger les recettes fiscales des États membres, afin de créer des conditions de concurrence équitables pour les entreprises concernées et de réduire à un minimum les charges qu'elles supportent. Le régime particulier applicable aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté mais non dans l'État membre de consommation devrait donc être étendu aux ventes à distance intracommunautaires de biens et un régime particulier similaire devrait être instauré pour les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers. Afin de définir clairement la portée des mesures applicables aux ventes à distance intracommunautaires de biens et aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers, il convient de définir ces notions.
(7) Les ventes à distance de biens, que ce soit d'un État membre vers un autre ou de territoires tiers ou pays tiers vers la Communauté, sont, pour une grande part, facilitées par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, souvent en liaison avec des installations d'entreposage et de traitement des commandes. Si les États membres peuvent prévoir qu'une personne autre que le redevable de la TVA est solidairement tenue d'acquitter la TVA dans ces cas, cela n'a pas permis d'assurer une perception effective et efficace de la TVA. Afin d'atteindre cet objectif et de réduire la charge administrative pour les vendeurs, les administrations fiscales et les consommateurs, il est par conséquent nécessaire d'associer les assujettis qui facilitent les ventes à distance de biens par l'utilisation d'une telle interface électronique à la perception de la TVA sur ces ventes en prévoyant qu'ils sont les personnes réputées avoir effectué ces ventes. Pour les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers vers la Communauté, cette disposition ne devrait concerner que les ventes de biens expédiés ou transportés dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR, seuil à partir duquel une déclaration en douane complète est requise à des fins douanières lors de l'importation.
(8) Dans le cas de livraisons de biens ou de prestations de services effectuées par des assujettis et facilitées par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, il est nécessaire que les registres soient conservés pendant dix ans au moins afin d'aider les États membres à vérifier que la TVA a été correctement prise en compte pour ces livraisons et prestations. La durée de dix ans est compatible avec les dispositions en vigueur en matière de tenue de registres. Lorsque les registres contiennent des données à caractère personnel, ils doivent être conformes au droit de l'Union dans le domaine de la protection des données.
(9) Afin de réduire la charge pesant sur les entreprises qui se prévalent du régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, il convient de supprimer l'obligation d'émettre une facture pour ce type de ventes. Pour assurer une sécurité juridique à ces entreprises, la définition de ces livraisons de biens devrait mentionner clairement qu'elle s'applique aussi lorsque les biens sont transportés ou expédiés pour le compte du fournisseur, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens.
(10) Il y a lieu de limiter la portée du régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers aux ventes de biens d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR qui sont expédiés directement à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers à destination d'un acquéreur dans la Communauté, seuil à partir duquel une déclaration en douane complète est requise à des fins douanières lors de l'importation. Les biens soumis à accises devraient être exclus de ce régime car les droits
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