Council Directive of 26 June 1975 on the approximation of the laws of the Member States relating to the reverse and speedometer equipment of motor vehicles (75/443/EEC)

Published date26 July 1975
Subject MatterTechnical barriers,Approximation of laws,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 196, 26 July 1975
TEXTE consolidé: 31975L0443 — FR — 25.07.1997

1975L0443 — FR — 25.07.1997 — 001.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 26 juin 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la marche arrière et à l'appareil indicateur de vitesse des véhicules à moteur (75/443/CEE) (JO L 196, 26.7.1975, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Directive 97/39/CE de la Commission Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 24 juin 1997 L 177 15 5.7.1997

Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 296 du 15.11.1975, p. 19 (75/443)



▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 26 juin 1975

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la marche arrière et à l'appareil indicateur de vitesse des véhicules à moteur

(75/443/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

considérant que les prescriptions techniques, auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales, concernent, entre autres, la marche arrière et l'appareil indicateur de vitesse;

considérant que ces prescriptions, notamment celles relatives à l'appareil indicateur de vitesse, diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 3 );

considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les véhicules à moteur comporte une reconnaissance entre États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes; qu'un tel système implique, pour bien fonctionner, que ces prescriptions soient appliquées par tous les États membres à partir d'une même date,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, à l'exception des véhicules qui se déplacent ►M1 sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers, ainsi que de toutes les machines mobiles.

Article 2

Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant la marche arrière ou l'appareil indicateur de vitesse si ceux-ci répondent aux prescriptions figurant aux annexes I et II.

Article 3

Les États membres ne peuvent refuser l'immatriculation ou interdire la vente, la mise en circulation ou l'usage des véhicules pour des motifs concernant la marche arrière ou l'appareil indicateur de vitesse si ceux-ci répondent aux prescriptions figurant aux annexes I et II.

Article 4

L'État membre qui procède à la réception CEE prend les mesures nécessaires pour être informé de toute modification d'un des éléments ou d'une des caractéristiques visés à l'annexe II point 2.1 Les autorités compétentes de cet État apprécient s'il doit être procédé sur le type de véhicule modifié à de nouveaux essais accompagnés d'un nouveau procès-verbal. Au cas où il ressort des essais que les prescriptions de la présente directive ne sont pas respectées, la modification n'est pas autorisée.

Article 5

Les États membres dans lesquels la vitesse des véhicules se mesure, au moment de l'adoption de la présente directive, en miles par heure, sont autorisés à exiger que les appareils indicateurs de vitesse montés sur les véhicules mis en vente dans leurs pays soient gradués à la fois en kilomètres/heure et en miles par heure, jusqu'à ce que leur législation nationale soit modifiée et prévoie l'utilisation exclusive des unités de mesure métriques (SI), conformément à la directive 71/354/CEE du Conseil, du 18 octobre 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure ( 4 ), modifié par l'acte d'adhésion ( 5 ).

Article 6

Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes I et II sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.

Article 7

1. Les États membres adoptent et publient, avant le 1er avril 1976, les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 1977.

2. Dès la notification de la présente directive, les États membres veillent en outre à informer la Commission, en temps utile pour lui permettre de présenter ses observations, de tout projet de dispositions d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qu'ils envisagent d'adopter dans le domaine régi par la directive.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

▼M1




LISTES DES ANNEXES



ANNEXE I: Marche arrière
ANNEXE II: Appareil indicateur de vitesse Appendice 1: fiche de renseignements Appendice 2: fiche de réception

▼B




ANNEXE I

MARCHE ARRIÈRE

Tout véhicule doit être muni d'un dispositif de marche arrière manœuvrable de la place de conduite.




ANNEXE II

APPAREIL INDICATEUR DE VITESSE

1. PRÉSENCE

Tout véhicule doit être muni d'un appareil indicateur de vitesse. Cet équipement est facultatif pour les véhicules dotés en série d'appareils de contrôle dont les caractéristiques de construction et l'installation sont conformes au règlement (CEE) no 1463/70 du Conseil, du 20 juillet 1970, concernant l'introduction d'un appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ( 6 ).

2. DÉFINITIONS

Au sens de la présente directive, on entend par:

2.1. «Type de véhicule en ce qui concerne l'appareil indicateur de vitesse», les véhicules ne présentant pas entre eux de différences
...

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